id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.236 No Rôle: A. 190655/XI-16639 Affaire: Arrêt 191236 - Divers (justice) - 10/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 21:34 Fiche Arrêt no 191.236 du 10 mars 2009 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.236 du 10 mars 2009 A. 190.655/XI-16.639 En cause : KOTA-MBONGO Ngobwa, ayant élu domicile chez Me V. SEDZIEJEWSKI, avocat, rue Gachard 63 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes BOURTEMBOURG & FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 10 décembre 2008 par Ngobwa KOTA- MBONGO qui demande la suspension de l’exécution de “la décision prise le 17 octobre 2008 par le service des tutelles de cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des tutelles”; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. OSWALD, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 février 2009 fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2009; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat,président de chambre f.f.; R XI - 16.639 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me SIMONE, loco Me SEDZIEJEWSKI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me MOLITOR, loco Mes BOURTEMBOURG & FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, depuis le 1er juin 2007, date d’entrée en vigueur de l’article 17, § 3, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel que modifié par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, la demande de suspension et le recours en annulation doivent, sauf dans le cas d’extrême urgence, être introduits par un seul et même acte; que la demande de suspension introduite en l’espèce par un acte distinct du recours en annulation est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix mars deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f.; M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f.; S. DJERBOU. C. DEBROUX. R XI - 16.639 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.236 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.