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Arrêt 191271 - Protection de l’environnement - Règlements - 11/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.271 No Rôle: A. 183079/XIII-4540 Affaire: Arrêt 191271 - Protection de l'environnement - Règlements - 11/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-16 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-29 21:52 Fiche Arrêt no 191.271 du 11 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Question préjudicielle Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.271 du 11 mars 2009 A. 183.079/XIII-4540 En cause : l'Association sans but lucratif TERRE WALLONNE, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Alexandre GILLAIN, avocat, boulevard Devreux 28 6000 Charleroi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 mai 2007 par l'association sans but lucratif TERRE WALLONNE qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture (Moniteur belge du 7 mars 2007); Vu l'arrêt no 173.912 du 7 août 2007, rectifié par l'arrêt no 173.954 du 10 août 2007, rejetant la demande en suspension; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 22 août 2007 par la partie requérante; XIII - 4540 - 1/13 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante et de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 29 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me S. DEGIVES, loco Me A. GILLAIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent de la manière suivante :

  1. Le 12 décembre 1991, le Conseil des Communautés européennes adopte la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Dans le préambule de la directive, le Conseil part de la constatation que "les nitrates d’origine agricole sont la cause principale de la pollution provenant de sources diffuses, qui affecte les eaux de la Communauté" (cinquième considérant). Aux termes de l’article 1er de son dispositif, la directive vise à réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles et à prévenir toute nouvelle pollution de ce type. Elle a été publiée au Journal officiel L. 375 du 31 décembre 1991 et devait être transposée dans les législations nationales dans un délai de deux ans à compter de sa notification.
  2. Le 5 mai 1994, le Gouvernement wallon adopte un arrêté relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles sur le fondement du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre XIII - 4540 - 2/13 la pollution et du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables.
  3. Par des avis motivés donnés les 23 novembre 1998 et 9 novembre 1999, la Commission considère que le Royaume de Belgique n’a pas pris les mesures nécessaires pour la mise en œuvre complète de la directive 91/676/CEE.
  4. Le 10 octobre 2002, le Gouvernement wallon adopte un arrêté relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture qui abroge et remplace l’arrêté du 5 mai
  5. L’arrêté du 10 octobre 2002 est ensuite abrogé par l’article 2, 33/, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l’environnement constituant le Code de l’eau; les articles R.188 à R.232 de ce Code règlent la gestion durable de l’azote en agriculture.
  6. Dans son arrêt du 22 septembre 2005, la Cour de justice des Communautés européennes juge que la Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 91/676/CEE en n’ayant pas adopté les mesures nécessaires pour mettre en œuvre complètement et correctement l’article 3, §§ 1er, 2 et 5 de cette directive - compte tenu de la désignation tardive des zones vulnérables et de l’adoption tardive des programmes d’action - et reproche à la Région wallonne l’insuffisance de la procédure consistant à désigner des zones vulnérables dans certaines zones, notamment dans le pays de Herve, en périphérie de la zone vulnérable du Sud Namurois et en ce qui concerne le territoire situé au nord du sillon de la Sambre et de la Meuse.
  7. A la suite de cet arrêt et après des négociations avec la Commission des Communautés européennes, le Ministre wallon chargé de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme rédige un avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l’environnement constituant le Code de l’eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture.
