id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.406 No Rôle: A. 87652/VIII-1580 Affaire: Arrêt 191406 - Congés (fonction publique) - 13/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 22:24 Fiche Arrêt no 191.406 du 13 mars 2009 Fonction publique - Congés (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.406 du 13 mars 2009 A. 87.652/VIII-1580 En cause : DEWULF Godelieve, avenue des Jardins 56/11 1030 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de la Recherche scientifique, puis par le ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Me E. MARON, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 novembre 1999 par Godelieve DE WULF qui demande l’annulation de: - l’arrêté du 17 avril 1997, pris par le chef du service des établissements scientifiques fédéraux, qui met la requérante de plein droit en disponibilité pour cause de maladie, pour certaines périodes et à partir du 1er janvier 1997, et fixe son traitement à 60% du dernier traitement d’activité; - l’arrêté du 26 novembre 1998, pris par le chef du service des établissements scientifiques fédéraux, qui modifie les dates de disponibilité déterminées par l’arrêté du 17 avril 1997, et fixe son traitement à 60% du dernier traitement d’activité; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; VIII - 1580 - 1/9 Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire de la requérante et la demande de poursuite de la procédure de la partie adverse; Vu l’ordonnance du 11 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 20 janvier 2009; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me H. de SCHAETZEN Van BRIENEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me PEIFFER, loco Me E. MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours peuvent être résumés comme suit: La requérante, née le 8 février 1951, déclare avoir été nommée à titre définitif le 1er juin 1989 au grade de technicien adjoint de la recherche et promue le 1er juin 1995 au grade de technicien de la recherche à l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Le 30 mars 1994, elle subit un accident du travail. Elle déclare avoir introduit, fin 1994, une requête auprès du Fonds des maladies professionnelles, laquelle aurait été déclarée irrecevable par une lettre du 14 septembre
- Le 8 août 1995, le médecin-directeur du Service de santé administratif du ministère de la Santé publique et de l’Environnement communique les conclusions de VIII - 1580 - 2/9 l’expertise médicale effectuée à la suite de l’accident survenu le 30 mars 1994, selon lesquelles: - la date de consolidation est le 3 juin 1994 et il n’y a pas d’incapacité permanente; - les absences suivantes sont consécutives à l’accident: 10 jours à partir du 6 avril 1994, 9 jours à partir du 16 avril 1994 et 26 jours à partir du 27 avril 1994; - les absences postérieures à cette date ne sont pas imputables à l’accident. Le 18 septembre 1995, le médecin de la requérante informe le médecin- directeur qu’il ne peut se rallier à ses conclusions et remet un rapport circonstancié. Par une lettre du 5 mars 1996, le médecin en chef-directeur du Service de santé administratif du ministère de la Santé publique et de l’Environnement fait savoir ce qui suit à la requérante: « Suite à votre passage en mon bureau le 5/03/1996, je vous confirme que vous serez réexaminée à la fois pour l’accident de travail du 30 mars 1994 et pour votre demande de réparation en maladie professionnelle dès que je serai en possession du rapport d’expertise du Fonds des Maladies Professionnelles. Les seules absences imputables à l’accident précité sont les suivantes: du 6 avril 1994 au 22 mai 1994.» Par un jugement du 8 novembre 1996 , le tribunal du travail de Bruxelles décide ce qui suit: « [...] Objet du litige. La demanderesse a été victime à la fois d’un accident du travail le 30 mars 1994 et d’une intoxication par différents produits toxiques. Elle estime qu’au vu de la complexité du problème, à savoir la répartition des effets toxiques des produits utilisés professionnellement et de ceux issus de l’accident, il y a lieu de recourir à une expertise. Discussion: Les parties sont d’accord pour demander et accepter la désignation d’un collège d’experts qui serait chargé de déterminer les effets respectifs de l’intoxication entraînant une maladie professionnelle et de l’accident du travail. Il y a donc lieu de désigner un collège d’experts qui sera chargé de dire