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Arrêt 191408 - Organisation du service - 13/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.408 No Rôle: A. 190286/VIII-6639 Affaire: Arrêt 191408 - Organisation du service - 13/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 22:18 Fiche Arrêt no 191.408 du 13 mars 2009 Fonction publique - Organisation du service Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 191.408 du 13 mars 2009 A.190.286/VIII-6639 En cause : MARTHOZ Michèle, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la SNCB - Holding, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 10 novembre 2008 par Michèle MARTHOZ, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "- la décision du Comité de Direction de la SNCB-HOLDING du 8 septembre 2008 de décharger la requérante des fonctions de Chef de division de la Division B-CS.01 et de la désigner, dans les limites de son mandat de 6 ans en cours, comme expert aux services de l'Administrateur délégué de la SNCB-Service Central Support (B-CS), ainsi que la décision de la SNCB-HOLDING, de date inconnue, de désigner un autre membre du personnel pour exercer les fonctions de Chef de division de la division B-CS.01 (services d'appui) en remplacement de la requérante", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 février 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 2 mars 2009 à 10.00 heures; VIIIr - 6639 - 1/16 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MOLITOR, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me VUYLSTEKE, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : La requérante est entrée au service de la Société nationale des chemins de fer belges dans le cours de l'année 1979. Depuis le 1er septembre 2000, elle est titulaire du grade d'ingénieur principal - chef de division. Le 24 décembre 2004, elle fut informée de ce que, le mois suivant, elle prendrait la direction de la division "services d'appui" (B-CS. 01) au service des achats et de la logistique, dans les limites de son mandat en cours. Elle a été régularisée dans son grade le 12 juin 2007. Le 21 décembre 2007, le comité de direction a pris la décision suivante : " M. BOVY explique la situation actuelle de la division B-CS.01, les tâches qui incombent à cette division ainsi que les problèmes rencontrés. Il précise qu'il a rencontré le chef de division actuel pour discuter de la situation. Sur base des éléments invoqués par M. BOVY et après en avoir longuement discuté, le Comité de Direction décide de déclarer le poste de chef de division B-CS.01 vacant. En vue du comblement de ce poste, le Comité marque son accord pour lancer un appel interne à candidatures sur base du profil annexé au document. En cas d'absence de candidat valable, le Comité marque son accord sur le lancement d'une procédure externe. Un assesment (sic) sera organisé si la situation le requiert." Le 25 janvier 2008, M. Bovy, "General Manager" du "Central Support", écrit à la requérante dans les termes qui suivent : " Je vous ai déjà mis (sic) au courant de la décision du Comité de Direction du 21/12/2007 à votre égard. Le Comité de Direction était d'avis que des problèmes de compétence ont été constatés dans la manière dont vous gérez la division B-CS 01. VIIIr - 6639 - 2/16 Le Comité de Direction reconnaît vos compétences créatives mais constate que le travail fourni, les résultats obtenus et la capacité à organiser les tâches à réaliser et à déléguer rendent impossible la poursuite de ces activités et qualité de chef de division. Ces problèmes ont été confirmés par différentes sources. La situation actuelle exige une prise de décision rapide dans l'intérêt de la Société. Il est donc proposé de vous désigner, à partir du 1er février 2008, comme expert technique au sein de la SNCB dans l'attente d'une meilleure utilisation de vos compétences au sein du groupe SNCB. En attendant l'installation du futur chef de division, les délégations de pouvoir qui vous ont été attribués (sic) jusqu'à présent pour la division BCS 01 seront exercées à partir du 01/02/08 par Monsieur Leman, Ingénieur en Chef - Chef de division B-CS 03". Le 28 janvier 2008, le comité de direction de la partie adverse a désigné la requérante en qualité d'expert au service de l'administrateur délégué ("Service Central Support B-CS"). Cette décision a fait l'objet d'un premier recours devant le Conseil d'Etat. Par suite de son retrait, le rapport concluant à la méconnaissance de la règle audi alteram partem, il fut jugé n'y avoir plus lieu de statuer par l'arrêt n/ 186.438 du 23 septembre 2008. Entre-temps, le 12 mars de la même année, la requérante avait écrit dans les termes suivants aux présidents des conseils d'administration de la Société nationale des chemins de fer belges et de la "SNCB-HOLDING" : " (...) J'ai été informée