id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.380 No Rôle: A. 188524/XI-16479 Affaire: Arrêt 191380 - Diplômes - 12/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-13 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 22:13 Fiche Arrêt no 191.380 du 12 mars 2009 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.380 du 12 mars 2009 A. 188.524/XI-16.479 En cause : l'a.s.b.l. Association fédérative des Institutions catholiques d'enseignement de Florennes, ayant élu domicile chez Mes D. DRION et St. ROBIDA, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 juin 2008 par l'a.s.b.l. Association fédérative des Institutions catholiques d'enseignement de Florennes, qui demande l'annulation de "la décision de la partie adverse du 11 février 2008 (...) par laquelle la partie adverse refuse de valider les certificats d'études de Messieurs APPELMANS Julien et SAUCIN Carl ainsi que les certificats de qualification de Messieurs APPELMANS Julien, BECKER Michaël et CRASSON Jérôme, fréquentant un établissement scolaire organisé par la partie requérante"; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le dossier administratif; XI - 16.479 - 1/3 Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 6 février 2009, les convoquant à comparaître le 3 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A. HOLVOET, loco Mes D. DRION et St. ROBIDA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une décision du 22 août 2008, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée; que cette circonstance prive le présent recours de son objet; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer et que les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, DECIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 16.479 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mars deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. XI - 16.479 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.380 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.