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Arrêt 191275 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 11/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.275 No Rôle: A. 170610/VIII-5454 Affaire: Arrêt 191275 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 11/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-17 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 21:53 Fiche Arrêt no 191.275 du 11 mars 2009 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.275 du 11 mars 2009 A.170.610/VIII-5454 En cause : ROOFTHOOFT Michel, ayant élu domicile chez Me Philippe SIMONART, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Commune de Woluwe-Saint-Lambert. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 février 2006 par Michel ROOFTHOOFT qui demande "l'annulation du refus implicite de la partie adverse de promouvoir le requérant au grade de conducteur d'équipe avec effet au 1er juillet 2004"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 10 février 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 5454 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me GEERINCKX, loco Me SIMONART, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me KRENC, loco Me LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Depuis le 27 juin 1986, le requérant est chef-mécanicien, ce grade ayant ensuite été remplacé par celui de chef-brigadier.
  2. Le 17 mars 1998, la partie adverse a accordé au requérant un congé syndical, lui octroyant des crédits d'heure équivalents à un temps plein.
  3. En 1998, la partie adverse a organisé un examen d'accession aux fonctions d'encadrement (code 4). Le requérant y a participé mais a échoué à l'épreuve orale.
  4. Le 14 décembre 1999, la partie adverse a promu au grade de conducteur d'équipe (D4) les lauréats de l'examen, à savoir J.-M. VAN HAMME, Ph. SCHOONJANS, M. JACQUEMIN, et Fl. HENRI. Le 21 juin 2000, le requérant a poursuivi l'annulation de ces promotions par un recours enrôlé sous le n/ G/A 93.169/VI-15.
  5. Par une autre requête introduite le 11 novembre 1999, enrôlée sous le n/ G/A 87.819/VI-15.337, le requérant a notamment poursuivi l*annulation de la décision déclarant qu'il avait échoué à l'examen ainsi que de la décision de ne pas le promouvoir.
  6. Par son arrêt n/ 145.507 du 7 juin
  7. Le Conseil d'Etat a joint les deux causes et a rejeté les recours.
  8. Un nouvel examen a été organisé en
  9. Le requérant y a participé et l'a réussi. Le 26 mai 2004, la partie adverse a annoncé son intention de procéder à la promotion au grade de conducteur d'équipe. Le requérant s'est porté candidat.
  10. Le 29 juin 2004, le collège des bourgmestre et échevins a promu J.-L. HERNALSTEEN, P. WINNEPENNINCKX, J. DEVOS et A. CRAPS. Le 7 juillet VIII - 5454 - 2/4 2004, la partie adverse a informé le requérant qu'il n'était pas promu. Le requérant a poursuivi l'annulation de ces cinq décisions.
  11. Le 30 août 2005, le conseil du requérant a mis la partie adverse en demeure de le promouvoir au grade de conducteur d'équipe à la date du 29 juin 2004, estimant que la partie adverse avait une compétence liée et était tenue de le promouvoir en surnombre en application de l'article 77, § 3, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités. Le refus implicite de promouvoir le requérant, résultant de l'absence de réponse de la partie adverse, constitue l'acte attaqué.
  12. Par un arrêt n/ 184.406 du 20 juin 2008, le Conseil d'Etat a annulé les quatre promotions accordées le 29 juin 2004 et a rejeté le recours dirigé contre la décision par laquelle la partie adverse n'a pas promu le requérant; Considérant, d'office, qu'il n'est pas possible de promouvoir le requérant en surnombre à la date des promotions annulées par l'arrêt n/ 184.406, celles-ci étant censées ne jamais avoir existé; qu'en outre, par l'effet de cet arrêt, le requérant a obtenu la possibilité d'être promu au grade de conducteur d'équipe; qu'il n'a plus intérêt au recours; que celui-ci est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 5454 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5454 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.275 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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