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Arrêt 191341 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 12/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.341 No Rôle: A. 134228/VIII-3509 Affaire: Arrêt 191341 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 12/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-16 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 22:08 Fiche Arrêt no 191.341 du 12 mars 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 191.341 du 12 mars 2009 A.134.228/VIII-3509 En cause : 1. MARTENS René (agissant en qualité de représentant du syndicat libre de la fonction publique), rue du Progrès 319 1050 Bruxelles, 2. CLAUWAERT Guy, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Christophe RONSE et William TIMMERMANS, avocats, avenue du Port 16 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 mars 2003 par René MARTENS et Guy CLAUWAERT qui demandent l'annulation de "l'arrêté ministériel du 15 janvier 2003 approuvant le règlement d'ordre intérieur du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que le règlement d'ordre intérieur qu'il approuve"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3509 - 1/8 Vu l'ordonnance du 5 février 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 6 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour les requérants, Me DE WALQUE, loco Me RONSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : L'article 6 du règlement du 4 mars 1999 fixant les règles de fonctionnement du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles énonce que : " L'organisation générale du Service d'incendie, le régime de travail, le règlement des vacances et des congés, l'organisation des interventions, les responsabilités et les compétences des membres du personnel sont définis dans le Règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Ministre compétent pour la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente." En application de cette disposition, le SIAMU a préparé un projet de règlement d'ordre intérieur (ci-après R.O.I.). Ce point a été mis, à la demande de la direction, à l'ordre du jour du comité de concertation de base du 28 février 2002. Le procès-verbal de cette réunion se présente de la manière suivante : " Concertation sociale 1. A la demande de la Direction 1.1. R.O.I. CGSP : elle remercie le Président pour l'exemplaire du R.O.I. qui aurait dû lui parvenir le 18 courant en vue d'une réunion intermédiaire. De plus le R.O.I. est une matière à négociation et non à concertation. SLFP : pour lui, le document doit être un règlement de travail et non un règlement d'ordre intérieur. VIII - 3509 - 2/8 Le Président : déplore que les organisations syndicales soient tombées dans le piège de diviser le personnel. Réponse de la CGSP : le cabinet est en train de saboter le SIAMU de toutes les façons possibles et imaginables. Avis motivés des organisations syndicales : CGSP : accuse réception du document remis par M. Boileau et demande la stricte application du statut syndical. SLFP : il s'agit d'une matière à négociation non à concertation. CCSP : remet au Président une lettre motivant son refus.". Le 3 juin 2002, le SIAMU, la CGSP, la CCSP et le Secrétaire d'Etat chargé de la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente ont signé un "protocole relatif au projet de règlement d'ordre intérieur du SIAMU". Le 13 juin 2002, le R.O.I. a été soumis, à la demande de la direction, à la concertation sociale. Le procès-verbal de cette réunion du comité de concertation indique que : " 1.4. R.O.I. du Service : Longue discussion quant à savoir si l'on discute en tout premier du R.O.I. lui-même ou si l'on aborde d'abord les points 1.1. et 1.2. qui devront de toute manière être inclus dans ledit R.O.I.. La CGSP se range finalement à l'argument du Président qui signale que l'on ne peut à chaque petite modification remettre une telle brique aux participants. La discussion se fera sur base du document remis le 3 juin dernier et de textes annexes. Courte interruption de séance afin de permettre la lecture du document remis en séance. - 6 fonctions en travail léger qui permettraient de reclasser une 40ne d'agents en accident du travail; - service de semaine officiers : 3 jours de récupération au lieu de 2; - 2 points à ajouter pour le R.O.I. :

  1. a)régime transitoire pour les victimes d'accidents du travail : jusqu'au 1er janvier 2003;
  2. b)chef de section - chef de détachement : chiffres à discuter par orientation (OPS, tech. 100). Conclusions et avis motivés : CGSP : reprend une série de points restés ouverts dans le texte du 03.06.02 :
  3. a)demande, avant le 01/01/2003, que le contenu des tests physiques bisannuels soit revu (suppression du saut en longueur et du porter homme);
  4. b)contrôle médical des accidents du travail : avis motivé appuyé d'un avis juridique sur ce point;
  5. c)suppression de la double casquette du médecin contrôleur
  6. d)officier de garde : 3 au minimum
  7. c)missions de théâtres : effectif propre et non prélevé sur l'effectif de garde
  8. f)supprimer le pt. 2.5.7. VIII - 3509 - 3/8
  9. g)revoir le règlement relatif aux plongeurs
  10. h)équipes TAG et RISC : hors quota de formation : les 20 H de formation doivent être retirées des 80H
  11. i)modalités de dépassement des 80 H à 16 H pour formation continuée
  12. j)quid du projet de R.O.I. interne au CCB ?
