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Arrêt 191244 - Examens (enseignement) - 10/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.244 No Rôle: A. 190535/XI-16618 Affaire: Arrêt 191244 - Examens (enseignement) - 10/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-13 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 21:37 Fiche Arrêt no 191.244 du 10 mars 2009 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.244 du 10 mars 2009 A. 190.535/XI-16.618 En cause : COCHART Christelle, ayant élu domicile rue Canada 18 4671 Barchon, contre : l’a.s.b.l. Comité Organisateur des Instituts Saint Luc, ayant élu domicile boulevard de la Constitution 41 4020 Liège. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 novembre 2008 par Christelle COCHART qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution “de la décision du jury restreint de la partie adverse du 17 septembre 2008 statuant sur le recours introduit par la requérante contre la délibération prise à son égard en seconde session par [le] jury de troisième année de baccalauréat en «conservation, restauration des oeuvres d’art»”; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 12 février 2009, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 mars 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; XI -16.618 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me LAURENT, loco Me RASE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier recommandé du 10 décembre 2008, le conseil de la requérante indique que sa cliente entend se désister de son recours; que rien ne s’oppose au désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix mars deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. XI -16.618 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.244 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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