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Arrêt 191382 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 12/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.382 No Rôle: A. 189349/VIII-6482 Affaire: Arrêt 191382 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 12/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-16 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 22:14 Fiche Arrêt no 191.382 du 12 mars 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 191.382 du 12 mars 2009 A.189.349/VIII-6482 En cause : LAMY Michèle, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Mes Eric GILLET et Pascal BOUCQUEY, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 14 août 2008 par Michèle LAMY, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Collège de la Commission Communautaire Française du 12 juin 2008 portant licenciement de la requérante, agent stagiaire dans le grade d'attachée (niveau 1 - rang 10)", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 6482 - 1/10 Vu l'ordonnance du 13 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 février 2009 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la requérante, Me BOUCQUEY, et Me VAN KRUCHTEN, loco Me GILLET, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont les suivants :

  1. La requérante a été engagée comme agent contractuel au sein de la Commission communautaire française (en abrégé: COCOF) le 1er janvier
  2. A la suite de la réussite d'examens de recrutement, elle a été admise au stage pour le grade d'attachée (niveau 1 - rang 10) le 1er avril
  3. Trois rapports d'évaluation du stage ont été établis : le 26 juin 2007, le 28 juin 2007 et le 29 décembre
  4. Si ces rapports sont globalement favorables, ils émettent chaque fois une réserve relative à l'organisation du travail et du temps de la requérante.
  5. Par courrier du 22 mai 2007, la requérante a sollicité une prolongation de son stage d'une durée de deux mois afin de finaliser son travail de fin de stage.
  6. Estimant que le mémoire déposé est insuffisant, le responsable de la formation et de l'information établit un rapport en vue de proposer à la Commission des stages de prolonger le stage de la requérante de quatre mois. La Commission des stages décide le 10 janvier 2008 de prolonger le stage de l'intéressée d'une durée de quatre mois.
  7. La requérante a remis la version finale de son travail de fin de stage au responsable de la formation et de l'information le 29 janvier
  8. VIII - 6482 - 2/10
  9. Le 12 février 2008, le jury donne une appréciation défavorable sur le travail, le procès-verbal indiquant que : " Le sujet est traité trop superficiellement. En effet, la stagiaire ne prend pas la hauteur nécessaire pour dominer son sujet et trop de propositions restent générales et imprécises (...)".
  10. Conformément à l'article 38 de l'arrêté du Collège du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la COCOF, le responsable de la formation et de l'information établit un rapport à l'intention de la Commission des stages. Il ressort de ce rapport que, comme pour le travail lui-même et pour les fonctions exercées par le stagiaire, un même problème de gestion et d'organisation se pose.
  11. La Commission s'est d'abord réunie le 3 mars 2008, mais des problèmes ont été évoqués quant à la composition de cette commission. Une nouvelle procédure est relancée, une nouvelle audition de la requérante étant prévue.
  12. La Commission des stages s'est dès lors réunie le 1er avril 2008, composée cette fois paritairement.
  13. Après l'audition de la requérante et la délibération de la Commission des stages, mais avant que soit établi le procès-verbal approuvé le 8 avril 2008, la requérante a non seulement consulté mais même téléchargé le 2 avril 2008 sur le disque dur de son ordinateur le fichier confidentiel intitulé "ARISTA", se trouvant dans le répertoire nominatif d'une de ses collègues. Or, ce fichier contient des courriers et des procès-verbaux d'audition concernant certains membres du personnel, en matière de licenciement, de procédure disciplinaire et de harcèlement moral et sexuel. Elle a reconnu ces faits en date du 22 avril 2008 lors d'une entrevue avec son chef de service. Pour sa défense, elle fait valoir que l'accès au dossier confidentiel n'était pas protégé. Néanmoins, la procédure de licenciement pour faute grave n'est pas mise en oeuvre. La procédure normale d'évaluation de la stagiaire est alors poursuivie.
