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Arrêt 191385 - Permis d’environnement - 12/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.385 No Rôle: A. 178874/XIII-4365 Affaire: Arrêt 191385 - Permis d'environnement - 12/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-16 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 22:15 Fiche Arrêt no 191.385 du 12 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.385 du 12 mars 2009 A. 178.874/XIII-4365 En cause : la Société privée à responsabilité limitée J.W. TRANS TERRASSEMENTS, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 novembre 2006 par la société privée à responsabilité limitée J.W. TRANS TERRASSEMENTS qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Environnement du 13 septembre 2006, qui déclare recevable le recours introduit le 5 avril 2004 par la commune de Pont-à-Celles contre l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 18 mars 2004 autorisant la requérante à exploiter une entreprise de terrassement et de génie civil comportant notamment quatre aires de déchets inertes avenue de la Gare, 2, à Pont-à-Celles, et qui confirme ledit arrêté de la députation permanente à l'exception de l'exploitation des deux aires de transit capables de recevoir 23 conteneurs de déchets inertes et des deux aires de dépôt de déchets inertes pour un volume total de 350 m³; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 4365 - 1/7 Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante et la lettre valant dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 9 février 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 mars 2009; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. CRABBÉ, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. Le 2 août 2002, la requérante introduit une demande de permis d'exploiter une entreprise de travaux de terrassement et de génie civil, avenue de la Gare, 2, à Pont-à-Celles.
  2. Une enquête publique est organisée du 20 janvier au 4 février 2003 et suscite de nombreuses oppositions au projet.
  3. L'Office wallon des déchets émet un avis favorable conditionnel sur la demande le 29 janvier
  4. Le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports émet un avis favorable le 3 février
  5. Le collège des bourgmestre et échevins de Pont-à-Celles émet un avis favorable conditionnel le 10 février
  6. Le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable le 24 mars
  7. XIII - 4365 - 2/7
  8. La division des eaux, direction des eaux souterraines, émet un avis favorable le 6 mai
  9. Le fonctionnaire technique de la Région wallonne, division de la prévention et des autorisations, émet un avis favorable le 20 février
  10. Le 18 mars 2004, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut délivre le permis sollicité par la requérante.
  11. Le 5 avril 2004, la commune de Pont-à-Celles introduit un recours contre la décision de la députation permanente lequel sera notifié le 14 juin 2004 à la requérante.
  12. La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) émet un avis défavorable le 23 novembre
  13. Le rapport de synthèse sur recours est rédigé le 9 mai 2006 et propose de confirmer la décision de la députation permanente, à l'exception de l'exploitation des deux aires de transit et des deux aires de dépôt de déchets inertes.
  14. Le 13 septembre 2006, le Ministre de l'Environnement de la Région wallonne prend une décision qui déclare recevable le recours de la commune de Pont-à- Celles et qui confirme la décision de la députation permanente, à l'exception de l'exploitation des deux aires de transit capables de recevoir 23 conteneurs de déchets inertes et des deux aires de dépôt de déchets inertes pour un volume total de 350 m³. Il s’agit de l’acte attaqué.
