← België

Arrêt 191242 - Règlements et Culture - 10/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.242 No Rôle: A. 189805/XI-16541 Affaire: Arrêt 191242 - Règlements et Culture - 10/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-13 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 21:36 Fiche Arrêt no 191.242 du 10 mars 2009 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.242 du 10 mars 2009 A. 189.805/XI-16.541 En cause :

  1. l’a.s.b.l. Fédération des Etudiants Libéraux
  2. BRESCIA Lionel,
  3. NAKASILA MBWITI Aude,
  4. NIESSEN Romain,
  5. SMITH Antoine,
  6. CHACHOU Esmail,
  7. KAPENDA Randolph,
  8. MARTIN LEON Franscisco,
  9. HAUSS Sophie,
  10. BERTRAND Thibaut, ayant élu domicile chez Me J. LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 23 septembre 2008 par l’association sans but lucratif FEDERATION DES ETUDIANTS LIBERAUX, Lionel BRESCIA, Aude NAKASILA MBWITI, Romain NIESSEN, Antoine SMITH, Esmail CHACHOU, Randolph KAPENDA, Francisco MARTIN LEON, Sophie HAUSS, et Thibaut BERTRAND, qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 2008 fixant le nombre global d’attestations d’accès à la seconde partie des études de premier cycle en médecine pour les années académiques 2007-2008 à 2011-2012, publié au Moniteur belge du 25 juillet 2008 (2e éd.); R XI - 16.639 - 1/4 Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 février 2009 fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2009; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me B. TRACHT, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que se fondant sur les articles 79bis, 79ter et 167quater du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 2008 fixant le nombre global d’attestations d’accès à la seconde partie des études de premier cycle en médecine pour les années académiques 2007-2008 à 2011-2012, publié au Moniteur belge du 25 juillet 2008 (2e éd.), présentement attaqué, prévoit en substance les mesures suivantes : - il détermine, pour les années académiques 2007-2008 à 2011-2012, le nombre global d’attestations d’accès à la seconde partie des études de premier cycle en médecine, en Communauté française, - répartit entre les institutions universitaires le nombre global fixé pour les années académiques 2007-2008 à 2010-2011, - autorise celles-ci à augmenter le nombre d’attestations d’accès susceptibles d’être délivrées en 2007-2008 par un prélèvement sur le quota fixé pour l’année académique suivante, R XI - 16.639 - 2/4 - et organise un régime permettant en 2007-2008, le transfert d’attestations résiduaires entre institutions appartenant à une même académie universitaire; Considérant qu’en méconnaissance de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et de l’article 8, alinéa 1er, 3/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, la demande de suspension ne contient pas d’exposé des faits de nature à établir que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement attaqué risque de causer à la première partie requérante un préjudice grave difficilement réparable; qu’il s’ensuit que la demande n’est pas recevable dans son chef; Considérant que les neuf autres requérants justifient, en substance, leur intérêt à agir par le fait que tous ont réussi la première année du grade de bachelier en médecine, au terme soit de l’année académique 2005-2006, soit de l’année académique 2006-2007, qu’en vertu de la réglementation alors applicable, ils n’ont toutefois pas obtenu l’attestation d’accès à la seconde partie des études de premier cycle en médecine, qu’ils n’ont donc pas pu s’inscrire en deuxième année de bachelier, et que, se trouvant pourtant dans une situation identique à celle des étudiants bénéficiant de l’augmentation des quotas prévue par l’arrêté attaqué pour l’année académique 2007- 2008, ils sont exclus à tort du régime ainsi mis en place; Considérant que postérieurement à l’introduction de la présente demande, l’article 1er du décret du 24 octobre 2008 relatif à la situation des étudiants en médecine et dentisterie, publié au Moniteur belge du 31 octobre 2008 (2e éd.) mais produisant ses effets le 15 septembre 2008, a inséré, à la suite de l’alinéa 1er de l’article 49, § 2, du décret du 31 mars 2004 précité, qui dispose qu’“ont seuls accès à la deuxième partie des études de premier cycle structurées en deux parties, les étudiants qui ont obtenu une attestation d'accès délivrée par le jury d'orientation”, l’alinéa suivant : “ Par dérogation à l’alinéa 1er, les étudiants inscrits en première partie des études de premier cycle en médecine ou en dentisterie durant les années académiques 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 peuvent accéder à la deuxième partie des études de premier cycle en médecine ou en dentisterie à condition qu'ils aient obtenu les soixante crédits associés au programme de la première année”; qu’il en résulte qu’ayant ainsi la possibilité de poursuivre leurs études en médecine, les requérants n’ont pas d’intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué; qu’à ce titre, la demande est irrecevable dans le chef des neufs requérants précités, R XI - 16.639 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  11. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix mars deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f.; M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f.; S. DJERBOU. C. DEBROUX. R XI - 16.639 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.242 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.943 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.