← België

Arrêt 191223 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 10/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.223 No Rôle: A. 118270/XV-151 Affaire: Arrêt 191223 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 10/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-12 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 21:33 Fiche Arrêt no 191.223 du 10 mars 2009 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.223 du 10 mars 2009 A. 118.270/XV-151 En cause : la s.a. BELGACOM MOBILE, ayant élu domicile chez Mes H. DE BAUW et Ph. CARREAU, avocats, avenue du Port 86 C B. 414 1000 Bruxelles, contre : la commune de Jette. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 mars 2002 par la s.a. BELGACOM MOBILE qui demande l'annulation du “règlement-taxe sur les antennes desservant des stations- relais GSM, et autres équipements de communication connexes, adopté par le Conseil communal de Jette le 19 décembre 2001”; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 13 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. BOUVIER, auditeur général, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; XV - 151 - 1/2 Vu le courrier adressé le 8 novembre 2006 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue mais a même, par un courrier du 9 février 2007, informé le Conseil d’Etat de sa volonté de se désister de son recours; que rien ne s’oppose à ce que le désistement soit accueilli; qu’il y a lieu de faire application de l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix mars deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 151 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.223 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.