  8. La commission consultative de l’eau émet le 25 octobre 2006 son avis au sujet de l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon. D’autres organismes auraient également été consultés mais leurs avis ne figurent pas au dossier administratif; ils sont résumés, quand ils ont été donnés, dans la note au Gouvernement wallon précédant la décision de celui-ci du 14 novembre
  9. Lors de l’enquête publique organisée du 1er décembre 2006 au 15 janvier 2007, l’association sans but lucratif TERRE WALLONNE envoie des observations. XIII - 4540 - 3/13
  10. L’avis de la section de législation du Conseil d’Etat (L. 41.694/4) est donné le 18 décembre
  11. Le 15 février 2007, le Gouvernement wallon adopte un arrêté modifiant le Livre II du Code de l’environnement constituant le Code de l’eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture. Cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué, a été publié au Moniteur belge du 7 mars
  12. Son préambule invoque, au titre de fondement légal, l’article D.177 du Livre II du Code de l’environnement, lequel disposait que : " Aux fins de protéger la qualité des eaux, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réglementer l’utilisation de matières ou substances telles que les matières organiques ou les fertilisants destinés à être épandus dans le cadre d’activités agricoles. A cette fin, il peut notamment : 1/ désigner des zones destinées à recevoir un statut de protection en fonction des contraintes environnementales particulières auxquelles elles peuvent être soumises; 2/ mettre en place des programmes visant à réduire les épandages visés dans le présent article"; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003 "prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil", qui devait être transcrite pour le 25 juin 2005 au plus tard; qu’elle se fonde sur l’effet utile de cette directive et l’effectivité de la procédure de participation; que, dans une première branche, la requérante reproche à la partie adverse d’avoir affaibli l’effet de l’enquête et dissuadé d’y participer en écrivant sur son site que le plan de gestion de l'azote (P.G.D.A.) serait "entériné" par le Gouvernement et que seules des modifications mineures pourraient être apportées; que, dans une deuxième branche, elle fait grief à la partie adverse d’avoir démotivé le public en annonçant, sur son portail, que l’arrêté entrerait en vigueur le 1er janvier 2007, soit avant la clôture de l’enquête publique prévue du 1er décembre 2006 au 15 janvier 2007; que, dans une troisième branche, elle soutient que la partie adverse n’a pas pris en considération les nonante-huit observations formulées au cours de l’enquête; qu’elle en voit la preuve dans le fait que l’arrêté a été adopté sans guère de modifications; qu’elle se réserve d’amplifier cette branche point par point après l’examen du dossier administratif; XIII - 4540 - 4/13 Considérant que la partie adverse répond que la requérante a fait part de ses observations au cours de l’enquête et qu’elle ne peut donc pas se plaindre du déroulement de la procédure sur une période trop courte; qu’elle allègue que le dossier administratif contient toutes les remarques formulées lors de l’enquête publique et que quarante-trois intervenants différents se sont manifestés pour un total de nonante-huit remarques; qu’elle ajoute que la note au Gouvernement wallon relative au projet d’arrêté en troisième lecture démontre que l’enquête a été effective et qu’une synthèse en a été faite afin de rencontrer les quatre axes différents autour desquels s’articulaient les nonante-huit remarques; qu’elle estime aussi que le public a clairement été informé de son droit de participation et des modalités par le site Internet de la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement et qu’un courrier a été envoyé à chaque commune afin de l’inviter à faire la publicité de l’enquête par tous les moyens jugés utiles; qu’elle soutient enfin que l’enquête publique réalisée a respecté précisément la directive 2003/35/CE; Considérant que la requérante réplique que l’absence de décret déterminant les modalités de l’enquête publique conformément aux principes de la directive 2003/35/CE constitue en elle-même une violation de cette directive et que, s’agissant de la violation d’une directive, l’argument est évidemment d’ordre public; qu’elle développe ensuite un raisonnement au terme duquel elle aurait droit à une indemnité de procédure en application de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des frais d’avocat; Considérant, sur les trois branches du moyen, qu’il n’est pas contesté que la partie adverse a soumis le projet de l’arrêté entrepris à une enquête publique du 1er décembre 2006 au 15 janvier 2007 en recourant à deux modalités : d’une part, une information insérée sur Internet dans le portail de la Région wallonne et, d’autre part, une lettre-circulaire invitant les communes à faire de la publicité pour cette enquête par tous les moyens qu’elles jugeraient utiles; que la requérante a participé à cette enquête en déposant une note d’observations; que les irrégularités commises lors de l'enquête publique ne peuvent entraîner l'annulation de la décision consécutive que lorsqu'elles ont causé personnellement grief au requérant en l'empêchant de faire valoir ses observations en connaissance