id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.272 No Rôle: A. 183034/XIII-4537 Affaire: Arrêt 191272 - Protection de l'environnement - Règlements - 11/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-13 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 21:52 Fiche Arrêt no 191.272 du 11 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Annulation Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Question préjudicielle Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.272 du 11 mars 2009 A.183.034/XIII-4537 En cause : l'Association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Alexandre GILLAIN, avocat, boulevard Devreux 28 6000 Charleroi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mai 2007 par l’association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE qui demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l’environnement constituant le Code de l’eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture (Moniteur belge du 7 mars 2007); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante et de la partie adverse; XIII - 4537 - 1/22 Vu l'ordonnance du 29 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me S. DEGIVES, loco Me A. GILLAIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent de la manière suivante : 1. Le 12 décembre 1991, le Conseil des Communautés européennes adopte la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Dans le préambule de la directive, le Conseil part de la constatation que "les nitrates d’origine agricole sont la cause principale de la pollution provenant de sources diffuses, qui affecte les eaux de la Communauté" (cinquième considérant). Aux termes de l’article 1er de son dispositif, la directive vise à réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles et à prévenir toute nouvelle pollution de ce type. Elle a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes L. 375 du 31 décembre 1991 et devait être transposée dans les législations nationales dans un délai de deux ans à compter de sa notification. 2. Le 5 mai 1994, le Gouvernement wallon adopte un arrêté relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles sur le fondement du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables. 3. Par des avis motivés des 23 novembre 1998 et 9 novembre 1999, la Commission considère que le Royaume de Belgique n’a pas pris les mesures nécessaires pour la mise en œuvre complète de la directive 91/676/CEE. XIII - 4537 - 2/22 4. Le 10 octobre 2002, le Gouvernement wallon adopte un arrêté relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture qui abroge et remplace l’arrêté du 5 mai 1994. L’arrêté du 10 octobre 2002 est ensuite abrogé par l’article 2, 33/, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l’environnement constituant le Code de l’eau; les articles R.188 à R.232 de ce Code règlent la gestion durable de l’azote en agriculture. 5. Dans son arrêt du 22 septembre 2005, la Cour de justice des Communau- tés européennes juge que la Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 91/676/CEE en n’ayant pas adopté les mesures nécessaires pour mettre en œuvre complètement et correctement l’article 3, §§ 1er, 2 et 5 de cette directive - compte tenu de la désignation tardive des zones vulnérables et de l’adoption tardive des programmes d’action - et reproche à la Région wallonne l’insuffisance de la procédure consistant à désigner des zones vulnérables dans certaines zones, notamment dans le pays de Herve, en périphérie de la zone vulnérable du Sud Namurois et en ce qui concerne le territoire situé au nord du sillon de la Sambre et de la Meuse. 6. A la suite de cet arrêt et après des négociations avec la Commission des Communautés européennes, le Ministre wallon chargé de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme rédige un avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l’environnement constituant le Code de l’eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture. 7. La commission consultative de l’eau émet le 25 octobre 2006 son avis au sujet de l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon. D’autres organismes auraient également été consultés, mais leurs avis ne figurent pas au dossier administratif; ils sont résumés, quand ils ont été donnés, dans la note au Gouvernement wallon précédant la décision de celui-ci du 14 novembre 2006. 8. Lors de l’enquête publique, organisée du 1er décembre 2006 au 15 janvier 2007, l’association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE envoie des observations. 9. L’avis de la section de législation du Conseil d’Etat (L. 41.694/4) est donné le 18 décembre 2006. 10. Le 15 février 2007, le Gouvernement wallon adopte un arrêté modifiant le Livre II du Code de l’environnement constituant le Code de l’eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture. XIII - 4537 - 3/22 Cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué, a été publié au Moniteur belge du 7 mars 2007. Son préambule invoque, au titre de fondement légal, l’article D.177 du Livre II du Code de l’environnement, lequel disposait que : " Aux fins de protéger la qualité des eaux, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réglementer l’utilisation de matières ou substances telles que les matières organiques ou les fertilisants destinés à être épandus dans le cadre d’activités agricoles. A cette fin, il peut notamment : 1/ désigner des zones destinées à recevoir un statut de protection en fonction des contraintes environnementales particulières auxquelles elles peuvent être soumises; 2/ mettre en place des programmes visant à réduire les épandages visés dans le présent article"; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, 175 et 249 du Traité instituant la Communauté économique européenne, des articles 1 à 9 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de l’excès de pouvoir, en ce que les articles R.193 à R.218 du Livre II du Code de l’environnement tels que remplacés par l’article 2 de l’arrêté attaqué sont appelés à constituer, pour les zones vulnérables situées sur le territoire de la Région wallonne, le programme d’action prescrit par l’article 5 de la directive 91/676/CEE, alors que le programme d’action n’a pas été soumis aux procédures d’évaluation des incidences requises en application de la directive 2001/42/CE et de la