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Arrêt 191376 - OIP - Recrutement et carrière - 12/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.376 No Rôle: Affaire: Arrêt 191376 - OIP - Recrutement et carrière - 12/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-16 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-29 22:12 Fiche Arrêt no 191.376 du 12 mars 2009 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 191.376 du 12 mars 2009 A.140.713/VIII-3756 A.144.971/VIII-3907 En cause : BERLEMONT Albéric, ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jemeppe, contre : l'Intercommunale de Développement Economique et d'Aménagement de la région Mons-Borinage-Centre (I.D.E.A.), ayant élu domicile chez Me Bernard POPYN, avocat, Croix-Place 7 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 août 2003 par Albéric BERLEMONT qui demande l'annulation de “la décision du Conseil d'Administration de l'I.D.E.A. du 18.06.2003 décidant à l'égard du requérant : - article 1 : une affectation à un service de jour à dater de la notification ; - article 2 : l'octroi de l'échelle barémique 441 à dater de la notification de la décision, cette échelle étant devenue l'échelle 334 au 1.01.1999 pour la fonction d'électricien principal au service de jour."; Vu la requête introduite le 5 décembre 2003 par Albéric BERLEMONT qui demande l'annulation de "la décision du Conseil d'Administration de l'I.D.E.A. du 18.06.2003 telle que notifiée avec accusé de réception signé le 8.10.2003"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 3756&3907 - 1/9 Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu les ordonnances du 5 février 2009 notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience publique du 6 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me HORNE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DETRY, loco Me POPYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne justice, de joindre l'examen des deux affaires; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le 27 février 1971, le requérant réussit l'examen d'électricien A3/B2 organisé par l'I.D.E.A. Il est engagé à titre temporaire, pour une durée indéterminée, à dater du 13 avril

  1. Il est affecté à la station d'épuration des eaux usées du Borinage, à Wasmuël et sa lettre d'engagement, datée du 9 avril 1971, précise notamment : " (...) Il est entendu que vous serez normalement affecté à la surveillance à pauses des installations sans qu'il soit toutefois préjugé d'une éventuelle affectation ultérieure différente et ce, en fonction des nécessités du service et/ou de vos aptitudes. (...)". Le 26 juin 1972, il est nommé à titre définitif à dater du 1er juillet
  2. VIII - 3756&3907 - 2/9
  3. Jusqu'au 18 novembre 1998, le requérant reste affecté au même service de surveillance à pauses, en qualité d'électricien principal à pauses. Il travaille en équipe avec Pierre VERTENEUIL, son supérieur immédiat, dont il est censé suivre les ordres.
  4. A la suite d'une intervention consécutive à "un coup d'orage" le 9 septembre 1998 dans l'après-midi, Pierre VERTENEUIL rédige un rapport d'intervention du personnel de garde, ce qui amène l'I.D.E.A. à lui adresser des reproches et à lui poser des questions en huit points dont le cinquième est libellé comme suit : "
  5. alors que de nombreux défauts étaient encore en instance de traitement, vous avez quitté votre service ainsi que M. BERLEMONT, sans faire la traditionnelle jonction avec M. VOLAND assurant la pause suivante. Ce sont Y. LEDUNE et JM WETTERENE qui ont assuré cette jonction jusqu'à 22h30'. ...". Pierre VERTENEUIL est prié de s'expliquer en détail sur chacun des points.
