id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.405 No Rôle: A. 181596/XV-556 Affaire: Arrêt 191405 - Armes - 13/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 22:23 Fiche Arrêt no 191.405 du 13 mars 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.405 du 13 mars 2009 A. 181.596/XV-556 En cause : DEBUCQUOY Jean, ayant élu domicile chez Me E. BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : l'Etat belge, représenté par:
- le ministre de la Justice,
- le ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 mars 2007 par Jean DEBUCQUOY qui demande l'annulation de l'article 18 de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XV - 556 - 1/7 Vu l'ordonnance du 20 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 février 2009; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me DE LHONEUX, loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: Le requérant est titulaire d'un agrément qui lui a été délivré le 11 avril 1994 par le gouverneur de la province du Hainaut pour une collection ou un musée d'armes et de munitions. Aucun thème n'est défini, les dispositions applicables à l'époque ne le prévoyant pas. Le 8 juin 2006 est sanctionnée et promulguée la loi réglant des activités économi- ques et individuelles avec des armes, dont l'article 6 dispose ainsi: «Art.
- § 1er. Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé souhaitant tenir un musée ou une collection de plus de dix armes à feu soumises à autorisation ou de munitions, sans devoir obtenir pour chaque arme supplémentaire une autorisation conformément à l'article 11, doivent, conformément à l'article 5, §§ 3 et 4, être agréées par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement. Le Roi détermine les conditions sur le plan du contenu auxquelles est soumise la collection et les précautions techniques spéciales à prendre si les armes ont été développées après
- §
- Le Roi détermine les conditions sous lesquelles le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement peut délivrer des agréments spéciaux à des personnes exerçant des activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non-commerciale avec des armes à feu». Il résulte de l'article 49 de la même loi que la date d'entrée en vigueur de cette disposition est fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le 29 décembre 2006 est adopté l'arrêté royal exécutant certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au XV - 556 - 2/7 commerce des munitions et de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. Dans ses dispositions pertinentes pour l'examen du présent recours, il dispose comme suit: «CHAPITRE Ier . - Des agréments en vue d'exercer une activité visée à l'article 6 de la Loi sur les armes Article 1er . § 1er. Le demandeur d'un agrément visé par l'article 6, § 1er , de la Loi sur les armes doit au moment de l'introduction de la demande: 1° prouver qu'il détient déjà 10 armes à feu dûment autorisées; 2° indiquer un thème justifiant et limitant l'extension du musée ou de la collection. Si ce thème comprend des armes fabriquées après 1945, il est interdit d'acquérir plusieurs exemplaires d'armes ayant les mêmes modèle, calibre et dénomination. Le gouverneur peut limiter le nombre total d'armes en fonction des conditions dans lesquelles elles seront entreposées. Les munitions pour ces armes ne pourront être collectionnées qu'à raison de dix cartouches par type d'arme, sauf si l'intéressé est également agréé pour la collection de munitions. Quel que soit le thème choisi, le gouverneur peut, dans l'intérêt de la sécurité publique, le limiter s'il est trop vaste ou s'il estime que le thème ne se justifie pas. En outre, le demandeur doit, après l'agrément, inscrire les 10 armes visées à l'alinéa 1er dans un registre conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, et renvoyer les autorisations de détention de ces armes au gouverneur. Par ailleurs, il est interdit de tirer avec les armes collectionnées, sauf pour les besoins de leur entretien et de tests. §
- Le demandeur d'un agrément spécial visé à l'article 6, § 2, de la Loi sur les armes doit prouver l'adéquation de l'agrément spécial à l'activité exercée. Il doit prouver sa compétence professionnelle selon les modalités décidées par le gouverneur et apporter la preuve écrite de l'origine licite des moyens financiers utilisés pour son activité. Le gouverneur peut refuser l'agrément lorsqu'il estime qu'il pourrait représenter un risque pour l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics. Il peut le soumettre à des conditions spéciales ou imposer au demandeur la demande d'un autre type d'agrément quand il estime que celui-ci est plus adéquat. [...] CHAPITRE VI. - Dispositions temporaires et transitoires [...] Art.