directive 92/43/CEE précitées; Considérant que la partie adverse répond que le programme d’action prévu par l’acte attaqué n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2001/42/CE; qu'elle estime : - que le programme d'action en question ne ressortit pas au champ d'application de l’article 3, § 2, a), de la directive pour la raison que le programme de gestion ne concerne pas la mise en œuvre d’un projet visé à l’annexe I ou l’annexe II de la directive 85/337/CEE puisqu’il ne conditionne pas l’octroi de permis d’exploitation ou de permis unique; qu'elle soutient que ce n’est qu’après la délivrance de ces permis qu’un plan d’épandage devra être mis en place, la quantité de lisier produite étant fonction de plusieurs éléments parmi lesquels elle relève la nature de XIII - 4537 - 4/22 l’établissement et son mode de production; qu'elle invoque le principe de l’indépendance des polices administratives qui ne permettrait pas de "faire dépendre l’autorisation délivrée par une police en fonction d’une autre"; qu'elle se réfère à l'arrêt n/ 139.888, A.S.B.L. GREZ-DOICEAU, URBANISME ET ENVIRONNEMENT (et autres) du 27 janvier 2005, où le Conseil d'Etat aurait jugé que la police administrative de la gestion durable de l’azote en agriculture établie en vertu du Code de l’eau était indépendante de la police administrative du permis d’environnement; qu'elle en déduit que ne conditionnant pas l’octroi d’un permis d’exploitation ou de projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE, le programme de gestion ne constitue pas un cadre en vertu duquel la mise en œuvre de projets prévus par cette directive pourra être autorisée à l’avenir au sens de l’article 3, §2, a); - que le programme d’action ne relève pas de l’article 3, § 2, b), puisque ce texte concerne clairement des zones locales et énumérées par les autorités alors que le programme en question concerne l’ensemble du territoire wallon; - que le programme d’action ne relève pas de l’article 3, § 4, de la directive dès lors que le droit interne ne range pas le programme de gestion parmi les plans et programmes qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement; qu'elle allègue que l’annexe V qui contient la liste des plans et programmes pour l’application de l’article D.53, § 1er, du Code de l'environnement ne mentionne pas le programme de gestion durable de l’azote et que la liste II visée à l’article D.53, § 2, du même Code, n’a pas été établie; - que la section de législation du Conseil d'Etat n’a pas jugé que la directive 2001/42/CE devait s’appliquer en l’espèce; Considérant que la requérante réplique que le programme de gestion de l’azote (P.G.D.A.) contient des dispositions réglementaires, ayant pour but la lutte contre les pollutions, qui s’imposent aux autorisations individuelles que l’autorité compétente peut délivrer et qu’il suffirait d’ailleurs de se référer à certaines dispositions du P.G.D.A. pour constater que celles-ci s’appliquent directement à des installations agricoles d’élevage soumises à permis d’environnement; qu'elle invoque également le lien qu’opère la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 "prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil" (article 2.2 et annexe I, c)) entre les programmes d’action concernant les zones vulnérables visés à l’article 5, § 1er, de la directive 91/676/CEE, d’une part, et la procédure d’évaluation des incidences prescrite par la directive 2001/42/CE, d’autre part; XIII - 4537 - 5/22 Considérant que, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir que le programme d'action relève soit de l'article 3, § 2, soit de l'article 3, § 4, de la directive 2001/42/CE, précitée, sans qu'il faille avoir égard au défaut de classement de ce programme dans les listes prévues à l'article D.53 du Code de l'environnement; qu'à son sens, il faut admettre que, dans le premier cas, l'étude devait avoir lieu de plein droit et que, dans le second, l'autorité devait déterminer si le programme était susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement; qu'elle observe que tant cette appréciation que l'étude font défaut; qu'elle en infère que la directive 2001/42/CE est de toute façon violée et qu'il est dès lors inutile de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes pour savoir de quelle rubrique le programme en question relève; Considérant que la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 dispose, à l’article 5, § 1er, que "pour les besoins des objectifs visés à l’article 1er et dans un délai de deux ans à compter de la désignation initiale visée à l’article 3 paragraphe 4, les Etats membres établissent des programmes d’action portant sur les zones vulnérables désignées"; Considérant que l’article R.192, § 1er, du Code de l’eau, inséré par l’acte attaqué, procède de la volonté de la Région wallonne d'appliquer cette disposition de la directive 91/676; qu'il énonce ce qui suit : " § 1er. Le programme d’action s’applique aux exploitations et parties d’exploitation situées dans une zone vulnérable. Il consiste au respect des conditions applicables à la gestion de l’azote en agriculture en zone vulnérable conformément au présent chapitre"; Considérant que le programme d’action en zone vulnérable est constitué des articles R.213 et suivants du Code de l’eau; que ces articles de l’arrêté attaqué forment un ensemble indissociable des autres dispositions du même acte; Considérant que l'article 2 de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement dispose comme suit : " Aux fins de la présente directive, on entend par :