  14. Le 12 juin 2008, le Collège de la COCOF a pris la décision suivante : " Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 79 et l'article 79 bis inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993; Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, modifié par les arrêtés des 4 juillet 1996, 11 décembre 1997, 4 mars 1999, 24 février 2000, 18 janvier 2001, 10 mai 2001, 23 mai 2002, 10 octobre 2002 et 14 juin 2007, notamment les articles 33 et 38; VIII - 6482 - 3/10 Vu l'arrêté 2006/2074 du Collège de la Commission communautaire française du 25 avril 2006 portant l'admission au stage de Madame Michèle LAMY au grade d'attachée (niveau 1 - rang 10) avec effet au 1er avril 2006; Vu la proposition de la Commission des stages du 1er avril 2008; Considérant que Madame Michèle Lamy a été engagée le 1er janvier 1999 en qualité d'agent contractuel au sein de la COCOF; Que, suite à la réussite d'examens de recrutement, Madame Michèle Lamy a été admise au stage pour le grade d'attachée (niveau 1 - rang 10) le 1er avril
  15. Considérant, conformément au statut des fonctionnaires des services du Collège de la COCOF, que trois rapports d'évaluation du stage de Madame Lamy ont été établis (le 26 juin 2007, le 28 juin 2007 et le 29 décembre 2007); que ces rapports sont globalement favorables mais émettent chaque fois une réserve relative à l'organisation du travail de Madame Michèle Lamy et de son temps; Considérant que, par courrier du 22 mai 2007, Madame Michèle Lamy a sollicité une prolongation de son stage d'une durée de deux mois afin de finaliser son travail de fin de stage; que cette demande est ainsi libellée : «En effet, afin de pouvoir vous soumettre un mémoire de qualité, je vous demande de pouvoir bénéficier de deux mois supplémentaires sur la durée totale du stage. (...) Je compte mobiliser mes disponibilités à la préparation et à la rédaction de mon mémoire à partir de début juin, et un entretien sur l'avancement de mon mémoire aura tout son sens dès la mi-juillet. Etant en congé de vacances annuelles durant tout le mois d'août, je pense pouvoir finaliser mon mémoire pour la fin d'octobre.»; que l'entretien relatif à l'état d'avancement de son mémoire s'est déroulé le 26 juillet 2008; Considérant que la Commission des stages, après avoir constaté que le travail déposé par Madame Michèle Lamy le 23 octobre 2007 était trop descriptif, a décidé le 10 janvier 2008 de prolonger, à titre rétroactif, le stage de l'intéressée d'une durée de 4 mois; que cette décision est ainsi libellée : «Afin de permettre à la stagiaire d'améliorer son travail de fin de stage, la Commission des stages décide, dans l'intérêt de l'agent, de prolonger le stage de Madame Michèle LAMY de la durée maximale autorisée par le statut, à savoir 4 mois à partir du 29 septembre 2007.»; Considérant que Madame Michèle Lamy a remis la version finale de son travail de fin de stage au responsable de la formation et de l'information le 29 janvier 2008; Considérant que, le 12 février 2008, le jury appelé à délibérer sur le mémoire de Madame Michèle Lamy a donné une appréciation défavorable sur son travail; Considérant que le responsable de la formation et de l'information a dès lors saisi la Commission des stages conformément à l'article 38 de l'arrêté du Collège du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française; Considérant que la Commission des stages s'est réunie le 3 mars 2008; qu'en raison de problèmes dans la composition de la Commission des stages, celle-ci s'est à nouveau réunie le 1er avril 2008; Qu'à cette occasion, la Commission des stages a procédé à l'audition du responsable de la formation et de l'information, de Madame Michèle Lamy et de son conseil, et du chef de service de l'intéressée; VIII - 6482 - 4/10 Qu'au terme des auditions et de la discussion qui s'en est suivie, deux propositions alternatives ont été formulées, chacune recueillant 3 voix; que la première proposition soutenait la nomination de Mme Lamy à titre définitif, alors que la seconde proposait le licenciement de celle-ci pour inaptitude professionnelle; Considérant enfin que, le 2 avril 2008, Madame Michèle Lamy a consulté et téléchargé sur le disque dur de son ordinateur le fichier confidentiel intitulé «ARISTA», se trouvant dans le répertoire nominatif de l'une de ses collègues; que ce fichier contient des courriers et des procès-verbaux d'audition concernant certains membres du personnel, en matière de licenciement, de procédure disciplinaire et de harcèlement moral ou sexuel; que la gestion de ce fichier relève exclusivement des compétences de ladite collègue; Que Madame Michèle Lamy a reconnu les faits en date du 22 avril 2008 lors d'une entrevue avec son chef de service; Que, dans ce cadre, le 24 avril 2008, Madame Michèle Lamy a été invitée à se présenter le 30 avril 