  13. k)dispositions en faveur des CPP : bénéfices de l'abonnement STIB et de la masse.
  14. l)paix sociale : voir communiqué de M. Delathouwer. M. CASSART signale que M. Delathouwer fera une communication au personnel administratif au sujet des 6 minutes par jour que ce dernier doit prester en plus depuis la sortie du nouveau statut. SLFP :
  15. a)ne peut marquer son accord sur le projet étant donné que certaines réunions ont lieu sans que son organisation soit invitée. Il fera tout son possible pour que ce texte soit annulé;
  16. b)il ne s'agit pas d'un R.O.I. mais d'un règlement de Travail;
  17. c)la paix sociale ne compte pas pour le SLFP. CGSP :
  18. a)Le règlement provisoire pour le service de semaine (officiers) tombe-t-il entièrement ? Réponse de M. BOILEAU : le texte a été modifié voir point 7.12. du ROI. Le texte provisoire du R.O.I. doit encore être adapté. Conclusion : la version définitive devrait intervenir pour le 17 juin au plus tard.". Le 18 juin 2002, le S.L.F.P. a adressé au Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale le courrier suivant : " Au cours de l'entretien que j'ai pu avoir avec vos collaborateurs, Messieurs Bernard D'HONDT et Pierre VANDERWAEREN, en date du 7 mai dernier, je m'étais permis d'attirer leur attention sur une pratique du Cabinet de Monsieur R. DELATHOUWER par laquelle l'on court-circuitait les canaux de négociation prévus par la législation syndicale en vigueur. En effet, il apparaît que le Président du comité de négociation du Secteur XV recourt de plus en plus souvent à des réunions informelles auxquelles le S.L.F.P. n'est pas invité. Je n'ai à prime abord aucun problème lorsqu'il s'agit de réunions à caractère informel, pour autant que l'ensemble des organisations syndicales représentatives y soient associées et qu'elles permettent de faciliter les négociations formelles. Je joins en annexe le protocole relatif au projet de Règlement d'ordre intérieur du SIAMU daté du 03 juin 2002. Vous pourrez constater que ce protocole n a pas été signé par le S.L.F.P. et de fait, puisqu'il a été signé au cours d'une réunion à laquelle nous n'étions pas conviés. Dès lors, je vous serais particulièrement reconnaissant d'intervenir vigoureusement auprès des intéressés afin de mettre fin à ce type de pratiques illégales et de faire en sorte d'annuler le protocole en question.". VIII - 3509 - 4/8 Le 28 juin 2002, le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale a adressé au Secrétaire d'Etat chargé de la lutte contre l'incendie et de l'aide médicale urgente le courrier suivant : " J'ai l'honneur de vous faire savoir que j'ai reçu ce 18 juin 2002, une plainte concernant le protocole relatif au projet de Règlement d'ordre intérieur du SIAMU - 3 juin 2002. Etant saisi de cette plainte, je souhaite savoir si ce protocole se situe bien dans le cadre d'une concertation et si le document joint et signé par deux organisations syndicales représentatives est bien un protocole concluant cette concertation ? Dans cette éventualité, pouvez-vous me dire pourquoi une des organisations syndicales représentatives «le SLFP / VSOA» n'a pas été invitée lors des discussions de ce protocole et n'a pu comme le veut la législation en vigueur émettre et confirmer par écrit son avis au sujet de ce règlement, au risque de rendre cette concertation caduque. Dans l'attente de vous lire, je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire d'Etat, mon cher Collègue, en l'assurance de ma considération distinguée.". Le dossier administratif ne permet pas de déterminer si une réponse fut réservée à ce courrier. Le dossier du requérant comprend, en pièce 4, une lettre du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale adressée au S.L.F.P. dont il n'est pas permis de déterminer s'il s'agit d'une réponse au courrier du 18 juin 2002. Le 15 janvier 2003, le Secrétaire d'Etat chargé de la lutte contre l'incendie et de l'aide médicale urgente a adopté un "arrêté ministériel approuvant le règlement d'ordre intérieur du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale". Cet arrêté ainsi que le R.O.I. qu'il approuve constituent les actes attaqués. Il résulte du procès-verbal du comité de concertation de base du 30 janvier 2003 qu'un exemplaire du R.O.I. définitif a été remis aux organisations syndicales dont le S.L.F.P. représenté, à cette occasion, notamment par le deuxième requérant. Par un arrêt n/ 187.754 du 6 novembre 2008, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 15 janvier 2003 par laquelle le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la lutte contre l'incendie et de l'aide médicale urgente approuve le R.O.I. du SIAMU dans la mesure où il est prévu dans le point 2.3.3.4. que le service de l'officier de semaine dure 7 jours et que l'officier de semaine peut, le reste du temps, être contacté conformément aux dispositions du chapitre 4.4.1. du R.O.I.; VIII - 3509 - 5/8 Considérant que G. CLAUWAERT a été admis