par lettre de Monsieur J. Haek, administrateur délégué de la SNCB HOLDING, du 30 janvier 2008, que j'étais désignée, à partir du 1er février 2008, dans les limites de mon mandat de 6 ans en cours, comme expert aux services de l'administrateur délégué de la SNCB - Service Central Support (B-CS). Je suis, en d'autres termes, et à partir du 1er février 2008, relevée de mes fonctions de chef de division de B-CS.01 que j'exerçais depuis le 1er janvier 2005. Les raisons de la décision ainsi prise à mon égard ont été formellement présentées dans une lettre du 25 janvier 2008 de mon supérieur hiérarchique direct, Monsieur M. Bovy, General Manager B-CS. Dans sa lettre, Monsieur Bovy indique ce qui suit : (...) Je souhaite, par la présente, vous faire part de mon grand étonnement quant à la décision qui a été prise à mon égard, et de ma ferme opposition quant aux motifs invoqués pour justifier celle-ci. J'ai, en qualité de chef de division, assuré la gestion de B-CS 01 depuis le 1er janvier 2005. A mon entrée en fonction, la division venait d'être créée. Les charges suivantes lui ont été attribuées : - la gestion du patrimoine et des installations de la SNCB ainsi que son entretien; VIIIr - 6639 - 3/16 - la gestion des services de "facility management" à savoir, le nettoyage, l'évacuation des déchets, la distribution du mobilier, les uniformes, le parc automobile, la bureautique; - la gestion des ateliers signalétique et imprimerie. Pour gérer correctement les nombreuses tâches, les outils suivants ont notamment été créés : - un programme performant inventoriant l'ensemble du patrimoine couplé avec un outil de gestion des projets (en 1 an); - une "boîte travaux" permettant de gérer et suivre l'ensemble des demandes urgentes d'entretien (min. 300 interventions/

  1. an)et la préparation de contrats cadres pour accélérer l'exécution; - un inventaire permanent de la répartition des coûts (lié à la facturation), par direction, par région et par type de dépenses, qui sont imputés sur le budget d'exploitation; - un contrat cadre permettant de maintenir la concurrence pour chaque installation pour assurer le nettoyage pour l'ensemble du territoire. De nombreux projets ont été réalisés comme entre autres : la rénovation de locaux Cargo (+ de 20 bâtiments en 1 an), les études de nouveaux bâtiments, les installations de "new passengers", l'Espace Guillemins à Liège, ..., le placement de nombreux containers, des études et des réalisations de travaux d'investissements à Antwerpen Noord, un contrat en urgence de location de voitures, le train "Giro", la vente d'un terrain avec une plus value de i 1 350 000 sur l'estimation du comité d'acquisition (soit +75%), ... . De même, nous avons repris au pied levé le nettoyage des locaux et ensuite l'évacuation des déchets et géré l'ensemble sans le moindre retard pour l'ensemble du territoire et ce avec 1,5 etp. Au regard de ces éléments, il apparaît clairement que les motifs invoqués à titre de justification de la décision de me relever de ma fonction de chef de division ne sont pas exacts. Le travail fourni et les résultats obtenus dans le cadre de l'exercice de ces fonctions ne peuvent m'être reprochés. Une cote de 1,3 de prime m'était d'ailleurs accordée par le «General Manager» précédent et j'ai été régularisée «rang 2» en juin 2007. Il en va de même pour ce qui concerne la capacité à organiser les tâches à réaliser et à déléguer dont je serais dépourvue. Je pense au contraire qu'au vu de la situation de la Division B-CS 01 au moment où je suis entrée en fonction, et la situation de ce service au moment où j'ai été relevée de mes fonctions, la preuve peut être faite de mes capacités de management. Il est par ailleurs évident que la direction d'un tel service ne peut être efficacement menée qu'en ayant recours de manière systématique à la délégation à l'égard de ses adjoints. Bien au contraire de ce qui est avancé comme motif, j'ai délégué et incité le personnel à prendre des responsabilités bien au-delà de ce qui est habituel à la SNCB. De plus, pour mener à bien ma tâche, j'ai veillé à la création d'un esprit d'équipe et d'une saine collaboration entre tous. J'ajoute que les critiques qui viennent de m'être adressées à titre de justification de la décision de me décharger de mes fonctions de chef de la Division B-CS 01 ne m'avaient pas été adressées alors que j'exerçais ces fonctions. La décision prise à mon égard par le Comité de Direction me cause un préjudice certain, tant sur le plan professionnel que sur le plan de la réputation. J'exerçais jusqu'il y a peu des fonctions intéressantes et motivantes, qui me conféraient de larges responsabilités. Le contraste avec les fonctions d'expert qui m'ont été récemment assignées, et qui n'ont pas de réel contenu, est particulièrement VIIIr - 6639 - 4/16 marquant. A