- a)«plans et programmes» : les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications : - élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d'une procédure législative, et - exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives"; XIII - 4537 - 6/22 que l’article 3 de la même directive dispose : " 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : a/ qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir; ou b/ pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. 3. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les Etats membres établissent qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. 4. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir, les Etats membres déterminent s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. 5. Les Etats membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. A cette fin, les Etats membres tiennent compte, en tout état de cause, des critères pertinents fixés à l'annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient couverts par la présente directive. 6. Pour l'examen au cas par cas et pour la détermination des types de plans et programmes conformément au paragraphe 5, les autorités visées à l'article 6, paragraphe 3, sont consultées. 7. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les conclusions prises en vertu du paragraphe 5, y compris les raisons de ne pas prévoir une étude d'impact sur l'environnement conformément aux articles 4 à 9, soient mises à la disposition du public. (…)"; Considérant que les Etats membres devaient prendre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 21 juillet 2004; Considérant qu'il n’est pas contesté qu’en l’espèce, cette évaluation environnementale n’a pas eu lieu; XIII - 4537 - 7/22 Considérant qu'il ne peut être exclu que des programmes d'action comme celui dont la directive 91/676/CEE prévoit l’adoption, dont l'objet est de protéger l'environnement, soient eux-mêmes des plans ou programmes au sens de la directive 2001/42/CE; qu'un tel lien est établi par la directive 2003/35/CE, précitée, qui assujettit expressément le programme d'action réglé par la directive 91/676/CEE aux mesures de participation qu'elle organise et prescrit aussi que son article 2 ne s'applique pas aux plans et programmes qu’elle vise et pour lesquels une procédure de participation du public est mise en œuvre au titre de la directive 2001/42/CE précitée; que cette directive 2003/35/CE n’établit cependant pas explicitement que le programme d’action réglé par la directive 91/676/CEE est un plan ou un programme au sens de la directive 2001/42/CE; Considérant que le programme d'action en question pourrait relever de l'article 3, § 2, de la directive 2001/42/CE; qu'il est en effet élaboré pour le secteur de l’agriculture et de la gestion de l’eau et que l’on ne peut exclure d’office qu’il serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement dès lors qu’il s’agit de réduire la pollution de zones considérées comme vulnérables; qu'il semble également qu’il constitue le cadre dans lequel la mise en œuvre de certains projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir; que la directive 85/337/CEE contient notamment les rubriques suivantes : - Annexe I, rubrique 17: Installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de : a/ 85.000 emplacements pour poulets, 60.000 emplacements pour poules; b/ 3.000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kilogrammes) ou c/ 900 emplacements pour truies; - Annexe II, rubrique 1, b et e b/ Projets d’affectation de terres incultes ou d’étendues semi-naturelles à l’exploitation agricole intensive. e/ Installations d’élevage intensif (projets non visés à l’annexe I); Considérant qu'il n'est pas établi avec certitude, en droit communautaire, que le plan de gestion de l'azote prévu par la directive 91/676/CEE doive être considéré comme le cadre dans lequel la mise en œuvre de certains projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir; Considérant que la question se pose encore de savoir si, pour l’application de l’article 3, § 2, b, de la directive, le programme de gestion de l'azote doit être XIII - 4537 - 8/22 considéré comme un plan susceptible d'affecter de manière significative des sites visés aux articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; qu'il n'est pas établi à coup sûr que tel soit le cas d'un plan de gestion de l'azote applicable à toutes les zones vulnérables de la Région wallonne; Considérant enfin que si le programme de gestion de l'azote n'est pas visé à l'article 3, § 2, il reste à établir s'il relève de la catégorie des « programmes autres que ceux qui sont visés à l’article 3, § 2, de la directive, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir », pour lesquels les Etats membres doivent déterminer s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement (art. 3, § 4) conformément au paragraphe 5; Considérant, en revanche, que le moyen est pris de la violation du droit communautaire et que son examen ne requiert pas de déterminer si, en droit interne, le respect du P.G.D.A. conditionne la légalité des permis d’environnement, des permis uniques ou des exploitations réglées par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; Considérant qu'aucune disposition de droit wallon applicable au jour de l'adoption de l'acte attaqué ne soumet le plan de gestion de l'azote à une évaluation des incidences sur l'environnement; que, contrairement à ce que soutient la requérante dans son dernier mémoire, il n'est pas nécessairement établi que cette situation est contraire à la directive 2001/42/CE; que l’application correcte du droit communautaire ne s’impose pas avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable; qu'il y a dès lors lieu, en application de l'article 234, paragraphe 1, b), du Traité instituant la Communauté européenne, de poser à la Cour de justice des Communautés européennes les questions préjudicielles énoncées au dispositif de l’arrêt; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 1, 5.1, 5.6, 5.7, et 6 ainsi que de l’annexe III, 1,3 et III, 2, al. 2 et 3, de la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, de la violation de l’article D.177 du Livre II du Code de l’environnement et de l’excès de pouvoir : - en ce que, première branche, les articles R.193 à R.218 du Livre II du Code de l’Environnement tels que remplacés par l’article 2 de l’arrêté attaqué sont appelés à constituer, pour les zones vulnérables situées sur le territoire de la Région wallonne, le programme d’action prescrit par l’article 5 de la directive 91/676/CEE, XIII - 4537 - 9/22 alors que ces dispositions constituent le troisième programme d’action au sens de la directive 91/676/CEE sans que les dispositions antérieures aient fait l’objet d’une surveillance, d’un réexamen et d’une évaluation adéquate; - en ce que, deuxième branche, l’article R.220 permet aux agriculteurs de solliciter l’octroi d’une dérogation à l’article R.213, § 1er, qui prévoit que, dans les zones vulnérables, pour chaque exploitation ou élevage, la quantité d’effluents d’élevage