s’il y a maladie professionnelle et si la réponse est positive, de ventiler les consé- quences respectives de la maladie professionnelle et de l’accident du travail». Le 17 avril 1997, le chef du service des établissements scientifiques fédéraux adopte l’arrêté suivant: « Vu l’arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l’Etat, tel qu’il a été modifié, notamment les articles 12, 13 et 14; Vu l’arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l’Etat tel qu'il a été modifié; Vu l’arrêté ministériel du 3 mars 1988 organisant les délégations de compétences aux directeurs de l’Administration des affaires communautaires et des établissements scientifiques de l’Etat, modifié par l’arrêté ministériel du 1er mai 1994; VIII - 1580 - 3/9 Vu la délégation du Secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles au Chef du service des Etablissements scientifiques et culturels fédéraux; Considérant que Mme DE WULF a atteint la durée maximum des congés pour cause de maladie qui peuvent lui être accordés par application de l’article 14 de l’arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l’Etat et aux absences pour convenance personnelle; Vu les certificats médicaux couvrant les absences pour maladie de cet agent, ARRETE: Article 1er. - Madame Godelieve DE WULF [...] est de plein droit mise en disponibilité pour cause de maladie du 27 au 30 avril, du 19 au 22 mai, le 26 août, du 7 au 11 septembre, les 8, 10 et 11 décembre 1992, du 9 au 12, du 16 au 19 et du 23 au 26 février, et du 2 au 5 mars 1993, du 14 octobre 1994 au 28 février 1995, du 15 mars au 12 juin, du 16 juin au 13 octobre, du 20 octobre au 18 novembre, du 21 novembre au 31 décembre 1995, du 1er au 29 février, du 5 mars au 31 décembre 1996, et à partir du 1er janvier
- Elle conserve dans cette position ses titres à la promotion et à l’avancement de traitement. Article
- - Le traitement de Mme DE WULF est fixé à 60% de son dernier traitement d’activité. [...]» Il s’agit du premier acte attaqué. Le 3 novembre 1997, le médecin en chef-directeur du Service de santé administratif du ministère de la Santé publique et de l’Environnement adresse la lettre suivante à aux Services fédéraux des Affaires scientifiques: « [...] (...) J’ai assisté à la première séance du collège d’experts dans le cas de Mme DEWULF Godelieve. Le collège d’experts était composé des Docteurs LANNOY, DAENENS et H. VAINSEL. [...] Je vous rappelle que la procédure est destinée à statuer sur les conséquen- ces de l’accident de travail du 30 mars 1994 et de la demande en réparation de maladie professionnelle. Le collège a procédé à l’interrogatoire détaillé de Mme DEWULF. Des renseignements complémentaires seront demandés à l’administration, afin de déterminer exactement quelle a été l’exposition professionnelle de Mme DEWULF. Cependant, il apparaît dès à présent qu’elle a été soumise à un risque d’intoxication arsenicale et que les conséquences de cette intoxication seront à prendre en charge dans le cadre de la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. En ce qui concerne l’accident, je pense que la position du Service de santé administratif sera suivie par le collège d’experts. Le Dr VAINSEL procédera à l’examen clinique de Mme DEWULF dans le courant du mois de novembre. Par ailleurs, sur les instances des défenseurs de Mme DEWULF, un avis neuro-psychiatrique sera demandé au Dr CASTRO. Ceux-ci en effet imputent la non reprise des activités professionnelles à un poste de travail adapté (bibliothé- caire) aux troubles dépressifs induits par la maladie professionnelle (vu son VIII - 1580 - 4/9 attachement à son poste de travail, Mme DEWULF ne supporterait pas la perspective d’en être privée). Une nouvelle séance est d’ores et déjà fixée au 14 janvier
- Je ne manquerai pas d’y être présente. Les conséquences psychologiques éventuelles y seront discutées à la lumière du Dr CASTRO. Etant donné le contexte de cette expertise et le niveau de revendications atteint, il est indispensable que votre conseil soit présent à cette séance. [...]». Par un jugement du 8 mai 2007, le tribunal du travail de Bruxelles décide ce qui suit: « [...] Entérine le rapport d’expertise [...] déposé au greffe de ce Tribunal le 7 octobre 1998; En conséquence: Dit pour droit qu’à la suite de l’accident du travail, dont Madame Godelieve DE WULF, née le 8 février 1951, a été victime le 30 mars 1994, il en résulte les conséquences suivantes: - une incapacité temporaire totale du 6 avril 1994 au 22 mai