  6. Lors de sa réunion du 18 novembre 1998, le Conseil d'administration de l'I.D.E.A. prend la décision suivante : " ... Considérant que Monsieur Albéric BERLEMONT est entré à l'I.D.E.A. le 13 avril 1971 et a été nommé à titre définitif le 1er juillet
  7. Il exerce actuellement les fonctions d'électricien principal à pause auprès de la station centrale d'épuration de Wasmuël. Vu que Monsieur BRASSART, en sa qualité de Chef de service et de par ses fonctions d'Ingénieur Civil en chef, estime, pour des raisons relevant de la sécurité ainsi que dans l'intérêt du service, que Monsieur Albéric BERLEMONT doit être affecté à un service de jour et non plus à la surveillance à pause des installations. Vu que monsieur BERLEMONT est actuellement rémunéré à l'échelle barémique 441 A pause, laquelle en application de l'article 15 du statut pécuniaire correspond à l'échelle 441 A augmentée de 23,5 % de la moyenne arithmétique du traitement afférent à la fonction. Au 1er janvier 1999, en application de la décision prise par le Conseil d'Administration en date du 13 mai 1998, l'échelle 441 A pause devient l'échelle 334 pause correspondant à la fonction d'électricien principal à pause. Vu que de par son affectation à un service de jour, Monsieur BERLEMONT bénéficiera de l'échelle barémique 441 A à la fonction d'électricien principal laquelle devient au 1er janvier 1999 l'échelle barémique 334 à la fonction d'électricien principal. L'article 15 du statut pécuniaire prévoit que la majoration de VIII - 3756&3907 - 3/9 traitement pour travail en horaires postés pour les agents travaillant à horaire continu par roulement n'est pas d'application pour le service de jour. A L'UNANIMITE DECIDE : Article 1er : d'affecter, pour des mesures de sécurité, Monsieur Albéric BERLEMONT à un service de jour à dater de la décision et ce, dans l'intérêt du service. Article 2 : d'octroyer à Monsieur BERLEMONT l'échelle barémique 441 A au jour de la décision à la fonction d'électricien principal ainsi que l'échelle barémique 334 au 1er janvier 1999 à la fonction d'électricien principal. Ces échelles correspondent à celles reprises dans le statut pécuniaire pour la fonction d'électricien principal à un service de jour".
  8. A la suite du recours introduit par A. BERLEMONT à l'encontre de cette décision, le Conseil d'Etat l'annule par un arrêt n/ 115.345 du 31 janvier 2003, estimant qu'elle ne satisfait pas au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
  9. Le 18 juin 2003, le Conseil d'administration de l'I.D.E.A. prend une décision dont les motifs sont les suivants : " Considérant que Mr BERLEMONT a été engagé à titre temporaire par l'Intercommunale à dater du 13 avril 1971 pour être ensuite affecté au service de surveillance à pause à la station d'épuration des eaux usées du Borinage à Wasmuël; Considérant qu'à la suite d'une intervention consécutive à un « coup d'orage » le 9 septembre 1998 dans l'après-midi, l'Intercommunale a été amenée à adresser à Mr BERLEMONT des reproches concernant essentiellement le fait qu'il avait quitté son service à pause sans faire la traditionnelle jonction avec l'agent assurant la pause suivante; Considérant que ce fait a amené le Conseil d'administration de l'IDEA, par délibération du 18 novembre 1998, à affecter Mr BERLEMONT, pour des mesures de sécurité, à un service de jour à dater de la décision et ce, dans l'intérêt du service et de lui octroyer l'échelle barémique 441A devant l'échelle barémique 334 au 1er janvier 1999 à la fonction de technicien en service de jour; Considérant que Mr BERLEMONT a introduit un recours en annulation de cette décision devant le Conseil d'Etat le 11 janvier 1999; Considérant que, par arrêt n/ 115.345 du 31 janvier 2003, le Conseil d'Etat a annulé la décision du Conseil d'administration du 18 novembre 1998; Considérant en d'autres termes, que le Conseil d'Etat n'a annulé la décision d'affectation de Mr BERLEMONT en service de jour qu'en raison d'un problème de motivation