épandus annuellement ne peut pas dépasser 170 kg d’azote par hectare, alors qu’une telle possibilité de dérogation n’est pas permise pour un troisième programme d’action et, à tout le moins, que le régime de la dérogation ne prévoit pas que celle- ci sera bien justifiée par l’un ou l’autre des critères objectifs tels que notamment définis à l’annexe III, 2, al. 2, b, de la directive; - en ce que, troisième branche, l’acte attaqué contient des dispositions relatives à la limitation de l’épandage des fertilisants, alors que ces dispositions ne répondent pas aux conditions énoncées à l’annexe III, 1, 3), de la directive et ne prennent pas en compte les caractéristiques de la zone vulnérable concernée; - et en ce que, quatrième branche, les dispositions critiquées ne contiennent pas de règles de surveillance effectives et adéquates, alors que les dispositions visées au moyen prescrivent l’imposition de telles mesures; qu’elle se désiste de cette branche dans son dernier mémoire; Considérant que la partie adverse répond à la première branche du moyen que les notes relatives à l’avant-projet démontrent à suffisance le réexamen de la situation par le Gouvernement; qu’elle objecte à la deuxième branche qu’il ressort clairement de l’article R.220 que la dérogation ne sera accordée que dans le respect des conditions qu’énumère la directive; qu’elle rétorque à la critique que contient la troisième branche du moyen que l’arrêté attaqué considère les caractéristiques de chaque zone vulnérable et même des parties de celle-ci pour déterminer le programme d’action applicable, qu’en outre le P.G.D.A. repose sur des éléments techniques objectivables et que l’ensemble du texte a été jugé conforme aux conditions de l’annexe III, par les fonctionnaires techniques de la Commission; Considérant que la requérante réplique, s’agissant de la première branche du moyen, qu’aucune évaluation n’a été effectuée conformément à l’article 5, § 7, de la directive; que, dans son dernier mémoire, elle précise que la révision des normes d’épandage n’est pas justifiée par un examen; qu’en ce qui concerne la deuxième branche du moyen, elle craint que l’article R.220 puisse être interprété en ce sens que l’octroi de la dérogation ne soit pas conditionné par le respect de l’annexe III, point 2, alinéa 2, et cite à ce propos l’avis de la section de législation du Conseil d'Etat; qu’au sujet de la troisième branche, elle écrit que ni les normes numériques de limitation de XIII - 4537 - 10/22 l’épandage attaquées ni le dossier administratif n’établissent que ces normes ont été fixées en prenant en compte les caractéristiques de la zone vulnérable concernée, l’ensemble des paramètres édictés à l’annexe III, 1, § 3,
- a)à
- c)et qu'il n'y a pas non plus de justification de l’équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et l’azote apporté aux cultures par le sol et les fertilisants énumérés à cette disposition; Considérant, sur la première branche du moyen, que l’article 5, § 7, de la directive ne subordonne pas la légalité du nouveau programme quadriennal à un réexamen devant porter sur des objets particuliers ou devant être effectué selon des modalités spécifiées; que l’article 5, § 6, a trait aux programmes de surveillance et que le moyen ne précise pas en quoi l’acte attaqué aurait méconnu cette disposition; que l’article 6 est relatif à la désignation des zones vulnérables et à la révision de la liste établie et que la requête en annulation ne précise pas les raisons pour lesquelles le programme de surveillance aurait en l’espèce dû aboutir à une autre liste que celle qui a été arrêtée et qui n’est, de surcroît, pas l’œuvre de l’arrêté attaqué; qu’en cette branche, le moyen est imprécis et partant irrecevable; Considérant, sur la deuxième branche du moyen, que le projet de l’article R.220 a été modifié après l’avis du Conseil d’Etat, notamment par l’ajout des mots "et conformément à la décision de la Commission européenne y relative"; que, même s’il n’est pas d’une clarté exemplaire, le texte de l’article R.220 ne permet pas d’accorder de dérogation sans respecter les conditions qu’énonce l’annexe III de la directive; que l’article 2, alinéa 2, b), de l’annexe III de la directive ne fixe pas de délai précis au-delà duquel plus aucune dérogation ne pourrait être accordée; que, surabondamment, la Commission des Communautés européennes a accordé à la Belgique, par une décision du 20 décembre 2007, une dérogation demandée, pour la Région wallonne, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; que, sur la base de cette décision, un arrêté ministériel du 18 février 2008 a fixé les conditions d’octroi de la dérogation et que la requérante n’a pas formé de recours contre cet arrêté ministériel; que la deuxième branche du moyen n’est pas fondée; Considérant, sur la troisième branche du moyen, que la requérante critique le choix de normes d’épandage uniformes pour l’ensemble des zones vulnérables wallonnes désignées sans prise en considération des caractéristiques propres à chaque zone; que l’article 5, § 2, de la directive dispose expressément qu’un programme d’action peut porter sur toutes les zones vulnérables situées sur le territoire d’un Etat membre; que la requérante se limite à la formulation de critiques abstraites, sans montrer en quoi les normes qu’elle conteste ne respecteraient pas les paramètres que XIII - 4537 - 11/22 fixe l’article 1, § 3, de l’annexe III de la directive, dans telle zone vulnérable; que, surabondamment, il n’est pas contesté que le programme d’action a été négocié avec la Commission européenne qui l’a agréé en ce compris en ce qui concerne les quantités maximales de fertilisants organiques pouvant être épandues, lesquelles ont, à ce moment, été jugées conformes à l’annexe III de la directive; que, dans ces conditions, le deuxième moyen est dénué d’intérêt, à défaut de précision dans la requête en annulation, en ce qui concerne sa troisième branche; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 23 de la Constitution, du principe de précaution et du principe du standstill, en ce que l’acte attaqué permettrait une augmentation injustifiée de la fertilisation organique en violation de cette disposition constitutionnelle et de ces principes; que, dans son dernier mémoire, elle partage l’opinion, formulée dans le rapport, que