- - une incapacité permanente de travail de ZERO POUR CENT (0%) correspondant à la réduction de potentiel économique du chef des séquelles décrites dans le rapport d’expertise; Fixe la date de consolidation au 23 mai
- Dit pour droit que Madame DE WULF: - est atteinte d’une maladie professionnelle, c’est-à-dire une intoxication arsenicale, contractée dans le milieu professionnel, codée sous le n/1.101 dans la liste des maladies professionnelles; - était en incapacité temporaire totale du 7 septembre 1994 au 30 juin 1997; - présente une incapacité permanente évaluée à 10%; Renvoie la cause au rôle particulier pour dépôt des pièces concernant le salaire de base; dit que la cause sera fixée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente; (...)». Par une lettre du 8 août 2007, le conseil de l’Etat belge informe le conseil de la requérante que son client a décidé de ne pas interjeter appel du jugement précité du 8 mai
- Un jugement du tribunal du travail de Bruxelles du 18 décembre 2007 détermine le montant du salaire annuel brut à prendre en compte pour l’indemnisation de la requérante pour la période de janvier à décembre
- Le 26 novembre 1998, le chef du service des établissements scientifiques fédéraux adopte l’arrêté suivant: « [...] Vu l’arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l’Etat, tel qu’il a été modifié, notamment les articles 12, 13 et 14; Vu l’arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l’Etat tel qu’il a été modifié; VIII - 1580 - 5/9 Vu l’arrêté ministériel du 3 mars 1988 organisant les délégations de compétences aux directeurs de l’Administration des affaires communautaires et des établissements scientifiques de l’Etat, modifié par l’arrêté ministériel du 1er mai 1994; Vu la délégation du Secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles au Chef du service des Etablissements scientifiques et culturels fédéraux; Vu l’arrêté du Chef du Service des Etablissements scientifiques fédéraux du 17 avril 1997 mettant Mme DE WULF en disponibilité pour maladie; Considérant les certificats médicaux couvrant les absences pour maladie de cet agent, ARRETE: Article 1er. L’arrêté du 17 avril 1997 mettant Madame Godelieve DE WULF [...] de plein droit en disponibilité pour cause de maladie est modifié quant aux dates de disponibilité, qui deviennent: du 17 octobre 1994 au 28 février 1995, du 17 mars 1995 au 10 octobre 1995, du 20 octobre 1995 au 18 novembre 1995, du 21 novembre 1995 au 31 décembre 1995, du 1er février 1996 au 29 février 1996, du 7 mars au 31 décembre 1996, du 1er janvier 1997 au 28 février 1997, du 2 mars 1997 au 31 décembre 1997, du 1er janvier 1998 au 28 février 1998, du 3 mars 1998 au 1er avril 1998, du 8 au 12 juin 1998, le 30 juin 1998, du 26 au 31 août
- Article
- Le traitement de Mme DE WULF est fixé à 60% de son dernier traitement d’activité. [...]» Il s’agit du deuxième acte attaqué; Considérant, sur la compétence du Conseil d’Etat, que les actes attaqués sont adoptés sur la base de l’arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l’Etat, lequel s’applique à la requérante en vertu de l’article 17 de l’arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l’Etat; que selon l’article 12 de l’arrêté royal du 13 novembre 1967, l’agent se trouve de plein droit en disponibilité lorsqu’il est absent pour cause de maladie ou d’infirmité après avoir atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés pour ce motif; qu’en vertu de l’article 14, l’agent en disponibilité pour maladie ou infirmité reçoit un traitement d’attente égal à 60 p.c. de son dernier traitement d’activité; que l’article 15 prévoit que ledit agent a toutefois droit à un traitement d’attente égal au montant de son dernier traitement d’activité si l’affection dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée; que chacune des décisions attaquées détermine les dates auxquelles la requérante est mise en disponibilité et fixe son traitement à 60 % de son dernier traitement d’activité; que si la qualification des absences ne met en VIII - 1580 - 6/9 oeuvre aucune compétence discrétionnaire dans le chef de l’administration, en revanche pour déterminer si l’affection de la requérante doit ou non être considérée comme une maladie ou une infirmité grave et de longue durée, l’autorité doit procéder à un choix d’opportunité entre plusieurs décisions possibles et