de cause; Considérant que la requérante n’a donc pas intérêt à dénoncer le fait que le public n’aurait pas, selon elle, été dûment informé de l’existence de cette enquête, de l’étendue de son droit de participation et qu’il n’aurait pas pu participer de manière effective, en violation de la directive; qu’en outre, il ressort au contraire du dossier administratif que le public a été informé de l’existence de l’enquête publique et de la XIII - 4540 - 5/13 possibilité d’y participer à la fois par une annonce publiée dans le portail de la Région wallonne sur le réseau Internet et par l’intermédiaire des communes et que l’article 2 de la directive prévoit lui-même la possibilité de recourir à des moyens de communication électroniques; que quarante-trois intervenants ont communiqué des observations; Considérant qu’en l'espèce, la requérante n'allègue pas avoir été lésée dans l'exercice de son droit de participer à l'enquête; qu’elle dénonce la violation de la directive 2003/35/CE sans montrer concrètement que les violations prétendues l’auraient empêchée de faire valoir ses observations ou que l’administration n’aurait pas rencontré les remarques qu’elle a émises au cours de l’enquête; qu’elle affirme certes que les observations formulées lors de l’enquête publique n’auraient pas été prises en considération lors de l’élaboration du programme d’action en violation de l’article 2, § 2, alinéa 2, c), de la directive 2003/35/CE; qu’il ressort au contraire du dossier administratif que les réclamations déposées lors de l’enquête publique ont été examinées alors qu’aucune critique précise n’est développée dans le moyen, ni dans le mémoire en réplique rédigé après la consultation du dossier administratif; Considérant enfin que l’arrêté entrepris ne contient, en ce qui concerne l’enquête, aucune disposition susceptible d’application future; que le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement; qu’elle soutient que l’article 2 de l’arrêté entrepris inclut dans le Code de l’eau un programme d’action pour la gestion de l’azote en agriculture et que ce programme d’action doit être considéré comme un plan ou un programme susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement si bien que ce programme d’action aurait dû être soumis à évaluation préalable d'incidences sur l’environnement, même si le droit wallon ne l’exigeait pas formellement; qu’elle dénonce aussi une violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ce programme d’action ne serait pas soumis à une étude d’incidences sur l’environnement alors que d’autres plans ou programmes le sont; Considérant que la partie adverse répond qu’il serait "quelque peu anachronique" (sic) d’invoquer au premier moyen une méconnaissance spécifique de l’article 2.
  13. de la directive 2003/35/CE et au deuxième moyen la violation de la directive 2001/42/CE, alors que la directive 2003/35/CE règle explicitement que son article 2 ne s’applique pas aux plans et programmes qu’elle vise et qui sont aussi visés XIII - 4540 - 6/13 par la directive 2001/42/CE; qu’elle affirme qu’à partir du moment où la partie requérante invoque la violation de la directive 2003/35/CE, tout en ayant participé à l’enquête publique organisée pour respecter cette directive, elle aurait implicitement reconnu que le plan ne s’inscrivait pas dans le cadre défini par la directive 2001/42/CE; Considérant que la partie adverse répond encore que le programme d’action prévu par l’acte attaqué n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2001/42/CE; qu'elle estime : - que le programme d'action en question ne ressortit pas au champ d'application de l’article 3, § 2, a), de la directive pour la raison que le programme de gestion ne concerne pas la mise en œuvre d’un projet visé à l’annexe I ou l’annexe II de la directive 85/337/CEE puisqu’il ne conditionne pas l’octroi de permis d’exploitation ou de permis unique; qu'elle soutient que ce n’est qu’après la délivrance de ces permis qu’un plan d’épandage devra être mis en place, la quantité de lisier produite étant fonction de plusieurs éléments parmi lesquels elle relève la nature de l’établissement et son mode de production; qu'elle invoque le principe de l’indépendance des polices administratives qui ne permettrait pas de "faire dépendre l’autorisation délivrée par une police en fonction d’une autre"; qu'elle se réfère à l'arrêt n/ 139.888, A.S.B.L. GREZ-DOICEAU, URBANISME ET ENVIRONNEMENT (et autres) du 27 janvier 2005, où le Conseil d'Etat aurait jugé que la police administrative de la gestion durable de l’azote en agriculture établie en vertu du Code de l’eau était indépendante de la police administrative du permis d’environnement; qu'elle en déduit que ne conditionnant pas l’octroi d’un permis d’exploitation ou de projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE, le programme de gestion ne constitue pas un cadre en vertu duquel la mise en œuvre de projets prévus par cette directive pourra être autorisée à l’avenir au sens de l’article 3, §2, a); - que le programme d’action ne relève pas de l’article 3, § 2, b), puisque ce texte concerne clairement des zones locales et énumérées par les autorités alors que le programme en question concerne l’ensemble du territoire wallon; - que le programme d’action ne relève pas de l’article 3, § 4, de la directive dès lors que