2008 en vue d'être entendue par l'administrateur général dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute grave; qu'à sa demande, l'audition a été postposée au 5 mai 2008; Considérant que, le 24 avril 2008, Madame Michèle Lamy a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de son chef de service auprès d'ARISTA, service externe de prévention qui assiste l'employeur et les travailleurs dans l'application des dispositions légales relatives au bien-être des travailleurs et de toutes les autres mesures et activités de prévention; Vu l'approbation le 8 avril 2008 du procès-verbal de la réunion de la Commission des stages du 1er avril 2008 et des deux propositions alternatives formulées; Considérant que la proposition de nomination émise par la Commission des stages est motivée comme il suit : - «Les plus grandes réserves sont émises tant sur la composition et le fonctionnement de la Commission des stages, que sur la procédure du stage; - La façon dont les modalités sont déterminées donne une importance démesurée au travail de fin de stage par rapport aux trois rapports intermédiaires sur le travail quotidien, qui sont en l'occurrence globalement bons et favorables à l'intéressée. Dans ce contexte, une présence syndicale paraît utile lors de la défense orale. Cette procédure devrait être revue d'urgence. De même, il conviendrait de remédier au fait que les modalités soient uniquement fixées par le Responsable de la formation et de l'information, sans même passer devant le Conseil de direction. - On ne peut pas évacuer dix années de services antérieurs effectués par le stagiaire en qualité d'agent contractuel, sur base de trois rapports de stage complétés à quelques mois d'intervalle. Vu ce contexte, il est logique de s'abstenir d'évaluer : cette situation ne peut sanctionner l'agent.» Considérant que, s'agissant de la composition de la Commission des stages, il y a lieu d'émettre les considérations suivantes; Considérant que l'article 40 de l'arrêté du Collège du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, tel que modifié par l'arrêté N/ 2006/1280 du Collège, prévoit que la Commission des stages est composée d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats ou magistrats mis à la retraite, désignés par le Collège de trois VIII - 6482 - 5/10 fonctionnaires de rang 13 au moins, désignés par le Collège et de trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un membre par organisation; Que, suite à cette modification du statut, les magistrats siégeant comme président et président suppléant n'ont pas encore été désignés; Que toutefois, l'article 4 de l'arrêté N/2006/1280 précité dispose ce qui suit : «La Commission des stages en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté reste compétente jusqu'à ce que les membres de la commission visée à l'article 1er du présent arrêté soient désignés»; Qu'il s'ensuit donc que, tant que l'article 40, tel que modifié par l'arrêté N/2006/1280, n'est pas mis en oeuvre, la Commission des stages doit être composée conformément à l'ancien article 40 de l'arrêté du Collège du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française; que celui-ci prévoit que la Commission des stages est composée paritairement de fonctionnaires de rang 13 au moins, désignés par le Collège, et de membres désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un membre par organisation; Que le 1er avril 2008, la Commission des stages était composée de trois fonctionnaires désignés par le Collège et de trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives; que celle-ci était par conséquent composée conformément à l'ancien article 40 du statut des fonctionnaires; Considérant que la Commission des stages réunie le 1er avril 2008 était donc légalement composée; Considérant que la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle émise par la Commission des stages est motivée par les considérations suivantes : - «Au niveau du travail quotidien : Malgré l'encadrement spécifique lié au stage, aucune amélioration notable n'a été constatée dans le travail quotidien de Madame LAMY, en ce qui concerne ses problèmes d'organisation, de respect des délais et de planification de ses tâches. Une certaine nonchalance est également remarquée dans la fonction; - Au niveau du travail de fin de stage : L'avis défavorable sur le travail de fin de stage et la défense orale, mettant en avant un défaut de conceptualisation et de mesure des enjeux, a été confirmé par des carences relevées par le Responsable de la formation et de l'information, en termes d'imprécision, d'approximation ou de mauvaise interprétation juridique. La désinvolture mise pendant de nombreux mois à la réalisation du travail de fin de stage se marque notamment dans le recueil tardif des informations et la non-tenue des délais. En