à la pension le 1er octobre 2005 et a, dès lors, perdu tout intérêt à son recours; Considérant que R. MARTENS, qui n'est pas agent du SIAMU, déclare agir en qualité de représentant du S.L.F.P ; qu'il se prévaut d'un intérêt fonctionnel et non personnel; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours à l'égard du requérant et notamment le droit d'examiner si la "décision d'agir" du S.L.F.P. a été prise par l'organe compétent selon ses statuts; que dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que le requérant n'a reçu mandat que pour agir en annulation contre l'arrêté ministériel approuvant le R.O.I. et non contre le R.O.I. lui même; que la partie adverse fait enfin valoir qu'en raison du seul intérêt fonctionnel dont il peut se prévaloir, le requérant ne peut critiquer les actes attaqués que par rapport à une éventuelle violation des dispositions réglementaires associant les organisations syndicales au processus décisionnel; que dans ce contexte seul le deuxième moyen doit, selon elle, être examiné; Considérant que le requérant dépose, à l'appui de son recours, un extrait du procès-verbal du comité directeur du S.L.F.P. du 17 février 2003 lui donnant mission d'introduire un recours à l'encontre de l'arrêté ministériel approuvant le R.O.I.; qu'en raison de la limite assignée à ce mandat, le recours n'est recevable qu'à l'égard du premier acte attaqué; Considérant qu'en raison du seul intérêt fonctionnel dont peut se prévaloir le requérant, il y a lieu de déclarer les premier et troisième moyens irrecevables puisqu'ils n'invoquent pas la violation de dispositions légales associant les organisations syndicales au processus décisionnel; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment de ses articles 2 et suivants, 10 et suivants ainsi que de la violation de l'arrêté royal du 26 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée du 19 décembre 1974, notamment de ses articles 7, 9, 16 et suivants, 21 et suivants; qu'il reproche au protocole d'accord du 3 juin 2002 d'avoir fait l'objet d'une réunion d'adoption à laquelle le S.L.F.P. n'a pas été convié alors que l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 1984 précité prévoit que chaque comité de négociations est composé, notamment, de la délégation de chaque VIII - 3509 - 6/8 organisation syndicale représentative; que le requérant souligne que ce fait a été porté à la connaissance de la Région de Bruxelles-Capitale via son Ministre-Président, qui a adressé une correspondance au Président du comité de négociation secteur XV sans que ce dernier ne régularise l'erreur commise; que le requérant soutient en outre qu'il est tout à fait illégal de créer une différence de traitement injustifiée entre les différentes organisations syndicales représentatives et qu'en agissant de la sorte, la partie adverse a créé une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution ainsi qu'au principe général d'égalité et de non-discrimination; que le mémoire en réplique constate qu'il n'est pas contesté qu'un protocole d'accord a été signé en date du 3 juin 2002 entre la partie représentante de la partie adverse et ceux de deux organisations syndicales représentatives à l'exclusion du SLFP; Considérant que contrairement à ce que prétend le requérant le R.O.I. a bien été soumis à la concertation syndicale; que le S.L.F.P. a ainsi été mis en mesure de faire valoir ses observations et d'émettre un avis motivé circonstancié; qu'il est certes exact que le S.L.F.P. n'a pas signé le "protocole" du 3 juin 2002; que ce protocole ne s'inscrit, toutefois, pas dans le cadre de la concertation syndicale relative au R.O.I. mais apparaît comme un accord mettant fin à une négociation plus large; que si le projet de R.O.I. est inclu dans ce protocole et que la C.C.S.P. et la C.G.S.P. ont émis certaines remarques à son propos, pareil protocole, qui comprend d'autres points comme le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU, les chèques-repas, le paiement des arriérés des heures prestées ou encore la volonté de dialoguer dans un souci de maintenir la paix sociale, ne peut être assimilé à une concertation syndicale qui, en l'espèce, s'est bien déroulée lors des réunions du comité de concertation des 28 février et 13 juin 2002 au cours desquelles les trois organisations syndicales représentatives ont été invitées à faire valoir leurs observations et à émettre un avis motivé; que la C.G.S.P. et la C.C.S.P. n'ont pas manqué de faire part de leur avis, ce qui ne se comprendrait pas si, comme le soutient la requête, le "protocole" du 3 juin 2002 avait remplacé la concertation syndicale; que le moyen n'est, dès lors, pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. VIII - 3509 - 7/8 Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3509 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.341 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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