l’évaluation d’incidences sur l’environnement, à supposer qu’elle fût obligatoire, aurait permis de vérifier la pertinence du troisième moyen et se réfère, en conséquence, au premier moyen; qu’en ordre subsidiaire, elle estime que la contestation soulevée par le troisième moyen ne pourrait être tranchée que par le recours à une expertise de nature à éclairer le Conseil d’Etat; Considérant que l’article 23 de la Constitution implique, en ce qui concerne la protection d’un environnement sain, une obligation de standstill qui s’oppose à ce que le législateur compétent ou l’auteur d’une règle réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable sans qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt général; Considérant que la requérante développe son moyen en six pages; qu’elle y expose des éléments de la réglementation établie par l’acte attaqué et par le droit antérieur; qu’elle dénonce des différences et des régressions; que la requérante critique ainsi les normes d’épandage, les méthodes de gestion de l’azote, les parts respectives de la fertilisation par l’azote minéral et l’azote organique, la situation créée dans les zones vulnérables et non vulnérables, la situation dans les zones vulnérables pour la protection des eaux souterraines et la protection des eaux de surface, la suppression de la "démarche qualité"; Considérant qu’il apparaît toutefois que le règlement entrepris a révisé un certain nombre de paramètres et que la superficie des zones vulnérables auxquelles il s’applique s’est considérablement modifiée (la partie adverse fait état d’un doublement); qu’il en va de même, dans les zones vulnérables, de la part respective des terres affectées aux cultures et aux prairies; que dans ces conditions, la requérante XIII - 4537 - 12/22 devait établir de manière systématique et sur une base uniforme l’état de la protection juridique avant l’adoption de la norme critiquée, la situation établie par la norme critiquée et la comparaison point par point entre les deux de manière à faire nettement ressortir les différences et à permettre au Conseil d’Etat d’apprécier si la protection de l’environnement garantie par la législation wallonne subit une réduction et si celle-ci est significative; que cette démonstration n'est pas faite; que le tableau produit dans le mémoire en réplique ne présente qu’une partie de la question sans permettre de la saisir dans son ensemble; que la violation du principe de précaution n’est pas davantage démontrée; qu’à défaut de précision suffisante, le moyen doit être rejeté; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 33 et 38 (lire 39) de la Constitution, des articles 69 et 78 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, de l’article D.177 du Livre II du Code de l’environnement et de l’excès de pouvoir en ce que l’arrêté attaqué comporte de nombreuses délégations au Ministre qui a la politique de l’eau dans ses attributions, aux ministres qui ont la politique de l’eau et/ou de l’agriculture dans leurs attributions ou à la Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement et à l’administration de l’agriculture - sont visés les articles R.192, § 3, R.212, § 6, R.214, R.219, R.220, R.221, §§ 2, 3 et 5, et R.224, § 1er - alors que cette délégation n’est nullement encadrée et n’est fondée sur aucune disposition normative; qu’en réplique, elle se réfère à l’avis que la section de législation du Conseil d’Etat a donné sur l’avant- projet de l’arrêté entrepris; Considérant que la partie adverse répond que les délégations critiquées effectuées par le Gouvernement se basent sur l’habilitation de l’article D.177 qui lui permet de prendre des mesures pour mettre en place des programmes réduisant les épandages; qu'elle ajoute qu'il n'est pas exact de soutenir que les compétences des ministres ne sont pas encadrées; qu'elle en voit la preuve dans les éléments à mentionner dans "le tableau que le ministre doit établir de l’article R.192"; Considérant que l’article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose que le gouvernement fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes ni dispenser de leur exécution; que l’article 69 de la loi spéciale établit que "sans préjudice des délégations qu’il accorde, chaque gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en conseil des ministres, de toutes les affaires de sa compétence"; XIII - 4537 - 13/22 Considérant qu’il est admis que le gouvernement peut consentir à ses membres une délégation de la compétence de prendre des décisions par voie individuelle et du pouvoir réglementaire, mais seulement pour des questions d'importance secondaire; Considérant que, dans sa version qui était en vigueur au moment de l’adoption de l’arrêté attaqué, l’article D.177 du Livre II du Code de l’environnement constituant le Code de l’eau disposait comme suit : " Aux fins de protéger la qualité des eaux, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réglementer l’utilisation de matières ou substances telles que les matières organiques ou les fertilisants destinés à être épandus dans le cadre d’activités agricoles. A cette fin, il peut notamment : 1° désigner des zones destinées à recevoir un statut de protection en fonction des contraintes environnementales particulières auxquelles elles peuvent être soumises; 2° mettre en place des programmes visant à réduire les épandages visés dans le présent article"; Considérant que le Gouvernement a adopté l’arrêté attaqué sur ce fondement décrétal; que cet arrêté énonce un grand nombre de règles et contient plusieurs subdélégations visées par le moyen; que nombre de celles-ci, déjà contenues dans l’avant-projet d’arrêté, avaient été critiquées par la section de législation du Conseil d’Etat; Considérant que l’article R.192, § 3, dispose comme suit : " § 3. Pour chaque zone vulnérable, le Ministre établit un tableau de bord du programme d’action, destiné à évaluer son efficacité. Celui-ci est complété annuellement par la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement et l’administration de l’agriculture qui le transmettent au Ministre pour le 30 juin de chaque année. Ce tableau de bord reprend au moins les éléments suivants : 1) le stockage des fertilisants organiques, 2) les taux de liaison au sol des exploitations, 3) les contrats d’épandage et les flux de