conclusion, il ressort que Madame Lamy n'a fourni aucun effort particulier pour répondre aux exigences du stage. Elle n'a pas démontré, à l'issue du stage, qu'elle disposait de l'aptitude professionnelle nécessaire pour prétendre à une nomination à titre définitif dans une fonction de niveau 1.» Considérant que la proposition de licenciement se fonde sur l'inaptitude de Madame Lamy à exercer ses fonctions ; Considérant que, malgré la prolongation du stage de Madame Michèle Lamy de la durée maximale autorisée par le statut des fonctionnaires, le jury a émis un avis défavorable sur son travail, notamment pour les motifs suivants : «Le sujet est traité VIII - 6482 - 6/10 trop superficiellement. En effet, la stagiaire ne prend pas la hauteur nécessaire pour dominer son sujet et trop de propositions restent générales et imprécises : les enjeux de la contractualisation de la fonction publique, pourtant essentiels, ne sont pas abordés; (...); même si certains aspects du contexte dans lequel s'insère le sujet traité ne sont pas abordés dans le travail écrit, le temps d'échange après la présentation orale, entre le jury et la stagiaire, aurait néanmoins pu montrer que celle-ci était consciente de ce contexte et des enjeux en présence. Il n'en a rien été. Au contraire, le débat de fond souhaité par le jury n'a pas eu lieu, ses réflexions et ses questionnements n'amenant, de la part de la stagiaire, que des réponses sans références juridiques, vagues et non-argumentées.»; Qu'il ressort de la note relative aux «modalités particulières quant au travail de fin de stage» rédigée par le Service Formation-Information et Accueil interne, que «le mémoire doit reposer sur une structuration rigoureuse, être utile à la fois pour son auteur et pour le service dont il relève, révéler un apport personnel d'analyse et de synthèse et exclure les compilations ou les développements trop généraux»; Considérant que cet échec corrobore le problème soulevé depuis le début du stage et de manière récurrente par le responsable de la formation et de l'information dans les rapports d'évaluation, à savoir un manque incontestable d'organisation du travail, du respect des délais et de planification des tâches; Qu'en effet, dans le premier rapport d'évaluation du 26 juin 2007, le responsable de la formation et de l'information était d'avis qu' «un effort s'impose pour la rubrique "organisation"»; que dans son deuxième rapport du 28 juin 2006, celui-ci soulignait qu' «un effort s'impose toujours pour la rubrique "organisation"»; que, dans le dernier rapport d'évaluation du 29 décembre 2007, le responsable de la formation et de l'information était d'avis qu'il restait «des efforts à accomplir dans des domaines importants : l'organisation de ton travail et de ton temps, la gestion des relations avec les collègues et des situations conflictuelles,... La prise de conscience de leur nécessité ne suffit pas. Il faut maintenant concrétiser tes efforts sur le terrain.»; Considérant que Madame Lamy n'a, par conséquent, pas démontré qu'elle avait les compétences requises pour exercer à titre définitif la fonction pour laquelle elle a été admise au stage; Considérant en outre, que l'attitude de Madame Michèle Lamy, en consultant et en copiant sur son disque dur des fichiers confidentiels se trouvant dans le répertoire nominatif de l'une de ses collègues et contenant des courriers et des procès-verbaux d'audition concernant certains membres du personnel, méconnaît le droit au respect de la vie privée; Que ce comportement vient corroborer l'évaluation globale qui a été faite à propos du stage de Madame Michèle Lamy; Considérant que son attitude est préjudiciable au bon fonctionnement du service et est en contradiction avec les qualités et exigences de la fonction; Qu'il convient dès lors de licencier Madame Michèle Lamy moyennant un préavis de 3 mois, en vertu de l'article 33 de l'arrêté du Collège du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française; Qu'enfin, il y a lieu de souligner que la plainte déposée par Madame Michèle Lamy pour harcèlement moral auprès d'Arista le 24 avril 2008, à l'encontre de son chef de service, est une procédure particulière, étrangère aux motifs qui conduisent à conclure à l'inaptitude professionnelle de Madame Michèle Lamy; VIII - 6482 - 7/10 Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, Arrête : Article 1er : Madame Michèle Lamy, née le 12 mai 1968, admise au stage le 1er avril 2006 pour le grade d'attaché au sein du Service de la Fonction publique, des Affaires juridiques, Assurances, Etudes et Marchés pour les besoins des secteurs de la Fonction publique et des Affaires juridiques, est licenciée. Article 2 : Les fonctions de l'intéressée en qualité d'agent stagiaire se terminent le 16 juin 2008 au soir. Article 3 : Un contrat de travail d'employée