id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.243 No Rôle: A. 188581/XI-16483 Affaire: Arrêt 191243 - Règlements et Culture - 10/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-13 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 21:36 Fiche Arrêt no 191.243 du 10 mars 2009 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.243 du 10 mars 2009 A. 188.581/XI-16.483 En cause : GRUBI Nesrin, ayant élu domicile chez Me S. SROKA, avocat, Bastion Tower - Level 20, place du Champs de Mars 5 1050 Bruxelles, contre : La Communauté française représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juin 2008 par Nesrin GRUBI, qui poursuit l’annulation “de la décision d’équivalence prise par l’Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique, et notifiée à la requérante par courrier du 16 avril 2008”; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 12 février 2009, les convoquant à comparaître le 4 mars 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me SROKA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me C. CARPENTIER, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XI - 16.483 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse a informé le Conseil d'Etat du retrait de la décision attaquée, intervenu en date du 25 juillet 2008; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse; Considérant que des débats succincts suffisent à constater qu’il n’y a plus lieu de statuer; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix mars deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. XI - 16.483 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.243 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.