cela s'ajoute que les motifs officiellement invoqués pour justifier le fait que j'ai été déchargée de ma fonction de chef de Division B-CS 01, même s'ils sont inexacts, sont de nature à porter atteinte à ma réputation et à mettre en doute, de manière infondée, mes compétences professionnelles. Compte tenu des éléments qui précèdent, et de mon engagement constant dans l'exercice des fonctions que j'ai exercées depuis bientôt 30 ans au sein de l'entreprise, vous comprendrez sans doute aisément que je n'arrive pas à me satisfaire de ma situation actuelle. Je sollicite dès lors le réexamen de ma situation." Le 27 juin 2008, le président du conseil d'administration de la partie adverse écrit comme suit à la requérante : " (...) 1. A la lecture de votre courrier du 12 mars 2008 précité, il apparaît les éléments suivants : 1.1 Vous énumérez les tâches qui incombent au Chef de la division B-CS 01 : - la gestion du patrimoine et des installations de la SNCB; - la gestion des services de «facility management»; - la gestion des ateliers signalétique et imprimerie. 1.2 Vous citez les outils qui ont été créés pour exécuter ces tâches ainsi que des projets qui ont été réalisés tels que : - la rénovation des locaux Cargo; - les études de nouveaux bâtiments; - les installations de «new passengers»; - l'espace Guillemins à Liège; - le placement de nombreux containers; - des études et des réalisations de travaux d'investissement à Antwerpen Noord; - un contrat en urgence de location de voiture; - le train «Giro»; - la vente d'un terrain; - le nettoyage des locaux et l'évacuation des déchets. 1.3 Vous mentionnez qu'une cote de prime de 1,3 vous a été octroyée et que vous avez été régularisée «rang II» en juin 2007. 1.4 De ces éléments, vous déduisez qu'aucun reproche ne peut être formulé quant au travail fourni et aux résultats obtenus qui pourrait justifier le retrait de la fonction de Chef de division de la division B-CS 01. 1.5 Vous déduisez de la comparaison que vous faites entre la situation de la division au moment de votre entrée en fonction et celle au moment où vous avez été relevée de vos fonctions que votre capacité à organiser et à déléguer n'est pas à contester. Vous constatez qu'une telle division ne peut être efficacement menée qu'en ayant recours systématiquement à la délégation. 2. Après examen de votre dossier, le Conseil d'Administration constate les éléments suivants : VIIIr - 6639 - 5/16 2.1 Un certain nombre de dossiers dont la gestion relève des compétences du chef de la division B-CS 01 ont fait l'objet de réclamations de la part des clients de B-CS 01 en raison d'un manque de suivi et de retards importants dans la réalisation des travaux demandés : - demande du 07/09/2007 de la Direction Voyageur National de locaux de formation pour les accompagnateurs de train (rappel formulé le 17/10/2007); - demande du 21/03/2006 de travaux d'aménagement de locaux pour le TCT Hasselt de M. De Leersnijder, Ingénieur principal - Chef de division (rappel de M. De Leersnijder le 08/08/2007 à M. Bovy, General Manager - rappel vous adressé le 14/08/2007 par M. Bovy - rappel vous adressé par e-mail par M. De Leersnijder le 13/09/2007); - demande de mobilier pour le dépôt de Zeebruges pour les conducteurs de train : M. Delaere, Ingénieur, à B-TP 81 constate lors d'une visite le 24/10/2007 que les containers installés depuis le mois de juin 2007 ne sont toujours pas meublés; - demande de placement de double vitrage au dépôt de Schaerbeek confirmée par M. Gayetot, Directeur général le 12/10/2007 (rappel de M. Gayetot le 15/01/2008); - demande de travaux formulée par IFB le 09/02/2007 (travaux d'asphaltage - travaux de peinture - travaux d'entretien au terminal Zomerweg et terminal Cirkeldyck) (rappels le 16/03/2007, le 03/05/2007 et le 18/06/2007); - demande de travaux à la toiture de l'Atelier Central de Malines fin 2005. Les travaux ont été achevés en avril 2008. 2.2 Les organisations reconnues ont, à de nombreuses reprises lors des réunions de la Commission Paritaire Régionale - district Sud-Ouest, réclamé l'exécution de travaux dans les installations du RCC Charleroi, à savoir : - la démolition ou la réaffectation de l'ex-réfectoire de l'ancien ATD Monceau; - l'implantation de la loge de démaillage définitive; - la mise en conformité vis-à-vis du RGPT du BUD triage. Au vu des procès-verbaux de ces réunions de la Commission paritaire régionale ces travaux ont été évoqués les 18/04/2006, 05/09/2006, 10/10/2006, 12/12/2006, 13/02/2007, 17/04/2007, 12/06/2007, 04/09/2007, 09/10/2007, 18/12/2007, 12/02/2008, et ce sans résultats concrets. 2.3 Concernant la gestion du personnel de votre division : - il ressort de votre dossier que vous n'avez pas pris de décision concernant deux demandes de temps partiel (introduites le 07/06/2006) de la part d'agents qui travaillent au sein de la Division B-CS 01. - M. Ronsijn rappelle dans un e-mail du 11/09/2007 la signature d'une proposition de sanction disciplinaire, proposition déjà formulée en mars 2007. 