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Arrêt 191403 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 13/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.403 No Rôle: A. 114248/XV-890 Affaire: Arrêt 191403 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-17 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 22:23 Fiche Arrêt no 191.403 du 13 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.403 du 13 mars 2009 A. 114.248/XV-890 En cause : la commune de Watermael-Boitsfort, ayant élu domicile chez Me A. DELFOSSE, avocat, rue de Brederode 13 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : RICHARD René, ayant élu domicile chez Me M. KADANER, avocat, chaussée de la Hulpe 150 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 décembre 2001 par la commune de Watermael-Boitsfort qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2001 délivrant à M. et Mme RICHARD un permis d'urbanisme en vue de la transformation et de l'extension d'une maison unifamiliale sise drève du Duc 102 à Watermael-Boitsfort; Vu l'arrêt n/ 105.300 du 28 mars 2002 rejetant la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée; XV - 890 - 1/4 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu la requête introduite le 8 août 2002 par laquelle René RICHARD demande à intervenir dans la procédure en annulation; Vu l'ordonnance accueillant cette requête en intervention; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 20 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 février 2009; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LÉPINOIS, loco Me A. DELFOSSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me VAN HAMME, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 105.300 précité; Considérant que par un courrier recommandé du 21 octobre 2008, le membre de l'auditorat chargé de l'instruction du dossier a demandé à l'avocat de la partie intervenante, titulaire du permis attaqué, de confirmer l'information qui lui avait été donnée par la partie adverse, selon laquelle ledit permis n'avait pas été mis en XV - 890 - 2/4 oeuvre et n'avait fait l'objet d'aucune demande de prorogation; que, dans le même courrier, l'auditeur interrogeait le même avocat sur l'intention de son client d'encore mettre en oeuvre le permis; qu'il n'a pas été répondu à ce courrier; que, dans son rapport, le membre de l'auditorat en a conclu que l'intervenant avait perdu tout intérêt à sa requête en intervention; qu'à l'audience, ce dernier n'était ni présent ni représenté; qu'il y a lieu de suivre la conclusion de l'auditeur et de déclarer la requête en intervention irrecevable; Considérant qu'il doit être tenu pour acquis qu'aucune demande de prorogation du permis attaqué n'a été introduite sur la base de l'article 87, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, modifié par l'ordonnance du 19 février 2004, qui permet de reconduire annuellement la prorogation du permis en cas de force majeure ou «lorsqu'il est fait état d'un recours en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat introduit à l'encontre [du] permis et sur lequel il n'a pas encore été statué»; que le permis attaqué est périmé; que le recours a perdu son objet, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par René RICHARD est rejetée. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 473,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 348,53 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XV - 890 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le treize mars deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 890 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.403 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.300 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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