id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.273 No Rôle: A. 174551/XIII-4219 Affaire: Arrêt 191273 - Protection de l'environnement - Règlements - 11/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-17 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 21:52 Fiche Arrêt no 191.273 du 11 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.273 du 11 mars 2009 A. 174.551/XIII-4219 En cause : la Société privée à responsabilité limitée ANGLER'S PARADISE, ayant élu domicile chez Me Olivier LOUIS, avocat, rue de la Grosse Pomme 12 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 juillet 2006 par la société privée à responsabilité limitée ANGLER'S PARADISE qui demande l'annulation de "l’arrêté du Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme du 22 mars 2006, qui confirme l’arrêté du bourgmestre de la Ville de Saint-Ghislain du 25 octobre 2001 enjoignant à la requérante de déposer un plan de réhabilitation tel que prévu par l’article 47, § 1er , 2o, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets" et, à titre subsidiaire, que soit désigné un expert avec pour mission "de procéder à des prélèvements dans le sol", "de décrire la consistance du sous-sol et de préciser la nature des matériaux et des terres qui s’y trouvent et de dire s’ils contiennent une teneur élevée en huiles minérales, cuivre et plomb", "de dire si les terres et matériaux entrent dans une catégorie de déchets", "de dire s’il s’agit de déchets valorisables ou non", et "de dire s’il y a dans le sol une quelconque trace de pollution, par hydrocarbure ou autre"; XIII - 4219 - 1/5 Vu l'arrêt no 188.275 du 27 novembre 2008, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et la lettre valant dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 29 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 mars 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. BAZIER, loco Me O. LOUIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. CRABBE, loco Me E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été présentés dans l'arrêt n/ 188.275 du 27 novembre 2008, précité; que le Conseil d’Etat a jugé que le premier moyen n'était pas fondé et a rouvert les débats; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation du principe de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu'elle reproche à la partie adverse d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant l’acte attaqué sur la base de prélèvements sommaires et d’accusations malveillantes, alors que, dans son rapport du 2 octobre 2001, la division de la police de l’environnement précisait que de nouveaux forages s’imposaient afin de connaître la nature exacte de tous les matériaux du remblai; XIII - 4219 - 2/5 Considérant que, par l'arrêt n/ 188.275 du 27 novembre 2008, précité, le Conseil d'Etat a rejeté le premier moyen de la requête en jugeant que "la requérante ne conteste pas la présence sur son terrain de ce qu’elle qualifie elle-même, dans sa requête en annulation, de «déchets»", que "la présence de ceux-ci justifie à elle seule l’imposition à la requérante d’introduire un plan de réhabilitation conformément à l’article 47 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, ce qui ressort des motifs de l’acte attaqué" et que "le plan de réhabilitation comporte un état des lieux contenant la description et la classe des déchets présents, ce qui permettra vraisemblablement de mettre fin à l’incertitude actuelle quant à la nature desdits déchets"; qu'il s’ensuit que l’acte attaqué ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation de la part de la partie adverse et que le deuxième moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation du principe de bon aménagement des lieux et du principe de proportionnalité; qu'elle soutient que l’acte attaqué, qui lui impose de réaliser un plan de réhabilitation, a pour conséquence qu’elle devra "mettre littéralement à sac tout le site en détruisant les chemins et abords par le retrait de quantités considérables de terre couvrant le sol", de sorte que le site sera rendu inexploitable pour longtemps, voire définitivement; qu'elle y voit une violation du principe de bon aménagement des lieux ainsi que du principe de proportionnalité, puisque l’acte attaqué lui impose un préjudice disproportionné par rapport à l’avantage que la partie adverse pourrait en retirer; Considérant que la partie adverse répond que le principe de bon aménagement des lieux n’existe pas en droit administratif et que la requérante se méprend sur la portée de l’acte attaqué qui ne concerne que le dépôt d’un plan de réhabilitation et non la réalisation de travaux; Considérant que la requérante réplique que le principe de bon aménagement des lieux est une des bases du droit de l’urbanisme; qu'elle ajoute, quant à la violation du principe de proportionnalité, que la réalisation d’un plan de réhabilitation est très coûteuse, alors que les analyses qu’elle a faites ont démontré que son site n’était pas pollué; qu'elle soutient que les investigations plus fouillées à mener dans le cadre d’un plan de réhabilitation requièrent des travaux analogues à ceux qui pourraient être exigés lors de l'exécution dudit plan; Considérant que l’article 47 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets permet à l’autorité compétente d’imposer la réalisation d’un plan de réhabilitation, qui, comme le relève l’arrêt n/ 188.275 du 27 novembre 2008, "comporte un état des lieux contenant la description et la classe des déchets présents"; qu'il ne s’agit donc pas, à ce XIII - 4219 - 3/5 stade de la procédure, d'effectuer des travaux de réhabilitation; que la requérante ne démontre pas que l'élaboration du plan de réhabilitation et, en particulier, le prélèvement d'échantillons de terres, impliquent de sa part l’accomplissement de travaux aussi lourds que les opérations de réhabilitation qui pourraient éventuellement être exigées dans la suite; que le troisième moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation du principe de la présomption d’innocence et du droit au procès équitable consacré par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu'elle estime qu’en lui imposant la réalisation d’un plan de réhabilitation, l’acte attaqué considère comme établies les infractions qui lui sont reprochées, alors que celles-ci sont contestées, de sorte qu'elle ne pourra valablement se défendre devant les juridictions répressives lorsque celles-ci seront amenées à la juger; Considérant que la partie adverse répond que le plan de réhabilitation est déposé sans aucune reconnaissance préjudiciable et tous droits saufs; qu'elle ajoute que l’acte attaqué ne méconnaît pas la présomption d’innocence, car il ne prend pas position sur la qualification pénale qu’il y aurait lieu de donner à la présence de déchets dans le sol ni même sur l’imputabilité des faits éventuellement qualifiés d’infraction; qu'elle se réfère enfin à l'arrêt n/ 124.964 du 3 novembre 2003 par lequel le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution d'une décision antérieure de la partie adverse et relevé que si des poursuites pénales étaient entreprises, la requérante ne serait pas pour autant privée de l’exercice de ses droits de la défense devant les juridictions correctionnelles; Considérant que la requérante réplique que l’introduction d’un plan de réhabilitation a pour effet de reconnaître implicitement, mais certainement, la présence de déchets dans le sol et donc de qualifier et d’imputer les faits qui lui sont reprochés; Considérant que la réalisation d’un plan de réhabilitation ne constitue pas un aveu implicite de culpabilité lorsqu'elle est prescrite par l'autorité; que, à supposer que des poursuites pénales soient entreprises, la requérante ne sera pas pour autant privée de l'exercice de ses droits de la défense devant les juridictions correctionnelles; que le quatrième moyen n’est pas fondé, XIII - 4219 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze mars deux mille neuf par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4219 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.273 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.275 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.