id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.277 No Rôle: A. 148376/VIII-4050 Affaire: Arrêt 191277 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 11/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-17 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 21:54 Fiche Arrêt no 191.277 du 11 mars 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 191.277 du 11 mars 2009 A.148.376/VIII-4050 En cause : HOUYOUX Philippe, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, Place van Meenen 14 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, Service de coordination et d'Appui rue de Louvain 1 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mars 2004 par Philippe HOUYOUX qui demande l'annulation de "la décision du 7 janvier 2004 du Directeur général des Ressources humaines Alain DUCHATELET ainsi que la décision du 20 janvier 2004 signée par Fernand KOEKELBERG"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 19 décembre 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; VIII - 4050 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me SCHAFFNER, loco Me DEMARTIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme FLAMEND, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante fait valoir que l'acte attaqué fait suite à la demande de nomination en qualité de commissaire de police qu'elle a introduite par lettre du 22 décembre 2003; que les actes attaqués qui équivaudraient à un refus de nomination constitueraient, selon elle, des actes administratifs lui causant grief et pouvant faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat; Considérant que seuls les actes par lesquels une autorité administrative modifie la situation juridique d'un agent peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat; que les actes attaqués ne peuvent être interprétés comme un refus de nomination de la partie requérante en qualité de commissaire de police; que par leurs lettres des 7 et 20 janvier 2004, Alain DUCHATELET et Fernand KOEKELBERG, qui ne disposent du reste pas du pouvoir de nomination des commissaires de police au sein des polices locales, informent la partie requérante de la portée qui, selon eux, doit être donnée à la réglementation applicable quant à la valorisation du brevet d'officier de police communale dont elle est titulaire; que certes l'analyse juridique à laquelle il est procédé amène au constat que la partie requérante ne satisfait pas aux conditions requises pour être nommée en qualité de commissaire de police; que l'on ne peut toutefois donner à un tel avis juridique la portée d'un acte administratif; que si la partie requérante ne devait pas partager cette analyse, il lui appartiendrait de saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination des commissaires de police d'une demande de nomination, le cas échéant sous la forme d'une mise en demeure conforme à l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant en outre que la partie requérante a, à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, été nommée au grade d'inspecteur de police avec effet au 1er avril 2001; qu'elle n'est plus recevable à remettre en cause cet acte individuel devenu définitif; qu'elle ne peut dès lors prétendre avoir été commissionnée au 1er avril 2001 au grade d'aspirant commissaire de police; que la nomination en tant VIII - 4050 - 2/3 que commissaire de police revendiquée par la partie requérante est incompatible avec le grade d'inspecteur de police qui lui a été reconnu puisqu'elle impliquerait un double saut de cadre prohibé par l'article VII.II.10 du PJPOL; que l'impossibilité pour la partie requérante de remettre en cause le caractère définitif de sa nomination en qualité d'inspecteur de police conduit également au constat d'irrecevabilité du recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4050 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.277 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.