id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.386 No Rôle: A. 179556/XIII-4396 Affaire: Arrêt 191386 - Permis d'environnement - 12/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-17 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 22:15 Fiche Arrêt no 191.386 du 12 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.386 du 12 mars 2009 A. 179.556/XIII-4396 En cause : la Commune de Pont-à-Celles, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 décembre 2006 par la commune de Pont-à- Celles qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Environnement du 13 septembre 2006, qui déclare recevable le recours qu'elle a introduit le 5 avril 2004 contre l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 18 mars 2004 autorisant la société privée à responsabilité limitée J.W. TRANS TERRASSEMENTS à exploiter une entreprise de terrassement et de génie civil comportant notamment quatre aires de déchets inertes avenue de la Gare, 2, à Pont-à- Celles, et qui confirme ledit arrêté de la députation permanente à l'exception de l'exploitation des deux aires de transit capables de recevoir 23 conteneurs de déchets inertes et des deux aires de dépôt de déchets inertes pour un volume total de 350 m³; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 4396 - 1/3 Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 9 février 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 mars 2009; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. BAZIER, loco Me N. TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. CRABBÉ, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la présente affaire ont déjà été exposé dans l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 191.385, du 12 mars 2009; que, par cet arrêt, le Conseil d’Etat a annulé l’acte attaqué; Considérant que, dès lors, le présent recours a perdu son objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 4396 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze mars deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. DAOUT, conseiller d’Etat, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIII - 4396 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.386 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.