id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.344 No Rôle: A. 100564/XV-785 Affaire: Arrêt 191344 - Aéronautique - 12/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-13 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 22:09 Fiche Arrêt no 191.344 du 12 mars 2009 Economie - Aéronautique Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.344 du 12 mars 2009 A. 100.564/XV-785 En cause : la s.a. SOBELAIR, ayant élu domicile chez Me M. GODFROID, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (I.B.G.E.). ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 février 2001 par la société anonyme SOBELAIR, qui demande l'annulation de «la décision de l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement du 12 janvier 2001 (lui) infligeant une amende administra- tive de 97.000 F. pour trois infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien»; Vu l'arrêt n/ 96.736 du 20 juin 2001 rejetant la demande de suspension; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse, notifié le 27 septembre 2001, et le mémoire en réplique transmis au Conseil d'Etat par courrier recommandé daté du 3 décembre 2001; XV - 785 - 1/4 Vu la demande de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat, du 18 juin 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 24 juin 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que dans le délai de 15 jours, l'une des parties ne demande à être entendue; Vu la lettre du 3 juillet 2008 par laquelle la partie requérante communique ses observations et demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2009, notifiée aux parties et convoquant celles-ci à l'audience publique du 18 février 2009, date à laquelle l'affaire a été remise, à la demande du conseil de la partie requérante, à l'audience du 10 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. GODFROID, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; Considérant que la partie requérante a reçu notification, le 27 septembre 2001, d'une copie du mémoire en réponse de la partie adverse et que cette notification, qui mentionnait l'article 21, alinéa 2, précité, attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les soixante jours un mémoire en réplique; qu'un mémoire en réplique a été transmis au Conseil d'Etat par courrier recommandé daté du 3 décembre 2001, soit au-delà du délai de soixante jours, lequel expirait le 26 novembre précédent; XV - 785 - 2/4 Considérant qu'entendu à l'audience, le conseil de la requérante fait valoir que la SOBELAIR étant en liquidation et plus de sept années s'étant écoulées, il ne lui est plus possible de retracer les circonstances justifiant ce retard et qui pourraient le cas échéant constituer un cas de force majeure; qu'il rappelle qu'à l'époque, la SABENA était le principal actionnaire de la Sobelair et en assumait de facto une grande partie de son administration, mais qu'elle a précisément été déclarée en faillite le 7 novembre 2001; que le conseil de la requérante souligne que la raison d'être de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat est de faire un sort rapide aux procédures où le requérant ne manifeste pas sa volonté de voir intervenir un arrêt statuant sur son recours, en sorte qu'à son estime, un retard de quelques jours à peine ne démontre pas l'absence d'intérêt dans le chef de sa cliente à poursuivre la procédure; qu'il affirme enfin qu'il convient raisonnablement de mettre en balance les 7 jours de retard dans le dépôt du mémoire en réplique de sa cliente et les années mises par le Conseil d'Etat à instruire l'affaire et à connaître du recours; Considérant qu'une telle argumentation n'est toutefois pas de nature à faire échec au prescrit de l'article 21, alinéa deux, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et à la sanction légale qu'il impose, le dépôt d'un mémoire en réplique dans le délai requis étant une condition sine qua non pour que la procédure puisse suivre son cours normal; que la règle est manifestement rigoureuse et voulue telle par le législateur, qui n'a admis à ce sujet aucune cause d'excuse; que la Cour d'arbitrage, saisie à titre préjudiciel par l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 82.818 du 12 octobre 1999, a répondu dans son arrêt n/ 4/2000 «que l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que l'absence de l'intérêt requis est constatée dans le chef de la partie requérante qui ne respecte pas le délai prévu pour introduire un mémoire en réplique»; qu'en outre, et en rapport avec le dernier argument invoqué à l'audience par le conseil de la requérante, dans un autre arrêt du 26 avril 1999, la Cour d'arbitrage a considéré que la discrimination qui pourrait, selon les termes de la question préjudicielle, résulter de ce que la méconnaissance des délais n'infligerait pas à l'auditorat et au Conseil d'Etat une sanction de la même sévérité que celle infligée à la partie requérante, était «tirée d'une comparaison de catégories qui ne sont pas suffisamment comparables», car «contrairement aux requérants devant le Conseil d'Etat, cette juridiction et l'auditorat ne sont en rien parties au litige»; qu'en tout état de cause, il appartient aux requérants qui saisissent le Conseil d'Etat d’être attentifs et de faire toute diligence pour donner suite, dans les délais réglementaires, aux courriers qu’ils reçoivent dans le cadre de la procédure qu'ils ont initiée; XV - 785 - 3/4 Considérant qu'en l'espèce, il y a dès lors lieu, en raison du dépôt tardif du mémoire en réplique, de constater l'absence de l'intérêt requis dans le chef de la société requérante, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la XVe chambre, le douze mars deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. Ph. QUERTAINMONT. XV - 785 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.344 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.96.736 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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