formelle de la décision entreprise; VIII - 3756&3907 - 4/9 Considérant qu'un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat revêt un caractère obligatoire pour tous et entraîne la disparition rétroactive de l'acte attaqué qui est donc censé ne jamais avoir existé; Considérant dès lors que Mr BERLEMONT doit être considéré comme étant resté en service à pause et donc, comme n'ayant jamais été affecté en service de jour; Considérant qu'en date du 10 avril 2003, le supérieur hiérarchique de Mr BERLEMONT, Monsieur Philippe BRASSART, a adressé à Monsieur de Directeur général une note annexée à la présente décision qui précise la nature des prestations à effectuer en travail à pause du point de vue sécurité et du point de vue de la bonne gestion des services; Considérant que l'exercice d'une fonction à pause, de nuit, nécessite une disponibilité, une fiabilité, un sérieux et un sens de l'initiative dans le chef des agents appelés à exercer de telles fonctions; Considérant que Mr BERLEMONT ne présente pas de telles qualités, la mention finale de son dernier signalement étant « satisfaisant »; Considérant que les qualités requises pour exercer une fonction à haut risque telle que des fonctions à pause et de surveillance de nuit d'une station d'épuration, nécessitent des agents ayant au moins un bon signalement, sinon même une mention supérieure à « bon »; Considérant que le 18 novembre 1998, le Conseil d'administration de l'Intercommunale a été amené à affecter Mr BERLEMONT en service de jour pour des raisons de sécurité et d'intérêt du service; Que ces raisons étaient notamment liées au fait que, lors d'un « coup d'orage » du 9 septembre 1998, il faut constaté que Mr BERLEMONT n'avait pas veillé à assurer la jonction avec l'équipe de la pause suivante; Considérant que, même si le Conseil d'Etat a annulé la décision d'affectation de Mr BERLEMONT en service de jour, il ne l'a fait que pour un motif purement procédural (motivation formelle des actes administratifs) sans pour autant remettre en cause le bien-fondé de la décision; Que depuis 1998, Mr BERLEMONT n'a pas évolué de manière significative pour justifier et pour permettre son retour effectif en service à pause, de nuit; Considérant qu'au plan juridique, de par les effets rétroactifs de l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat, Mr BERLEMONT est censé ne jamais avoir quitté le service à pause; Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de l'affecter, dès le jour de la notification de la présente décision, en service de jour; Que, par courrier du 5 mai 2003, Mr BERLEMONT a été invité à se présenter le 26 mai 2003 au siège de l'Intercommunale pour y être entendu, tout en étant avisé de l'intention de l'IDEA de le maintenir dans les fonctions qu'il exerce actuellement en équipe de jour; Considérant que Mr BERLEMONT a été effectivement entendu le 26 mai 2003, assisté de son conseil, et qu'un procès-verbal d'audition a été établi; VIII - 3756&3907 - 5/9 Considérant dès lors que Mr BERLEMONT a pu s'expliquer et se défendre; DECIDE A L'UNANIMITE : Article 1: Mr Albéric BERLEMONT est affecté à un service de jour à dater de la notification de la présente décision. Article 2 : Mr Albéric BERLEMONT se voit octroyer l'échelle barémique 441A à dater de la notification de la présente décision, cette échelle étant devenue l'échelle 334 au 1er janvier 1999 pour la fonction d'électricien principal au service de jour. Article 3 : La présente décision est notifiée par courrier recommandé à Mr Albéric BERLEMONT qui disposera d'un délai de 60 jours pour introduire le cas échéant un recours devant le Conseil d'Etat (94-102 rue d'Arlon à 1040 Bruxelles).". Il s'agit de l'acte attaqué.
  10. Par une lettre du 27 juin 2003, la partie adverse "notifie" au requérant le dispositif de sa décision du 18 juin
  11. Elle précise qu'"Une copie de la décision du conseil d'administration vous sera notifiée, après approbation du procès-verbal par le dit conseil".