  15. Le 18 décembre 2006, la commune de Pont-à-Celles a également introduit un recours devant le Conseil d’Etat contre cet arrêté du 13 septembre 2006 qui a été enrôlé sous le n/ G/A 179.556/XIII-4396; Considérant que le premier moyen est pris de "l'irrecevabilité du recours administratif et, partant, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des articles 1er , 12 et 13 du règlement général pour la protection du travail (sic) arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des Titres I et II du R.G.P.T., ainsi que de l'excès de pouvoir"; que la requérante fait reproche à l’acte attaqué d’avoir déclaré le recours administratif de la commune de Pont-à-Celles recevable alors que ce recours n’a pas été immédiatement porté à la connaissance du bénéficiaire de l'autorisation, conformément aux articles 13, alinéa 4 et 12, alinéas 1er et 2, du Règlement général XIII - 4365 - 3/7 pour la protection du travail (R.G.P.T.); que, selon elle, le recours a été introduit le 5 avril 2004 alors que sa notification a été faite par la commune le 14 juin 2004; qu’elle se prévaut, sur ce point, de la jurisprudence du Conseil d’Etat; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante complète son raisonnement en se fondant sur certains arrêts du Conseil d’Etat qui ont jugé que cette formalité de la notification du recours était substantielle; qu’à la lumière de cette jurisprudence, elle fait valoir que les formalités prescrites par l'article 13, alinéa 4, du R.G.P.T., ont pour but, non seulement de permettre aux intéressés de suivre le déroulement de la procédure en connaissance de cause et de formuler les observations qu'ils jugent convenables, mais également d'informer en temps utile le titulaire du permis que l'autorisation qu'il a obtenue en première instance n'est pas définitive et que si la notification du recours n'est pas faite immédiatement, le vice de forme ne peut plus être couvert; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante réaffirme qu’en vertu des articles 12 et 13 du R.G.P.T., la formalité de publicité à l’égard des tiers est l’affichage mais, qu’à l’égard du demandeur, c’est la notification immédiate qui doit intervenir, au plus tard à l’expiration du délai de l’affichage de ce recours, soit dans les dix jours et une fois passé ce délai, l’omission de notification ne peut plus être réparée; Considérant que l'article 13, alinéa 4, du R.G.P.T. dispose comme suit : " Le recours et la décision définitive qui interviendra sur celui-ci, seront notifiés dans les quinze jours à l'administration communale par l'intermédiaire du gouverneur de la province et portés à la connaissance des intéressés de la manière et dans les délais prévus à l'article 12 ci-dessus. Le recours ne sera pas suspensif de la décision attaquée"; Considérant que l'article 12, alinéa 1er, in fine, du R.G.P.T. dispose que "l’administration communale fera parvenir immédiatement au demandeur une copie intégrale de l’arrêté intervenu ainsi qu’un exemplaire du plan"; qu’il ressort de la combinaison de ces deux dispositions que le recours doit être immédiatement notifié au demandeur du permis et que cette notification est une formalité substantielle dont l’absence entraîne l’annulation de la décision rendue sur recours; qu’en l’espèce, il y a bien eu une notification du recours au demandeur du permis mais que cette notification est intervenue plus de deux mois après l’introduction du recours et n’a donc pas été faite immédiatement comme le requiert l’article 12, alinéa 1er, précité; que, dans ce cas de figure, cette notification tardive ne peut entraîner l’annulation de l’acte attaqué que si elle a causé grief au requérant; que, sur ce point, la requérante ne soutient pas que l’absence de notification immédiate du recours de la commune, lequel n’est pas XIII - 4365 - 4/7 suspensif de l’autorisation accordée, lui aurait causé un quelconque grief; que cette notification, même tardive, a toutefois eu lieu pendant l’instruction du recours et a permis à la requérante, d’une part, de savoir que l’autorisation qu’elle avait obtenue n’était pas définitive et, d’autre part, de faire valoir, si elle le souhaitait, les observations qu’elle jugeait utiles au traitement du recours; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que le deuxième moyen est pris, "à titre subsidiaire, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles 10, alinéa 1er, et 13 du R.G.P.T., de la violation du principe général du délai raisonnable, de la méconnaissance des formalités substantielles et de l'excès de pouvoir"; que la requérante soutient que l'acte attaqué est intervenu au-delà du délai raisonnable dont le ministre disposait pour statuer, à savoir 29 mois après l'introduction du recours; qu’elle est d’avis que l’auteur de l’acte attaqué a ainsi perdu sa compétence pour statuer; Considérant que la partie adverse soutient que le caractère raisonnable du délai se détermine notamment en fonction de la possibilité, pour l’autorité administrative, de disposer de tous les éléments de fait, renseignements et avis qui doivent lui permettre de