fertilisants, 4) l’azote potentiellement lessivable, l’évolution de la pollution des eaux par le nitrate et l’eutrophisation"; que cette disposition n’a pas été critiquée par la section de législation; que la requérante ne précise pas en quoi la délégation accordée au Ministre porte sur une question qui, en raison de son importance, devait être entièrement réglée par le Gouvernement alors que la disposition encadre le pouvoir délégué en précisant les éléments que le tableau de bord doit au moins comprendre; que le moyen n’est pas fondé en ce qui concerne cet article; XIII - 4537 - 14/22 Considérant que l’article R. 212, § 6, dispose comme suit : " Le Ministre peut préciser les modalités de mise en œuvre des contrats d’épandage"; que la disposition de l’article R.212, § 6, correspond entièrement au texte soumis à l’avis de la section de législation et qu’elle a été critiquée par celle-ci pour la raison que la délégation n’était pas suffisamment encadrée; que, comme le relève la partie adverse dans son dernier mémoire, les paragraphes 1 à 5 de l’article R.212 précisent déjà un certain nombre de points importants du contrat d’épandage, à savoir sa durée, son objet et plusieurs de ses modalités; que, dans ces conditions, la délégation ne permet au Ministre que de préciser des points secondaires; que le moyen n’est pas fondé en ce qui concerne cet article; Considérant que l’article R. 214 dispose comme suit : " Pour les exploitations possédant au moins une parcelle en zone vulnérable, les Ministres fixent les conditions dans lesquelles un suivi pouvant inclure des mesures d’azote potentiellement lessivable sera effectué"; que, comme le relève la partie adverse dans son dernier mémoire, le pouvoir délégué est suffisamment encadré par la détermination des destinataires des mesures à prendre, leur objet et une partie du contenu de celles-ci; que, dans ces conditions, la délégation ne permet au ministre que de préciser des points secondaires; que le moyen n’est pas fondé en ce qui concerne cet article; Considérant que l’article R. 219 dispose comme suit : " Pour des zones clairement circonscrites et pour une durée limitée, les Ministres fixent les conditions dans lesquelles une dérogation aux quantités maximales d’azote organique épandable fixées à l’article R.209 pourra être accordée"; Considérant que s’il fixe les limites géographiques et temporelles du pouvoir de déroger, l’article R.219 est muet quant aux conditions de ces dérogations; que cette délégation ne peut être considérée comme relative à un point secondaire; qu’en ce qui concerne cette disposition, le moyen est fondé; que, dans l’intérêt de la sécurité juridique, il y a toutefois lieu, par application de l’article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, de maintenir les effets de la disposition quant aux dérogations accordées avant la notification de l’arrêt à la partie adverse; XIII - 4537 - 15/22 Considérant que l’article R.220 dispose comme suit : " En zone vulnérable, sans préjudice du respect de l’article R.209 et sous condition du respect de la procédure d’information et d’examen nécessaire à l’obtention d’une dérogation conformément à l’annexe III, § 2, troisième alinéa de la directive, et conformément à la décision de la Commission européenne y relative, les Ministres fixent les conditions d’octroi d’une dérogation à l’article R.213, § 1er. Les dérogations sont octroyées de manière individuelle aux agriculteurs qui en font la demande"; Considérant que ce texte diffère de celui qui avait été soumis à la section de législation et auquel celle-ci avait consacré une observation spéciale; que la référence à la décision de la Commission européenne ne laisse aux ministres délégataires qu’un pouvoir d’appréciation limité; qu’en ce qui concerne cette disposition, le moyen n’est pas fondé; Considérant quant aux critiques dirigées contre l’article R.221, §§ 2, 3 et 5, que l’article R.221 dispose comme suit : " § 1er. Les quantités d’azote produites par animal et par an figurant à l’annexe XXVI sont les valeurs utilisées pour le calcul de l’azote organique produit dans l’établissement des LS. Toutefois, le calcul de l’azote organique produit dans l’établissement des LS peut s’effectuer sur la base d’un bilan d’azote à l’excrétion, représentant la différence entre l’azote ingéré et l’azote contenu dans les productions animales dûment justifiée et approuvée par la structure d’encadrement visée à l’article R.224, §§ 2 et 3. Les pertes d’azote gazeux nécessaires à l’établissement du bilan sont évaluées de manière forfaitaire par la structure d’encadrement visée à l’article R.224, §§ 2 et 3, en tenant compte notamment de l’alimentation, de la composition et de la taille du cheptel, des types de logements des animaux, des types d’effluents produits et de leur manutention. § 2. Les Ministres déterminent les conditions dans lesquelles le bilan d’azote visé au paragraphe 1 de ce même article sera effectué. § 3. Les Ministres peuvent déterminer les quantités d’azote produites par animal et par an pour les catégories d’animaux non reprises dans l’annexe XXVI, sur base d’un rapport dûment motivé de la structure d’encadrement visée à l’article R.224, paragraphes 2 et 3. § 4. Les teneurs en azote des effluents d’élevage utilisées comme référence, notamment pour le calcul de l’azote organique importé et exporté dans l’établissement des LS, figurent à l’annexe XXVII. Toutefois, un agriculteur dont le siège d’exploitation est situé en Région wallonne peut justifier des valeurs différentes sur la base de résultats d’analyses régulières et représentatives des effluents dûment justifiées et approuvées par la structure d’encadrement visée à l’article R.222, paragraphes 2 et 3. § 5. La teneur en azote d’autres fertilisants, si elle n’est pas garantie en vertu d’autres réglementations en vigueur, peut être fixée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement. Toutefois, un agriculteur dont le siège d’exploitation est situé en Région wallonne peut justifier de valeurs différentes sur la base de résultats d’analyses régulières et représentatives des fertilisants dûment justifiées et approuvées par la structure d’encadrement visée à l’article R.224, §§ 2 et 3. XIII - 4537 - 16/22 § 6. La Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement statue sur les volumes de