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Arrêt 191407 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 13/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.407 No Rôle: A. 189831/XV-846 Affaire: Arrêt 191407 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-19 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 22:18 Fiche Arrêt no 191.407 du 13 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.407 du 13 mars 2009 A. 189.831/XV-846 En cause : la commune d'Etterbeek, ayant élu domicile chez Me SCHOLASSE, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, Partie intervenante: la s.a. Base, ayant élu domicile chez Mes P. EVERAERT & G. L’HEUREUX, avocats, Leuvensesteenweg 369 bus 1 1932 St.-Stevens-Woluwe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 septembre 2008 par la commune d’Etterbeek qui tend à l’annulation et à la suspension de l’exécution «du permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué en date du 17 août 2007 et confirmé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 6 juin 2008, autorisant la s.a. Base à implanter une station de télécommunication sur un bâtiment existant sis rue de l’Etang, 63 à Etterbeek»; Vu la requête introduite le 18 octobre 2008 par laquelle la s.a. Base demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’arrêt n/ 190.259 du 6 février 2009 ordonnant la réouverture des débats et accueillant la demande en intervention dans la procédure en référé; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 18 février 2009, les convoquant à comparaître le 11 mars 2009; XV - 846 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me N. BOTON, loco Me SCHOLASSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me I. VAN AKEN, loco Me G. L’HEUREUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 190.259 du 6 février 2009; que le même arrêt a statué sur le premier moyen, jugé non fondé, et sur le deuxième moyen, jugé fondé; qu’il a rouvert les débats sur le troisième moyen; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des er articles 1 , 2, 3 du COBAT, de la violation du principe de précaution, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de l’excès de pouvoir, de l’absence de motivation, de l’erreur de motivation et de la contradiction dans les motifs, en ce que, en ce qui concerne les risques pour la santé humaine, l’acte attaqué a été délivré au motif qu’il est pratiquement exclu que la norme prévue par l’arrêté royal du 10 août 2005 soit dépassée, alors que, en vertu du principe de précaution, le permis d’urbanisme aurait dû être refusé dans la mesure où, d’une part, le respect de cette norme n’est pas certain et, d’autre part, il aurait fallu tenir compte de la norme plus stricte prévue par l’ordonnance du 1er mars 2007 dans la mesure où elle découle de l’évolution des recherches scientifiques en la matière; Considérant que l’intervenante expose que la requérante ne démontre pas de quelle façon l’acte attaque a violé les articles 1er et 2 du COBAT, que le principe de précaution n’est pas un principe général de bonne administration dont il serait possible d’invoquer la violation; qu’elle soutient que la constatation du fonctionnaire délégué qu’il est pratiquement exclu que la norme de 0,02 W/kg imposée par l’arrête royal du 10 août 2005 soit dépassée est basée sur des constatations de l’I.B.P.T. qui ont été vérifiées sur des sites exposés aux champs électromagnétiques de plusieurs antennes, autres que le site concerné, et que l’on ne peut pas en tirer de conclusions à l’égard de celui-ci; qu’elle maintient, considérations techniques à l’appui, qu’il n’y a aucune indication que les antennes autorisées par le permis attaqué pourraient provoquer un champ supérieur à 0,02 W/kg, de sorte que cette norme, qui est fixée par l’arrêté précité XV - 846 - 2/4 du 10 août 2005 est respectée, et, du même coup, le principe de précaution; qu’elle fait valoir que si l’ordonnance du 1er mars 2007 relative aux radiations non-ionisantes établit des normes différentes, la question de savoir si des normes offrent assez de protection pour la santé ne peut faire objet que d’un débat scientifique et ne se pose pas dans une procédure devant le Conseil d’Etat, à qui il n’appartient pas de trancher une controverse scientifique ni de poser un jugement d’opportunité; qu’elle ajoute que cette ordonnance n’est pas encore entrée en vigueur et qu’elle ne produira ses effets qu’à partir du 14 mars 2009, de sorte qu’il n’était pas possible de se baser sur elle pour examiner la demande; qu’elle ajoute que cette ordonnance fait l’objet d’un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle, dans lequel il est soutenu que la Région de Bruxelles-Capitale n’était pas compétente à ce sujet; qu’elle relève que la motivation du permis attaqué ne devait pas comporter de réponse aux trois réclamations introduites au cours de l’enquête publique, ni à une observation de la commission de concertation relative à l’absence d’information concernant les faisceaux hertziens, qui utilisent une gamme d’ondes non visée par l’arrêté royal du 10 août 2005, et pour lesquels il n’existe pas de norme; Considérant que lors de l’instruction d’une demande de permis d’urbanisme, l’autorité doit apprécier la compatibilité du projet avec le site ainsi qu’au regard des incidences sur l’environnement; qu’en particulier, l’impact d’une station- relais de téléphonie mobile doit s’apprécier non seulement du point de vue urbanistique mais aussi en tenant compte des effets de sa mise en service sur l’environnement en général et sur la santé humaine en particulier, ce qui suppose un examen concret de l’influence des ondes électromagnétiques sur la santé; que l’appréciation de la compatibilité du projet avec le voisinage s’impose particulièrement en zone d’habitat; que la motivation de la décision accordant le permis d’urbanisme doit par ailleurs révéler l’appréciation concrète que l’autorité a portée sur la compatibilité du projet avec la nécessité de protéger et d’améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain; Considérant que le fonctionnaire délégué a apprécié la compatibilité du champ électromagnétique attendu du projet par référence aux normes contenues dans l’arrêté royal du 10 août 2005; qu’il ressort de l’arrêt n° 2009/2 du 15 janvier 2009 de la Cour constitutionnelle que la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes ne ressortit plus à la compétence des autorités fédérales depuis le 30 juillet 1993, sauf pour ce qui concerne l’habilitation donnée au Roi en vue de fixer des normes de produits pour des installations susceptibles de produire, de transmettre ou de recevoir des radiations non ionisantes; que ces normes de produits sont sans incidence en l’espèce; qu’il s’en déduit que l’arrêté royal du 10 août 2005 a été adopté par une autorité incompétente; qu’il ne XV - 846 - 3/4 pouvait ni être appliqué, ni servir de référence au fonctionnaire délégué pour évaluer la compatibilité du projet avec le bon aménagement des lieux; que le permis attaqué est principalement motivé, en ce qui concerne l’appréciation de l’admissibilité du rayonnement électromagnétique, par référence aux normes établies par cet arrêté; que cette motivation fondée sur un arrêté illégal est elle-même illégale, quand bien même il n’existait au moment de l’adoption de l’arrêté attaqué aucune norme édictée par l’autorité compétente; que le moyen est fondé, Statuant par défaut à l'égard de la Région de Bruxelles-Capitale DECIDE : Article 1er. Est annulé le «permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué en date du 17 août 2007 et confirmé par le Gouvernement de la Région de Bruxel- les-Capitale en date du 6 juin 2008, autorisant la s.a. Base à implanter une station de télécommunication sur un bâtiment existant sis rue de l’Etang, 63 à Etterbeek». Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mars deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 846 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.407 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.259 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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