qu’à cet égard, l’autorité exerce nécessairement un pouvoir d’appréciation discrétionnaire; que les décisions attaquées ne résultent donc pas exclusivement de l’exercice d'une compétence liée; que, partant, elles ne peuvent être considérées comme étant l’expression du refus de la partie adverse d’exécuter une obligation correspondant à un droit subjectif dont la requérante serait titulaire, à savoir l’obligation civile de lui payer le traitement qu’elle percevait en position administrative d’activité de service; que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître du recours; Considérant que les décisions attaquées n’ont pas été notifiées à la requérante dans le respect des exigences de l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, tel qu’il était en vigueur avant sa modification par la loi du 15 septembre 2006; que le recours est recevable ratione temporis; Considérant que l’apposition, sur les décisions attaquées, de la signature de la requérante n’a d’autre portée que d’indiquer que cette dernière en a pris connaissance; que la circonstance que, sur le premier acte attaqué, cette signature n’est assortie d’aucune réserve n’implique nullement que la requérante aurait acquiescé à la décision concernée; Considérant que dans son rapport, le membre de l’auditorat chargé de l’instruction de l’affaire estime qu’un moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être soulevé; qu’un tel moyen est d’ordre public et peut donc être soulevé d’office; Considérant que l’article 2 de l’arrêté royal du 13 novembre 1967 dispose comme suit: «La mise en disponibilité des agents de l’Etat est prononcée: 1/ par Nous, pour les agents du niveau 1, mis en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service; 2/ par le ministre, pour les agents du niveau 1, mis en disponibilité pour d’autres motifs, ainsi que pour les agents des niveaux 2+ et
- Dans les limites qu’il détermine, le ministre peut déléguer ce pouvoir. 3/ pour les agents des autres niveaux, par le ministre ou par le chef d’administration auquel il a confié ce pouvoir. La disponibilité de plein droit est déclarée selon les mêmes formes»; VIII - 1580 - 7/9 que selon l’article 18, § 1er, de l’arrêté royal du 16 juin 1970, modifié par l’arrêté royal du 10 avril 1995, pour l’application des dispositions régissant les agents de l’Etat, il y a lieu d’entendre par le secrétaire général et le chef d’administration, le chef de l’établissement scientifique; Considérant que les actes attaqués, qui se présentent comme des décisions du chef de service des établissements scientifiques fédéraux, sont pris par J. DECROCK-BEYRUS, Conseiller général; qu’ils visent «l’arrêté ministériel du 3 mars 1988 organisant les délégations de compétences aux directeurs de l’administration des affaires communautaires et des établissements scientifiques de l’Etat, modifié par l’arrêté ministériel du 1er mai 1994» ainsi que «la délégation du Secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles au Chef du service des Etablissements scientifiques et culturels fédéraux»; Considérant que la délégation précitée ne se trouve pas au dossier administratif; que la partie adverse n’a pas répondu à la demande de l’auditeur rapporteur de déposer notamment l’acte de délégation; que, partant, rien ne permet d’établir que les décisions attaquées ont été adoptées par une autorité compétente; que le moyen pris de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués est fondé, DECIDE: Article 1er. Sont annulés : - l’arrêté du 17 avril 1997, pris par le chef du service des établissements scientifiques fédéraux, qui met Godelieve DEWULF de plein droit en disponibilité pour cause de maladie, pour certaines périodes et à partir du 1er janvier 1997, et fixe son traitement à 60% du dernier traitement d’activité; - l’arrêté du 26 novembre 1998, pris par le chef du service des établissements scientifiques fédéraux, qui modifie les dates de disponibilité déterminées par l’arrêté du 17 avril 1997, et fixe son traitement à 60% du dernier traitement d’activité. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 1580 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le treize mars deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre f.f., M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. M. LEROY. VIII - 1580 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.406 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div