production et les teneurs en azote proposés par l’agriculteur en application des paragraphes 1er, 4 et 5. Elle en informe l’agriculteur par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l’envoi, au plus tard trois mois après l’introduction de la demande par celui-ci. L’absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à une décision de refus. Pour être recevable, la demande de l’agriculteur est envoyée par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l’envoi, et est visée par la structure d’encadrement mentionnée à l’article R.224, §§ 2 et 3"; Considérant que, en ce qui concerne le paragraphe 2, la délégation est suffisamment encadrée par le paragraphe 1er auquel il est porté référence; que le moyen n’est pas fondé en ce qui concerne l’article R.221, § 2; Considérant que la délégation aux ministres contenue au paragraphe 3 ne trouve à s’exercer que sur la base d’un rapport dûment motivé de la structure d’encadrement visée à l’article R.224; que, dans ces conditions, la délégation ne porte que sur un point secondaire; que le moyen n’est pas fondé en ce qui concerne l’article R.221, §3; Considérant que la délégation à l’administration, réglée au paragraphe 5, ne porte que sur les fertilisants non visés à l’annexe XXVII et ne trouve à s’appliquer que si la teneur de ces autres fertilisants n’est pas garantie par d’autres réglementations en vigueur; qu’aucune justification n’est donnée pour laquelle cette compétence réglementaire devrait être exercée par l’administration plutôt que par un membre du Gouvernement directement responsable devant le Parlement; qu’en ce qui concerne l’article 221, § 5, le moyen est fondé; que, dans l’intérêt de la sécurité juridique, il y a toutefois lieu, par application de l’article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, de maintenir les effets de la disposition quant aux décisions prises avant la notification de l’arrêt à la partie adverse; Considérant, en ce qui concerne la critique dirigée contre l’article R. 224, § 1er, que cet article R.224 dispose comme suit : " § 1er. Les Ministres organisent la coordination du dispositif et l’encadrement des agriculteurs dont le siège d’exploitation est situé en Région wallonne. § 2. A cette fin, ils confient, par convention, à un ou des organismes, rassemblés dans le présent chapitre sous le vocable «structure d’encadrement», des missions d’encadrement et de coordination. La structure d’encadrement intervient en tout cas : 1° dans le cadre des dérogations éventuellement octroyées conformément aux articles R.219 et R.220; 2° dans le cadre de l’article R.221. La structure d’encadrement peut également aider les agriculteurs dont le siège d’exploitation est situé en Région wallonne à gérer le risque environnemental de leur activité agricole en ce qui concerne la pollution des eaux par le nitrate. XIII - 4537 - 17/22 § 3. La structure d’encadrement agit en priorité dans les zones vulnérables"; Considérant que l’article R.224, § 1er, dont le texte est identique au projet soumis à l’avis de la section de législation, est rédigé de manière générale et imprécise; que cette délégation ne peut être considérée comme relative à un point secondaire; qu’en ce qui concerne cette disposition, le moyen est fondé; que, dans l’intérêt de la sécurité juridique, il y a toutefois lieu, par application de l’article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, de maintenir les effets de la disposition quant aux décisions prises avant la notification de l’arrêt à la partie adverse; Considérant que la requérante prend un cinquième moyen de la violation de l’article 6, §§ 3, 4 et 8 et de l’article 7 de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée par le décret wallon du 13 juin 2002, de l’article 2 et de l’annexe I, c, de la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE, en ce qu’aucune disposition normative de l’acte attaqué ou figurant dans l’ordonnancement juridique wallon ne prévoit la tenue d’une enquête publique préalable à l’adoption des programmes d’action prévus par l’article 5 de la directive 91/676/CEE et en ce qu’aucune enquête publique ne fut organisée conformément aux exigences de la Convention d’Aarhus et de la directive 2003/35/CE, alors que les dispositions visées au moyen prévoient l’obligation d’assurer la participation du public à l’élaboration de plans ou de programmes relatifs à l’environnement, et notamment, des programmes d’action prévus par l’article 5 de la directive 91/676/CEE; qu’elle soutient que l’enquête publique organisée est dépourvue de toute base légale et ne peut être prise en considération; Considérant que la partie adverse répond que quarante-trois intervenants se sont manifestés au cours de l’enquête publique, que la note au Gouvernement relative au projet en troisième lecture démontre que l’enquête a été effective, que le public a été informé de son droit de participation et des modalités de celle-ci par le site Internet et qu’un courrier a été adressé à chaque commune afin de demander de faire la publicité de l’enquête par tous les moyens jugés utiles; qu’elle soutient aussi qu’il est quelque peu "particulier" d’invoquer, dans le premier moyen, le non-respect de la directive 2001/42/CE et, dans le cinquième moyen, la violation de la directive 2003/35/CE, compte tenu de l’article 2.5 de cette dernière directive qui exclut l’application de son article 2 quand la directive 2001/42/CE est applicable; qu’elle XIII - 4537 - 18/22 conclut qu’en fondant son premier moyen sur la directive 2001/42/CE, la partie requérante aurait reconnu implicitement que le plan ne s’inscrivait pas dans le cadre défini par la directive 2003/35/CE; Considérant que la partie requérante réplique que l’enquête publique informelle organisée en l’espèce sur le réseau Internet, sans cadre législatif, ne peut pas être considérée comme conforme à l’article 7 de la Convention d’Aarhus; que, selon la requérante, si la partie adverse conteste l’application de la directive 2003/35/CE au regard de son article 2.5, c’est qu’elle considère implicitement mais certainement que les dispositions de la directive 2001/42/CE devaient s’appliquer au P.G.D.A. et donc que le premier moyen, pris de la violation de cette directive 2001/42/CE, est fondé; qu’elle ajoute que l’inapplicabilité de la directive 2003/35/CE n’entraînerait d’ailleurs