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Arrêt 191342 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 12/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.342 No Rôle: Affaire: Arrêt 191342 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 12/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-17 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 22:09 Fiche Arrêt no 191.342 du 12 mars 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Annulation Jonction Publication Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 191.342 du 12 mars 2009 A.143.694/VIII-3861 A.143.702/VIII-3855 En cause :

  1. WEGIMONT Francis, ayant élu domicile au siège de la Centrale Générale des Services Publics, place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles,
  2. BUCHET Philippe, rue René Copette 5a 5020 Vedrin, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 novembre 2003 par Francis WEGIMONT qui demande l'annulation de "l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2003 relatif à la gestion financière et à l'organisation administrative de l'Ecole d'Administration publique comme service de la Communauté française à gestion séparée"; Vu la requête introduite le 7 novembre 2003 par Philippe BUCHET qui demande l'annulation de "l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2003 relatif à la gestion financière et à l'organisation administrative de l'Ecole d'Administration publique comme service de la Communauté française à gestion séparée"; VIII - 3861&3855 - 1/6 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 5 février 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 6 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour les requérants, Me CORNET, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Francis WEGIMONT est membre du personnel de la commune de Seraing. Il y a été recruté et nommé dans un emploi de niveau
  3. Il y occupe actuellement un emploi de niveau 1 à la suite d'une promotion par changement de niveau. Philippe BUCHET a été engagé, le 10 mai 1967, au ministère de l'Education nationale en qualité de rédacteur temporaire. Il y a été nommé à titre définitif, le 1er mars
  4. En 1989, à la suite de la communautarisation de l'enseignement, il est devenu un agent de la Communauté française. Le 1er janvier 2002, il a été promu par accession au niveau supérieur, au grade d'attaché, fonction de niveau
  5. Le 9 septembre 2003, le Moniteur belge publie l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2003 relatif à la gestion financière et à l'organisation administrative de l'Ecole d'Administration publique de la Communauté française comme service de la Communauté française à gestion séparée dont l'article 17 constitue l'objet du recours. Cet article est ainsi rédigé : VIII - 3861&3855 - 2/6 " L'Ecole est dirigée par un Fonctionnaire dirigeant qui est nommé par le Gouvernement, après concertation avec le Gouvernement wallon. Pour être nommé Fonctionnaire dirigeant, le candidat devra être un agent francophone nommé à titre définitif au sein d'une administration relevant du pouvoir fédéral, de la Communauté française, de la Région wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale. Le candidat devra jouir d'une expérience professionnelle d'au moins 15 ans et être titulaire d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau 1 dans les services du Gouvernement de la Communauté française."; Considérant que les deux recours ont le même objet et le second moyen présenté à l'appui du premier recours correspond au moyen unique dans la seconde affaire; qu'en raison du lien de connexité existant entre les deux affaires celles-ci sont jointes; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt à agir de Francis WEGIMONT; que selon elle, le requérant aurait "démontré dans le passé qu'il pouvait être considéré comme une sorte de requérant professionnel dont l'intérêt à agir ne se distingue pas de celui de la généralité des citoyens"; que la partie adverse estime pouvoir tirer argument d'un arrêt n/ 120.787 du 23 juin 2003 dans lequel le Conseil d'Etat avait considéré : " qu'en sa qualité d'agent communal, le requérant n'a actuellement pas vocation à accéder aux emplois de rangs 15, 16 et 17 dans les services de la Communauté française; que, dans l'état actuel du droit positif, l'acte attaqué ne modifie pas sa situation juridique; que dans la perspective de l'instauration du système de mandats annoncé par la partie adverse, l'intérêt du requérant est hypothétique puisque les conditions d'octroi des mandats ne sont pas encore fixées et qu'il n'est pas possible de déterminer s'il remplira les conditions, autres que la détention d'un brevet en management public, pour y accéder en sorte qu'il n'est nullement établi que la formation critiquée lui permettrait, à l'avenir, d'accéder par mandat aux plus hautes fonctions dans les services de