id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.267 No Rôle: A. 187873/VI-17766 Affaire: Arrêt 191267 - Marchés publics - 11/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-12 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-29 21:50 Fiche Arrêt no 191.267 du 11 mars 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.267 du 11 mars 2009 G./A.187.873/VI-17.766 En cause : la société anonyme JETTE CLEAN, ayant élu domicile chez Mes Eric GILLET et Isabelle VAN KRUCHTEN, avocats, chaussée de la Hulpe, no 178, 1070 Bruxelles, contre : la société anonyme Banque Nationale de Belgique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mars 2008 par la société anonyme JETTE CLEAN qui demande l'annulation de "la décision prise le 18 janvier 2008 par [la société anonyme BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE] d'arrêter la procédure du marché public relatif au nettoyage de [ses immeubles et de ceux de la COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES], de ne pas attribuer le marché et de lancer un nouveau marché"; Vu le mémoire en réponse; Vu la lettre du 30 octobre 2008 adressée au Conseil d'Etat par les avocats de la partie requérante; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 30 janvier 2009 convoquant les parties à comparaître le 24 février 2009 à 10.00 heures; VI - 17.766 - 1/3 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Isabelle VAN KRUCHTEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Vanessa RIGODANZO, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 30 octobre 2008, les avocats de la partie requérante ont fait savoir que leur cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze mars deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VI - 17.766 - 2/3 K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI - 17.766 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.267 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.