pas le rejet du moyen qui dénonce également la violation de la Convention d’Aarhus; Considérant qu’il n’est pas contesté que la partie adverse a soumis le projet de l’arrêté entrepris à une enquête publique du 1er décembre 2006 au 15 janvier 2007 en recourant à deux modalités: d’une part, une information insérée sur Internet dans le portail de la Région wallonne et, d’autre part, une lettre-circulaire invitant les communes à faire de la publicité pour cette enquête par tous les moyens qu’elles jugeraient utiles; que la requérante a participé à cette enquête en déposant une note d’observations; que les irrégularités commises lors de l'enquête publique ne peuvent entraîner l'annulation de la décision consécutive que lorsqu'elles ont causé personnellement grief au requérant en l'empêchant de faire valoir ses observations en connaissance de cause; Considérant que la requérante n’a donc pas intérêt à dénoncer le fait que le public n’aurait pas, selon elle, été dûment informé de l’existence de cette enquête et de son droit de participation et n’aurait pas pu intervenir de manière effective en violation de l’article 2, § 2, alinéa 2, a), et § 3, alinéa 2, de la directive; qu’en outre, il ressort au contraire du dossier administratif que le public a été informé de l’existence de l’enquête publique et de la possibilité d’y participer à la fois par une annonce publiée dans le portail de la Région wallonne sur le réseau Internet et par l’intermédiaire des communes et que l’article 2 de la directive prévoit lui-même la possibilité de recourir à des moyens de communication électroniques; que quarante-trois intervenants ont communiqué des observations; Considérant que si la requérante dénonce la violation de la directive 2003/35/CE et de la Convention d’Aarhus, elle ne montre pas concrètement que les violations prétendues l’auraient empêchée de faire valoir ses observations ou que XIII - 4537 - 19/22 l’administration n’aurait pas rencontré les remarques qu’elle a émises au cours de l’enquête; que, si elle affirme que les observations formulées lors de l’enquête publique n’auraient pas été prises en considération lors de l’élaboration du programme d’action en violation de l’article 2, § 2, alinéa 2, c), de la directive 2003/35/CE et de l’article 6, § 8, de la Convention d’Aarhus et que la décision attaquée ne préciserait pas les raisons et les considérations sur lesquelles l’acte attaqué est fondé en violation de l’article 2, § 2, alinéa 2, d), de cette directive, il ressort au contraire du dossier administratif que les réclamations déposées lors de l’enquête publique ont été examinées; qu’aucune critique précise n’est développée dans le moyen; que l’article 2, § 2, alinéa 2, d), de la directive n’exige pas que les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée figurent dans le texte même de celle-ci; Considérant que la requérante fait valoir aussi que le processus de participation n’a pas débuté au début de la procédure d’élaboration et que le programme d’action était entièrement élaboré lors de la consultation populaire, en violation de l’article 2, § 2, alinéa 2, b), de la directive 2003/35/CE et de l’article 6, § 4, de la Convention d’Aarhus; qu’elle n’établit toutefois pas concrètement qu’elle a été lésée dans son droit de participer; Considérant enfin que l’arrêté entrepris ne contient, en ce qui concerne l’enquête, aucune disposition susceptible d’application future; que ce moyen ne peut être retenu, DECIDE : Article 1er. Sont annulés, dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l’environnement constituant le Code de l’eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture, les articles R.219, R. 221, § 5, et R.224, § 1er. Article 2. Les effets de l’article R.219 sont maintenus quant aux dérogations accordées avant la notification du présent arrêt à la partie adverse. Les effets des articles R.221, §5, et R.224, § 1er, sont maintenus quant aux décisions prises avant la notification du présent arrêt à la partie adverse. XIII - 4537 - 20/22 Article 3. Les débats sont rouverts. Article 4. En application de l'article 234, paragraphe 1, b), du Traité instituant la Communauté européenne, les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour de justice des Communautés européennes : 1.- Le programme de gestion de l'azote portant sur les zones vulnérables désignées dont l'établissement est prescrit à l'article 5, § 1er, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est-il un plan ou un programme visé à l'article 3, §2, a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, qui est élaboré pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou l’affectation des sols et définit-il le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir? 2.- Le programme de gestion de l'azote portant sur les zones vulnérables désignées dont l'établissement est prescrit à l'article 5, § 1er, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est-il un plan ou un programme visé à l'article 3, § 2, b), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, pour lequel, étant donné les incidences qu’il est susceptible d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE, en particulier quand le programme de gestion de l'azote en question s'applique à toutes les zones vulnérables désignées de la Région wallonne? 3.- Le programme de gestion de l'azote portant sur les zones vulnérables désignées dont l'établissement est prescrit à l'article 5, §1er, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la XIII - 4537 - 21/22 pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est-il un plan ou un programme autre que ceux qui sont visés à l’article 3, § 2, de la directive, qui définit le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir, pour lesquels les Etats membres doivent déterminer, en vertu de l’article 3, § 4, s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, conformément au paragraphe 5? Article 5. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé, dès réception de la réponse de la Cour de justice, de poursuivre l'instruction de la cause. Article 6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze mars deux mille neuf par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4537 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.272 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div