statuer en connaissance de cause; qu’en l’espèce, elle fait observer qu’entre la date d’introduction du recours et celle de la décision attaquée, le dossier "a tout de même connu quelques mouvements", à savoir la période d’affichage de la décision de la députation permanente, la période d’affichage de l’avis de recours, la notification de l’avis de recours à la requérante, la demande d’avis à la D.G.A.T.L.P., l’avis de celle-ci et le rapport de synthèse; qu’elle ajoute que le rapport de synthèse souligne également que la requérante n’aurait pas fait preuve de bonne volonté pour collaborer aux contrôles et aux vérifications devant être réalisés sur le site en cause; Considérant que la requérante réplique en faisant observer que le délai à prendre en considération est tant le délai qui s'étend entre l'introduction de l'appel et l'adoption de l'arrêté litigieux, que le délai qui s'écoule entre la réception des avis par l'autorité qui statue et la décision attaquée; qu’elle relève qu’en l’espèce, il s’est écoulé : - un délai de 19 mois entre le moment où le recours a été introduit et celui où la partie adverse a sollicité l’avis de la D.G.A.T.L.P.; - un délai de 25 mois entre le moment où le recours a été introduit et celui où le rapport de synthèse a été communiqué; XIII - 4365 - 5/7 - un délai de 29 mois entre le moment où le recours a été introduit et celui où la décision attaquée a été adoptée; qu’elle constate qu’à aucun moment, la partie adverse n’explique les raisons pour lesquelles le recours administratif a connu un traitement aussi lent et qu’elle n’a jamais fait valoir que l’affaire présentait un degré de difficulté tel qu’un aussi long délai était nécessaire pour instruire le dossier; que, dans son dernier mémoire, elle réitère ses arguments; Considérant que, si le règlement général pour la protection du travail ne fixe pas de délai dans lequel l'autorité qui statue sur recours doit se prononcer, il n'en résulte pas moins que cette décision doit être prise dans un délai raisonnable; que le caractère raisonnable du délai se détermine principalement en fonction de la possibilité, pour l'autorité administrative, de disposer de tous les éléments de fait, renseignements et avis qui doivent lui permettre de statuer en connaissance de cause; que le délai à prendre en considération est tant celui qui s'écoule entre l’intentement du recours administratif et la décision, que celui qui s'écoule entre la réception des avis par l'autorité qui statue et la décision attaquée; Considérant qu’en l’espèce, le recours a été introduit le 5 avril 2004 et la décision attaquée est intervenue le 13 septembre 2006, soit après un délai de plus de 29 mois; qu’il ressort des pièces du dossier administratif que le délai entre le dépôt du recours (5 avril 2004) et la première mesure d'instruction à savoir la demande d’avis à la D.G.A.T.L.P. (7 novembre 2005) est de 19 mois, que le délai entre la communication de l’avis de la D.G.A.T.L.P. et le rapport de synthèse est de plus de 5 mois et que le délai entre la fin des mesures d'instruction (marquée par le rapport de synthèse du 9 mai 2006) et l'adoption de l'acte attaqué est de plus de 4 mois, alors que l’acte attaqué reproduit intégralement la proposition de décision rédigée par le fonctionnaire technique; que ces délais sont manifestement déraisonnables pour une affaire qui ne présentait pas de difficultés techniques et administratives particulières; qu’à aucun moment, la partie adverse n’a fait valoir des difficultés particulières quant au traitement de ce dossier qui auraient pu justifier des délais aussi longs; qu’en statuant dans un délai déraisonnable, la partie adverse n’était plus compétente au moment où elle a pris l’acte attaqué; que le deuxième moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen de la requête, pris au demeurant "à titre plus subsidiaire", dont l’éventuel fondement ne serait pas de nature à entraîner une annulation aux effets plus étendus, XIII - 4365 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Environnement du 13 septembre 2006, déclarant recevable le recours introduit le 5 avril 2004 par la commune de Pont-à-Celles contre l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 18 mars 2004 autorisant la société privée à responsabilité limitée J.W. TRANS TERRASSEMENTS à exploiter une entreprise de terrassement et de génie civil comportant notamment quatre aires de déchets inertes avenue de la Gare, 2, à Pont-à- Celles, et confirmant ledit arrêté de la députation permanente à l'exception de l'exploitation des deux aires de transit capables de recevoir 23 conteneurs de déchets inertes et des deux aires de dépôt de déchets inertes pour un volume total de 350 m³. Article
  16. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze mars deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. DAOUT, conseiller d’Etat, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIII - 4365 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.385 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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