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Arrêt 191288 - Plans d’aménagement - 11/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.288 No Rôle: A. 122505/XIII-2667 Affaire: Arrêt 191288 - Plans d'aménagement - 11/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-17 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 21:58 Fiche Arrêt no 191.288 du 11 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.288 du 11 mars 2009 A. 122.505/XIII-2667 En cause :

  1. l'ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DU PARKING SAINT-DENIS,
  2. la Société anonyme ORLAMONDE, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Yves RANSCELOT et Etienne GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont-Saint-Martin 37 4000 Liège. Parties intervenantes :
  3. la Société anonyme COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE,
  4. la Société de droit hollandais ING REI DEVELOPMENT (Liège) B.V.,
  5. la Société de droit hollandais 3W VASTGOED BELGIE B.V., ayant toutes trois élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juin 2002 par l'ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DU PARKING SAINT-DENIS et la société anonyme ORLAMONDE qui demandent l'annulation de la délibération du conseil communal de XIII - 2667 - 1/4 la ville de Liège du 25 mars 2002 révoquant la permission de voirie accordée le 15 décembre 1969 et permettant l’aménagement d’une passerelle au-dessus de la rue Saint-Etienne pour relier le parking Saint-Denis au bâtiment "Agimpex" (aussi appelé "Immeuble Gérardrie"); Vu l’arrêt n/ 113.087 du 29 novembre 2002 rejetant la demande de suspension de l’exécution du même acte; Vu la notification de l’arrêt aux parties; Vu la demande de la poursuite de la procédure introduite le 9 janvier 2003 par le requérant; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les requêtes introduites le 19 février 2003 par lesquelles la société anonyme COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE, la société de droit hollandais ING REI DEVELOPMENT (Liège) B.V. et la société de droit hollandais 3W VASTGOED BELGIE B.V. demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu le mémoire en intervention; Vu l'ordonnance du 11 mars 2003 accueillant cette intervention; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le dernier mémoire de la partie intervenante et de la partie adverse; Vu la demande de Mme MARTOU, auditeur, du 8 janvier 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu les lettres du 13 janvier 2009 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; XIII - 2667 - 2/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 19 novembre 2008, les parties requérantes ont reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que les parties requérantes n'ont pas réagi dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; qu'elles sont donc légalement présumées se désister de leur recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 1075 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze mars deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Fr. QUINTIN. XIII - 2667 - 3/4 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 2667 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.288 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.113.087 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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