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Arrêt 191287 - Monuments et sites - 11/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.287 No Rôle: A. 122336/XIII-2665 Affaire: Arrêt 191287 - Monuments et sites - 11/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-17 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 21:57 Fiche Arrêt no 191.287 du 11 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Monuments et sites Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.287 du 11 mars 2009 A. 122.336/XIII-2665 En cause : DURDU Christine, ayant élu domicile chez Me Frédéric GEORGES, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège, contre : la Région wallonne, par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 juin 2002 par Christine DURDU qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée dite "du canal de Bernistap" sur le territoire de la commune de Houffalize; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu les courriers du 10 octobre 2008 adressés au Conseil d'Etat par les parties; XIII - 2665 - 1/3 Vu la demande de M. NEURAY, premier auditeur chef de section, du 27 octobre 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 29 octobre 2008 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 10 septembre 2008, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 2665 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze mars deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 2665 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.287 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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