la Communauté française; qu'enfin, le requérant n'a même pas tenté d'être admis à la formation et ne s'est donc, concrètement, heurté à aucun refus; que pour l'ensemble de ces motifs, le recours est manifestement irrecevable;"; que selon la partie adverse, le présent recours se fonde sur les mêmes supposées prémisses de cette affaire, à savoir paralyser le processus de réforme de la Fonction publique sans pour autant avoir l'intention de briguer le poste de fonctionnaire dirigeant de l'école; Considérant que la partie adverse ne produit aucun élément concret susceptible d'établir que le requérant n'a aucune intention de briguer le poste de fonctionnaire dirigeant de l'école; qu'il ne peut être reproché au requérant de s'être abstenu de poser un quelconque acte préalable nécessaire à la postulation de l'emploi VIII - 3861&3855 - 3/6 en cause; qu'enfin, il ne peut être affirmé sur le vu des précédents recours introduits par le requérant que celui-ci aurait agit en "requérant professionnel dont l'intérêt à agir ne se distingue pas de celui de la généralité des citoyens"; qu'en effet, il apparaît qu'outre le présent recours et l'affaire précitée par la partie adverse, le requérant n'a introduit que deux autres recours au Conseil d'Etat, l'un contre l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII et l'autre contre la décision de date inconnue, prise par le SELOR et la Commission de sélection constituée sur le pied de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003, ayant rejeté sa candidature pour une désignation, par mandat, en qualité de directeur général à la direction générale du sport; qu'il n'a jamais été considéré que l'intérêt à agir dont le requérant s'est prévalu dans ces recours ait revêtu un caractère populaire; que l'exception est rejetée; Considérant que le second moyen dans l'affaire A. 143.694/VIII-3861 est identique au moyen unique soulevé dans l'affaire A. 143.702/VIII-3855 tous deux pris de la violation des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, des articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que du principe d'égalité d'accès aux emplois publics et de non-discrimination qu'ils consacrent; que les requérants soutiennent que rien ne justifie raisonnablement que des agents qui ont accédé au niveau 1 à la suite d'examens de promotion par accession au niveau supérieur soient traités de manière différente d'agents de niveau 1 qui ont été nommés à ce niveau parce qu'ils étaient titulaires d'un diplôme qui y donne directement accès; Considérant que le simple fait d'avoir fait des études et réussi des examens permettant d'acquérir ce diplôme peut raisonnablement être considéré comme une condition d'accès à la fonction en cause; qu'il y a lieu d'avoir égard au fait que la fonction dirigeante s'inscrit dans un cursus académique regroupant des professeurs normalement titulaires d'un diplôme donnant directement accès au niveau 1 de la fonction publique; qu'il est, dans ce contexte, parfaitement légitime de réserver l'emploi de fonctionnaire dirigeant aux titulaires d'un diplôme équivalant à celui requis des membres du personnel de l'Ecole qu'il dirige; que le moyen unique soulevé par Philippe BUCHET ainsi que le second moyen soulevé par Francis WEGIMON ne sont pas fondés; VIII - 3861&3855 - 4/6 Considérant que, dès lors que Francis WEGIMONT ne satisfait pas à une des conditions jugée légale d'accès à la fonction de directeur de l'école, il n'y a pas lieu de procéder à l'examen du premier moyen soulevé dans son recours et ce pour défaut d'intérêt; Considérant d'office que l'article 17 de l'acte attaqué énonce que la nomination du fonctionnaire dirigeant de l'école s'opère après concertation avec le Gouvernement wallon; que l'instauration d'une telle concertation ne repose sur aucune base légale; que le Gouvernement de la Communauté française n'a pu, en conséquence, prévoir un tel mécanisme de concertation; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation partielle de l'article 17 de l'acte attaqué en ce qui organise une telle concertation, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les nos A.143.694/VIII-3861 et A.143.702/VIII-3855 sont jointes. Article
  6. A l'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2003 relatif à la gestion financière et à l'organisation administrative de l'Ecole d'Administration publique comme service de la Communauté française à gestion séparée, les mots “ après concertation avec le Gouvernement wallon” sont annulés. Article
  7. Les requêtes sont rejetées pour le surplus. Article
  8. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté partiellement annulé. VIII - 3861&3855 - 5/6 Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3861&3855 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.342 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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