à durée déterminée de trois mois à partir du 17 juin 2008, correspondant au délai de préavis réglementaire est conclu entre Madame Michèle Lamy et la Commission communautaire française. Article 4 : Le présent arrêté est notifié à l'intéressée et une copie transmise à la Cour des comptes. Article 5 : Le Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Bruxelles, le 12 juin 2008 ... " Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le troisième de la requête, de la violation de l'article 38, § 2, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, de la méconnaissance des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, des règles et principes relatifs au vote, et de l'excès de pouvoir; qu'elle relève que, par l'acte attaqué, le Collège met fin au stage et licencie la requérante après que deux propositions motivées lui aient été faites par la Commission des stages, la première étant une proposition motivée de licenciement, la seconde, une proposition motivée de nomination, ces deux propositions étant "décidées" au scrutin secret; qu'elle fait observer qu'après avoir recueilli toutes les informations utiles, il appartient à la Commission des stages soit de décider que le stage doit être prolongé, soit de soumettre au Collège une proposition motivée de licenciement, soit de soumettre au Collège une proposition motivée de nomination; qu'elle estime qu'il ne se conçoit pas que deux propositions motivées contradictoires soient faites par la même Commission au Collège; que la requérante en déduit qu'en réalité la Commission des stages n'a, légalement, décidé d'aucune proposition; Considérant que la partie adverse fait observer qu'en l'espèce, la Commission des stages ne pouvait plus proposer la prolongation du stage, celui-ci ayant VIII - 6482 - 8/10 été déjà prolongé de la durée maximum autorisée; qu'elle en déduit que la Commission pouvait encore proposer tant la nomination du stagiaire que son licenciement; qu'elle relève que la Commission est un organe paritaire, actuellement encore composé d'un nombre pair de membres, dont aucun n'a de voix prépondérante; que, selon elle, la garantie de la parité et de la décision au scrutin secret ont pour effet que la parité des voix pour des propositions contraires ne peut être exclue; qu'elle estime que la norme visée au moyen n'interdit pas une telle approche; qu'elle invoque la continuité du service public et le mode de fonctionnement de la Commission pour faire admettre l'émission d'une proposition alternative, motivée; Considérant qu'il est exact qu'en raison de sa composition paritaire, du mode de scrutin et de l'absence de voix prépondérante, il se peut que la Commission des stages soit partagée quant à la proposition à formuler; qu'en l'espèce, la Commission a présenté deux propositions motivées; que la première d'entre elles était une proposition de nomination fondée sur ce que "la façon dont les modalités sont déterminées donne une importance démesurée au travail de fin de stage par rapport aux trois rapports intermédiaires sur le travail quotidien, qui sont en l'occurrence globalement bons et favorables à l'intéressée" et sur ce qu' "on ne peut pas évacuer dix années de services antérieurs effectués par le stagiaire en qualité d'agent contractuel, sur base de trois rapports de stage complétés à quelques mois d'intervalle"; que la seconde proposition était le licenciement et était motivée par le fait qu' "aucune amélioration notable n'a été constatée dans le travail quotidien de Madame Lamy" et que "Madame Lamy n'a fourni aucun effort particulier pour répondre aux exigences du stage"; qu'il n'est pas admissible que la Commission des stages n'assume pas ses responsabilités et n'exerce pas pleinement la compétence que lui attribue l'article 38, § 2, alinéa 2, de l'arrêté précité du 13 avril 1995 et qui est de formuler une proposition unique; qu'en cas de parité des voix au scrutin secret, il appartient à la Commission de poursuivre ses délibérations afin de dégager un consensus sur une proposition et, si cela s'avère impossible, de constater que le rapport défavorable du responsable de la formation et de l'information n'est pas soutenu par une majorité, ce qui doit la conduire à proposer la nomination; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, VIII - 6482 - 9/10 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 12 juin 2008 portant licenciement de Michèle LAMY, agent stagiaire dans le grade d'attachée (niveau 1 - rang 10). Article
  16. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  17. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mars deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6482 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.382 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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