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Arrêt 191377 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 12/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.377 No Rôle: A. 175125/VIII-5602 Affaire: Arrêt 191377 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 12/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-17 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 22:12 Fiche Arrêt no 191.377 du 12 mars 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.377 du 12 mars 2009 A.175.125/VIII-5602 En cause : DAUMERIE Luc, ayant élu domicile au Syndicat libre de la Fonction publique rue Longue Vie 27-29 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, rue de Clairvaux 40/202 1348 Louvain-la-Neuve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juillet 2006 par Luc DAUMERIE, qui demande l'annulation de :

  1. la décision du 15 décembre 2005 du Comité de direction qui décide, à l'unanimité, de ne pas donner suite à la réclamation du requérant et de confirmer les décisions prises en sa séance du 6 octobre 2005;
  2. la décision du Gouvernement wallon notifiée par un courrier daté du 22 mai 2006 informant le requérant qu'il ne retient pas sa candidature à la fonction de directeur à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, Division de l'Action sociale et des Immigrés, Direction de Mons;
  3. le refus implicite, découlant des deux décisions précédentes, d'octroyer la fonction de directeur à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, Division de l'Action sociale et des Immigrés, Direction de Mons à la partie requérante; Vu l'arrêt n/ 165.569 du 5 décembre 2006 rejetant la demande de suspension; VIII - 5602 - 1/4 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 février 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me CULOT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VANDER GEETEN, loco Me GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 165.569, susvisé; Considérant d'office que le premier acte attaqué est un acte préparatoire non susceptible de recours, dont les irrégularités peuvent, le cas échéant, être dénoncées à l'occasion du recours introduit contre la nomination d'un autre candidat à l'emploi convoité; que le recours en tant qu'il est dirigé contre le premier acte est irrecevable; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité d'un recours contre un refus de mutation; qu'en effet, selon elle, il s'agit en substance d'une mesure d'ordre intérieur; qu'elle ajoute que le requérant ne soutient pas qu'elle consisterait en une sanction déguisée; VIII - 5602 - 2/4 Considérant que le requérant réplique que la compétence de la partie adverse de le muter était liée en vertu de la hiérarchisation des procédures organisées par le Code de la Fonction publique wallonne; Considérant que le second acte attaqué est celui, selon les termes mêmes de la requête, "informant" le requérant que le Gouvernement wallon ne retient pas sa candidature à la fonction de Directeur général de l'Action sociale et de la Santé, Division de l'Action sociale et des Immigrés, Direction de Mons; que l'emploi convoité a été attribué à Martine PINGAUT par un arrêté royal du 29 mars 2007 contre lequel le requérant a introduit un recours devant le Conseil d'Etat; que dans son arrêt n/ 188.703 du 10 décembre 2008, le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer puisque l'acte attaqué susmentionné a été retiré par un arrêté du 21 mars 2008; qu'il est vrai que la partie adverse, à la suite de ces circonstances, n'est, en principe, pas tenue de refaire un appel aux candidats à l'emploi convoité et à nouveau vacant; qu'il n'en reste pas moins qu'en réplique, le requérant lui-même, a soutenu que le Code de la Fonction publique wallonne hiérarchise notamment les façons de pourvoir à une vacance d'emploi de directeur en octroyant une préséance à la mutation sur la promotion par avancement de grade; qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que la vacance de l'emploi convoité n'offre pas au requérant une nouvelle chance de l'occuper par mutation; qu'un arrêt d'annulation n'aurait pas d'autre effet; qu'il s'ensuit que le requérant n'a plus intérêt au recours en tant qu'il est dirigé contre le second acte attaqué; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité dirigée contre le troisième acte attaqué, à savoir "le refus implicite, découlant des décisions visées sous 1 et 2, d'octroyer la fonction de Directeur à la direction générale de l'Action sociale et de la Santé, Division de l'Action sociale et des Immigrés, Direction de Mons", en ce que le refus de nommer ou de promouvoir un agent à un poste ne peut être annulé "que si la réglementation impose à l'autorité de le nommer, ce qui est peu fréquent"; Considérant que le requérant estime qu'il devait obtenir la mutation convoitée; Considérant qu'il y a lieu de distinguer le choix des procédures à suivre pour pourvoir à l'emploi en cause, notamment la promotion par avancement de grade ou la mutation, du choix du candidat à qui ledit emploi sera attribué; que quelle que soit la procédure choisie, la partie adverse dispose du pouvoir d'apprécier quel est le candidat le plus apte à occuper l'emploi, pouvoir qu'elle est tenue d'exercer dans l'intérêt du bon fonctionnement des services; que le fait que le requérant était le seul candidat VIII - 5602 - 3/4 ne dispense pas l'autorité de l'obligation d'exercer sa compétence d'appréciation; qu'il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le troisième acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5602 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.377 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.569 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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