- Les particuliers titulaires d'un agrément d'une collection privée d'armes et de munitions, sur lequel il n'est encore mentionné aucun thème historique comme prévu à l'article 1er, § 1er , 3°, sont tenus, dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, de le communiquer au gouverneur, qui pourra l'accepter ou le limiter. Ce thème ne se rapporte qu'à l'acquisition d'armes supplémentaires à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les alinéas 2 et 3 de l'article 1er , § 1er, s'appliquent à ces collections, mais la limitation du nombre d'armes ne se rapporte qu'à l'acquisition d'armes supplémentaires à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. [...] Art.
- Les articles 6, 16, 17, 18, 30, 31 et 32 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de publication de cet arrêté au Moniteur belge. Il en est de même pour l'article 5, §§ 3 à 5 et l'article 7 de la même loi, mais uniquement pour autant que ces dispositions soient nécessaires pour l'application de son article
- L'article 16 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions est abrogé. XV - 556 - 3/7 [...]». Cet arrêté royal a été publié au Moniteur belge le 9 janvier
- Le recours est dirigé contre son article
- L'article 6 de la loi du 8 juin 2006 est modifié par l'article 5 de la loi du 25 juillet 2008, qui y remplace le mot «dix» par le mot «cinq». Cette modification est entrée en vigueur le 1er septembre
- Un arrêté royal du 16 octobre 2008, entré en vigueur le 20 octobre 2008, modifie l'intitulé de l'acte attaqué en y supprimant les mots «la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et de». Il remplace également, à l'article 1er, le mot «10» par le mot «5»; Considérant que la partie adverse demande la mise hors de cause de l'Etat belge en tant qu'il est représenté par le ministre de l'Intérieur; qu'elle expose qu'à la suite de l'adoption de la loi du 8 juin 2006 précitée, «les questions y relatives relèvent aujourd'hui de la compétence du Ministre de la Justice, à l'exception du port d'armes par les agents des entreprises de gardiennage qui relève du Ministre de l'Intérieur» en sorte que le recours ne concerne pas la matière relevant de la compétence de celui-ci; Considérant que l'arrêté attaqué a été contresigné par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice; qu'il y a lieu de maintenir le ministre de l'Intérieur à la cause; Considérant que, relevant que le requérant se dit affecté par l'article 18 de l'arrêté attaqué pour le motif que celui-ci serait «susceptible de pouvoir conduire à une décision du Gouverneur qui précisément, pourra refuser son thème historique pour ladite collection qu'il entend développer», la partie adverse fait valoir qu'une telle argumentation repose sur l'expression d'une crainte et résulte d'un procès d'intention dans le chef du gouverneur de province et que l'intérêt ainsi décrit est hypothétique et virtuel; que, par ailleurs, elle soutient qu'à supposer que l'article 18 de l'acte attaqué soit annulé, le requérant devrait en tout état de cause obtenir un agrément en application de l'article 1er du même arrêté et que dans ce cas, il devrait indiquer un thème justifiant et limitant l'extension du musée ou de la collection tant pour les armes détenues que pour celles acquises à l'avenir, ce qui s'avérerait plus contraignant pour lui que l'application de la disposition transitoire que constitue l'article 18; XV - 556 - 4/7 Considérant que la disposition attaquée impose aux collectionneurs agréés sous l'empire de l'ancienne législation de communiquer le thème historique au gouverneur de la province; que ces collectionneurs s'exposent à un risque de refus ou de limitation, ce qui peut rendre impossible l'acquisition d'armes supplémentaires; que l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 vise le demandeur d'agrément et non le collectionneur agréé, en sorte que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, le requérant ne serait, en cas d'annulation de l'article 18, pas tenu d'introduire une demande relative à la collection pour laquelle il a obtenu un agrément en 1994; qu'il résulte des débats que le gouverneur ne s'est pas encore prononcé sur la demande lui adressée par le requérant en application de l'article 18 de l'arrêté royal