  12. Le 30 septembre 2003, la décision du 18 juin 2003 est dûment notifiée au requérant; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité à l'égard du premier recours, estimant celui-ci prématuré dès lors qu'au moment où le recours a été introduit, la décision du Conseil d'administration n'était pas encore valide ni exécutoire, parce que le procès-verbal n'avait pas encore été approuvé; Considérant qu'au jour de l'introduction du premier recours, la décision attaquée existait bien, de sorte que le premier recours n'est pas prématuré et est recevable; que le fait que la décision du Conseil d'administration n'était pas exécutoire au moment de l'introduction du recours ne remet nullement en cause sa recevabilité; Considérant que la partie adverse s'interroge sur la recevabilité ratione temporis du second recours introduit par le requérant, celui-ci indiquant avoir accusé réception de la notification de la décision attaquée le 8 octobre 2003; Considérant que la notification de la décision litigieuse a été faite par une lettre recommandée du 30 septembre 2003 avec accusé de réception; que la partie VIII - 3756&3907 - 6/9 adverse a nécessairement dû recevoir en retour cet accusé qui porte la date à laquelle cette formalité a été accomplie; qu'il appartenait à la partie adverse, pour établir que le requérant a eu connaissance de l'acte attaqué avant le 8 octobre 2003, de produire l'accusé de réception; qu'en toute hypothèse la lettre de notification, si elle mentionne bien l'existence d'un recours devant le Conseil d'Etat et le délai d'introduction de 60 jours, omet en revanche de préciser la forme à respecter; que la double condition prévue à l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, n'est pas respectée, de sorte que le délai de prescription pour le recours en annulation n'a pu prendre cours; que le second recours est recevable ratione temporis; Considérant d'office que dès lors que le requérant a opté pour l'introduction d'une second recours et non pour un recours ampliatif, il doit être présumé avoir renoncé à sa première requête; que l'on ne peut en effet permettre à un requérant de cumuler plusieurs recours contre un même acte; que le premier recours est dès lors déclaré irrecevable; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe du délai raisonnable "en ce que la décision du 18 juin 2003 est notifiée en ses motifs y compris, que seulement le 8 octobre 2003, et en ce que la décision est fondée sur des faits qui remontent au 9 septembre 1998"; Considérant que le principe du délai raisonnable est dérivé du principe général de bonne administration et est susceptible d'être appliqué à l'ensemble des décisions administratives; que toutefois tant la notion du délai raisonnable que ses conséquences doivent être appréciées in concreto, en tenant compte des éléments spécifiques de chaque affaire; qu'en l'espèce, la décision litigieuse est motivée non seulement sur le fait survenu en 1998 mais également sur un examen de la situation actuelle du requérant et sur une appréciation par l'autorité, des capacités actuelles de celui-ci à assurer un service à pause de nuit; que le Conseil d'administration de la partie adverse n'a dès lors pas violé le principe du délai raisonnable en décidant d'affecter, au jour de la notification de sa décision, le requérant dans un service de jour; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que la décision litigieuse se fonde sur l'affirmation que le 9 septembre 1998, le requérant n'aurait pas veillé à assurer la jonction avec l'équipe de pause suivante, alors qu'il a contesté ce fait notamment lors de son audition du 26 mai 2003 à laquelle se VIII - 3756&3907 - 7/9 réfère la décision; qu'il reproche à la décision attaquée de ne pas faire apparaître dans sa motivation la raison pour laquelle le fait est considéré comme acquis par la partie adverse; Considérant que les motifs contenus dans la décision attaquée font état de l'appréciation défavorable des capacités actuelles du requérant à assumer un travail qui nécessite "une disponibilité, une fiabilité, un sérieux et un sens de l'initiative"; que le fait pointé par le requérant n'est mentionné dans la motivation que comme point de départ des raisons pour lesquelles l'autorité administrative a estimé nécessaire de s'interroger sur ses capacités; qu'en conséquence, la décision litigieuse satisfait au prescrit de la loi précitée du 29 juillet 1991; que le moyen n'est pas fondé. Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe du respect des droits de la défense "en ce que la décision du 18 juin 2003 mise en application immédiate est notifiée en son dispositif uniquement le 27 juin 2003 pour n'être finalement notifiée de manière complète, c'est-à-dire motifs compris, que le 8 octobre 2003 privant le requérant de la possibilité matérielle faute d'une connaissance suffisante de la décision d'un recours en annulation à l'encontre du raisonnement contenu dans la décision litigieuse avant cette dernière date, laquelle est du reste postérieure de plus de 2 mois à la première notification"; Considérant que les principes du droit de la défense ne sont pas d'application lors de l'adoption d'une mesure d'ordre intérieure prise en raison du comportement du requérant; que seul le principe audi alteram partem peut trouver à s'appliquer; que le moyen en tant qu'il se fonde exclusivement sur le principe des droits de la défense manque en droit; qu'au surplus le moyen, qui critique le retard dans la notification complète de l'acte attaqué et de ses motifs, n'est pas de nature à pouvoir affecter sa légalité; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les nos A.140.713/VIII-3756 et A.144.971/VIII-3907 sont jointes. VIII - 3756&3907 - 8/9 Article
  13. Les requêtes sont rejetées. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, me M DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3756&3907 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.376 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.992 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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