le droit interne ne range pas le programme de gestion parmi les plans et programmes qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement; qu'elle allègue que l’annexe V qui contient la liste des plans et programmes pour l’application de l’article D.53, § 1er, du Code de l'environnement ne mentionne pas le programme de gestion durable de l’azote et que la liste II visée à l’article D.53, § 2, du même Code, n’a pas été établie; XIII - 4540 - 7/13 - que la section de législation du Conseil d'Etat a vérifié, dans son avis, le respect de l’ensemble de la législation communautaire et n’a pas jugé que la directive 2001/42/CE devait s’appliquer au P.G.D.A.; Considérant que la requérante réplique qu’une question préjudicielle à la Cour de Luxembourg apparaît sinon indispensable, tout au moins utile; Considérant que la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 dispose, à l’article 5, § 1er, que "pour les besoins des objectifs visés à l’article 1er et dans un délai de deux ans à compter de la désignation initiale visée à l’article 3 paragraphe 4, les Etats membres établissent des programmes d’action portant sur les zones vulnérables désignées"; Considérant que l’article R.192, § 1er, du Code de l’eau, inséré par l’acte attaqué, procède de la volonté de la Région wallonne d'appliquer cette disposition de la directive 91/676 ; qu'il énonce ce qui suit : " § 1er. Le programme d’action s’applique aux exploitations et parties d’exploitation situées dans une zone vulnérable. Il consiste au respect des conditions applicables à la gestion de l’azote en agriculture en zone vulnérable conformément au présent chapitre"; Considérant que le programme d’action en zone vulnérable est constitué des articles R.213 et suivants du Code de l’eau; que ces articles de l’arrêté attaqué forment un ensemble indissociable des autres dispositions du même acte; Considérant que l'article 2 de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement dispose comme suit : " Aux fins de la présente directive, on entend par : a) « plans et programmes»: les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications : - élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d'une procédure législative, et - exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives"; que l’article 3 de la même directive dispose : "
  14. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. XIII - 4540 - 8/13
  15. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : a/ qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir; ou b/ pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE.
  16. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les Etats membres établissent qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
  17. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir, les Etats membres déterminent s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
  18. Les Etats membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. A cette fin, les Etats membres tiennent compte, en tout état de cause, des critères pertinents fixés à l'annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient couverts par la présente directive.
  19. Pour l'examen au cas par cas et pour la détermination des types de plans et programmes conformément au paragraphe 5, les autorités visées à l'article 6, paragraphe 3, sont consultées.
  20. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les conclusions prises en vertu du paragraphe 5, y compris les raisons de ne pas prévoir une étude d'impact sur l'environnement conformément aux articles 4 à 9, soient mises à la disposition du public. (…)"; Considérant que les Etats membres devaient prendre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 21 juillet 2004; Considérant qu'il n’est pas contesté qu’en l’espèce cette évaluation environnementale n’a pas eu lieu; Considérant qu'il ne peut être exclu que des programmes d'action comme celui dont la directive 91/676/CEE prévoit l’adoption, dont l'objet est de protéger l'environnement, soient eux-mêmes des plans ou programmes au sens de la directive XIII - 4540 - 9/13 2001/42/CE; qu'un tel lien est établi par la directive 2003/35/CE, précitée, qui assujettit expressément le programme d'action réglé par la directive 91/676/CEE aux mesures de participation qu'elle organise et prescrit aussi que son article 2 ne s'applique pas aux plans et programmes qu’elle vise et pour lesquels une procédure de participation du public est mise en œuvre au titre de la directive 2001/42/CE; que cette directive 2003/35/CE n’établit cependant pas explicitement que le programme d’action réglé par la directive 91/676/CEE est un plan ou un programme au sens de la directive 2001/42/CE; Considérant que le programme d'action en question pourrait relever de l'article 3, § 2, de la directive 2001/42/CE; qu'il est en effet élaboré pour le secteur de l’agriculture et de la gestion de l’eau et que l’on ne peut exclure d’office qu’il serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement dès lors qu’il s’agit de réduire la pollution de zones considérées comme vulnérables; qu'il semble également qu’il constitue le cadre dans lequel la mise en œuvre de certains projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir; que la directive 85/337/CEE contient notamment les rubriques suivantes : - Annexe I, rubrique 17: Installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de : a/ 85.000 emplacements pour poulets, 60.000 emplacements pour poules; b/ 3.000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kilogrammes) ou c/ 900 emplacements pour truies; - Annexe II, rubrique 1, b et e b/ Projets d’affectation de terres incultes ou d’étendues semi-naturelles à l’exploitation agricole intensive. e/ Installations d’élevage intensif (projets non visés à l’annexe I); Considérant qu'il n'est pas établi avec certitude, en droit communautaire, que le plan de gestion de l'azote prévu par la directive 91/676/CEE doive être considéré comme le cadre dans lequel la mise en œuvre de certains projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir; Considérant que la question se pose encore de savoir si, pour l’application de l’article 3, § 2, b, de la directive, le programme de gestion de l'azote doit être considéré comme un plan susceptible d'affecter de manière significative des sites visés aux articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; qu'il XIII - 4540 - 10/13 n'est pas établi à coup sûr que tel soit le cas d'un plan de gestion de l'azote applicable à toutes les zones vulnérables de la Région wallonne; Considérant enfin que si le programme de gestion de l'azote n'est pas visé à l'article 3, § 2, il reste à établir s'il relève de la catégorie des "programmes autres que ceux qui sont visés à l’article 3, § 2, de la directive, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir", pour lesquels les Etats membres doivent déterminer s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement (art. 3, § 4) conformément au paragraphe 5; Considérant, en revanche, que le moyen est pris de la violation du droit communautaire et que son examen ne requiert pas de déterminer si, en droit interne, le respect du P.G.D.A. conditionne la légalité des permis d’environnement, des permis uniques ou des exploitations réglées par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; Considérant qu'aucune disposition de droit wallon applicable au jour de l'adoption de l'acte attaqué ne soumet le plan de gestion de l'azote à une évaluation des incidences sur l'environnement; qu’il n'est pas nécessairement établi que cette situation est contraire à la directive 2001/42/CE; que l’application correcte du droit communautaire ne s’impose pas avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable; qu'il y a dès lors lieu, en application de l'article 234, paragraphe 1, b), du Traité instituant la Communauté européenne, de poser à la Cour de justice des Communautés européennes les questions préjudicielles énoncées au dispositif; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante se désiste de son troisième moyen; Considérant qu’il y a lieu de réserver la question des dépens et de l’indemnité de procédure demandée dans le mémoire en réplique, DECIDE: Article 1er . Les débats sont rouverts. XIII - 4540 - 11/13 Article
  21. En application de l'article 234, paragraphe 1, b), du Traité instituant la Communauté européenne, les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour de justice des Communautés européennes :
  22. - Le programme de gestion de l'azote portant sur les zones vulnérables désignées dont l'établissement est prescrit à l'article 5, § 1er, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est-il un plan ou un programme visé à l'article 3, § 2, a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, qui est élaboré pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou l’affectation des sols et définit-il le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir?
  23. - Le programme de gestion de l'azote portant sur les zones vulnérables désignées dont l'établissement est prescrit à l'article 5, §1er, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est-il un plan ou un programme visé à l'article 3, § 2, b), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, pour lequel, étant donné les incidences qu’il est susceptible d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE, en particulier quand le programme de gestion de l'azote en question s'applique à toutes les zones vulnérables désignées de la Région wallonne?
  24. - Le programme de gestion de l'azote portant sur les zones vulnérables désignées dont l'établissement est prescrit à l'article 5, § 1er, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est-il un plan ou un programme autre que ceux qui sont visés à l’article 3, § 2, de la directive, qui définit le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir, pour lesquels les Etats membres doivent déterminer, en vertu de l’article XIII - 4540 - 12/13 3, §4, s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, conformément au paragraphe 5? Article
  25. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé, dès réception de la réponse de la Cour de justice, de poursuivre l'instruction de la cause. Article
  26. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze mars deux mille neuf par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4540 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.271 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.912 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.954 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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