du 29 décembre 2006; qu'il a intérêt à l'annulation de cette disposition; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 6, § 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes; qu'il fait valoir que la disposition attaquée donne compétence au gouverneur de la province pour accepter ou limiter le thème historique de la collection privée d'armes et de munitions sans indiquer les motifs qui peuvent être à l'origine de l'acceptation, de la limitation ou du refus; qu'il souligne que l'article 6, § 1er, de la loi du 8 juin 2006 précitée contient une délégation de pouvoir précise au Roi, qui Le contraint à fixer les conditions permettant au gouverneur de se prononcer sur l'acceptation ou la limitation du thème et qu'en ne fixant pas ces conditions pour les personnes déjà détentrices d’un agrément, la disposition attaquée est entachée d'excès de pouvoir; Considérant que, dans son mémoire en réplique, relevant que la disposition attaquée permet au gouverneur de limiter le thème choisi s'il estime qu'il est trop vaste ou qu'il ne se justifie pas, le requérant fait valoir qu'en procédant à une telle limitation, qui ne repose pas sur des critères clairs et objectifs, le gouverneur met en oeuvre un pouvoir discrétionnaire ou arbitraire; qu'il constate que, pour la partie adverse, les collections visées sont celles pour lesquelles un agrément existe mais sans thème ou avec un thème non inscrit et que la limitation par le thème choisi ne vaudra que pour l'avenir, en sorte que toutes les armes acquises avant cette limitation pourront rester dans la collection, seules les acquisitions futures étant concernées; qu'il fait valoir qu'une telle interprétation est de nature à le rassurer pour ses acquisitions passées; Considérant que l'article 6, § 1er, de la loi du 8 juin 2006 attribue au gouverneur de la province le pouvoir d'accorder un agrément aux personnes souhaitant tenir un musée ou une collection d'armes à feu; que la disposition précitée n'impose pas XV - 556 - 5/7 au Roi d'énoncer les motifs qui peuvent fonder l'acceptation, la limitation ou le refus de l'agrément; qu'en revanche, elle habilite le Roi à déterminer les conditions sur le plan du contenu auxquelles est soumise la collection ainsi que les précautions techniques spéciales à prendre si les armes ont été développées après 1945; qu'en son alinéa 1er, l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 contraint le demandeur d'agrément à indiquer un thème justifiant et limitant l'extension de la collection; qu'en ses alinéas 2 et 3, la même disposition interdit l'acquisition d'armes en plusieurs exemplaires identiques s'il s’agit d'armes fabriquées après 1945, habilite le gouverneur à limiter le nombre total d'armes en fonction des conditions dans lesquelles elles sont entreposées et le thème dans l'intérêt de la sécurité publique s'il est trop vaste ou s'il estime que ce thème ne se justifie pas; que ce faisant, le Roi, loin de renoncer à l'exercice de son pouvoir réglementaire, détermine les motifs permettant au gouverneur de limiter, d'une part, le nombre d'armes et, d'autre part, le thème choisi; que, s'agissant des collections privées pour lesquelles un agrément a été accordé avant son entrée en vigueur, la disposition attaquée impose la communication au gouverneur d'un thème pour l'acquisition d'armes supplémentaires à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté, tout en rendant applicables les conditions reprises aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er, § 1er, à cette réserve près que la limitation du nombre d'armes ne se rapporte qu'à l'acquisition d'armes supplémentaires; qu'il en résulte que l'habilitation contenue dans l'article 6, § 1er, de la loi du 8 juin 2006 a été valablement mise en oeuvre par l'arrêté royal du 8 juin 2006, non seulement en ce qui concerne les collections nouvelles, mais également s'agissant des collections bénéficiant d'un agrément au jour de l'entrée en vigueur dudit arrêté; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XV - 556 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le treize mars deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 556 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.405 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div