2.4 Votre coefficient d'appréciation a été diminué considérablement à partir du 1er semestre 2007 (1,3 : 2ème semestre 2006 - 1 : 1er semestre 2007 - 0,9 : 2ème semestre 2007). 3. Le Conseil d'administration constate dès lors qu'il n'est pas souhaitable, dans l'intérêt du service, que l'exécution des tâches incombant au chef de la Division B-CS 01 vous soit encore confiée. VIIIr - 6639 - 6/16 Il apparaît, en effet, qu'il vous est très difficile d'assurer le suivi de l'ensemble des vos dossiers. Dans le cadre de l'appel administratif que vous avez introduit sur base de l'article 4 du chapitre VII du Statut du personnel, le Conseil d'Administration de la SNCB Holding propose donc de confirmer la décision du Comité de direction de la SNCB Holding de vous retirer les fonctions de Chef de division de la division B-CS 01 et de vous désigner, dans les limites de votre mandat en cours, comme expert aux services de l'Administrateur délégué de la SNCB. Vos remarques éventuelles quant à la présente proposition de décision peuvent être déposées au plus tard le 08/08/2008 auprès du Secrétariat du Conseil d'Administration de la SNCB Holding où vous pouvez également consulter votre dossier. (...)". Le 22 août 2008, la requérante réagit à cette lettre par onze pages d'argumentation assorties de vingt-deux annexes. Le 2 septembre suivant, elle est avertie de ce qu'elle sera entendue par le comité de direction, en séance du 8 septembre de la même année, sur la proposition de retirer la délibération du 28 janvier 2008 et de la remplacer par une nouvelle décision allant dans le même sens. Il lui est aussi indiqué qu'il lui est loisible de se faire assister d'un conseil et de consulter son dossier. Le 5 septembre, le conseil de Michèle MARTHOZ a demandé un report de l'audition, ce qui lui fut refusé au motif que les griefs lui étaient bien connus depuis au moins deux mois. L'argumentation de la requérante a été reproduite dans une note en défense assortie de vingt-quatre annexes. Les décisions prises le 8 septembre 2008 par le comité de direction se présentent comme suit : " Le Comité de direction de la SNCB a pris la proposition de décision suivante : Vu la décision du 28 janvier 2008 du Comité de direction de la SNCB-Holding de désigner Madame Michèle Marthoz, ingénieur principal-chef de division, comme expert aux services de l'administrateur délégué SNCB, Service Central Support (B-CS), avec effet au 1er février 2008. Vu le recours introduit au Conseil d'Etat contre "la décision de la SNCB-Holding et/ou de la SNCB de décharger la requérante de ses fonctions de chef de la division B-CS 01 (services d'appui) et de la désigner, dans les limites de son mandat de 6 ans en cours, comme expert aux services de l'Administrateur délégué de la SNCB-Service Central Support (B-CS). Vu le rapport de l'auditorat du Conseil d'Etat du 26 mai 2008 établi sur base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux du Conseil d'Etat, dans lequel le moyen pris de la violation des principes généraux de l'audition préalable, du contradictoire, d'administration raisonnable et d'équitable procédure, et de l'excès de pouvoir est considéré comme fondé. VIIIr - 6639 - 7/16 Le Comité de Direction de la SNCB propose de retirer la décision du Comité de direction de la SNCB-Holding du 28 janvier 2008 de désigner Madame Michèle Marthoz, ingénieur principal-chef de division, chef de la division B-CS 01 comme expert aux services de l'administrateur délégué SNCB, Service Central Support (B-CS), avec effet au 1er février 2008. Par conséquent, la décision du 9 juin 2008 du Comité de direction de la SNCB Holding nommant Monsieur 't Jampens comme chef de division faisant fonction à partir du 1er juin 2008 est également retirée. Le Comité de Direction de la SNCB a pris la proposition de décision suivante : Le Comité de Direction de la SNCB constate qu'un certain nombre de dossiers dont la gestion relève des compétences du chef de la division B-CS 01 ont fait l'objet de réclamations de la part des clients de la division B-CS 01, en raison d'un manque de suivi et de retards importants dans la réalisation des travaux demandés. Les réclamations suivantes sont ainsi relevées : - En ce qui concerne une demande de la Direction Voyageur National de locaux de formation pour les accompagnateurs de train du 7 septembre 2007, un rappel concernant la suite donnée à cette demande vous a été adressé (rappel formulé le 16/10/2007). Cela signifie donc que le client interne a dû attendre plus d'un mois pour savoir qu'il avait bien été pris note de sa demande. - Plusieurs rappels concernant une demande du 21 mars 2006 de travaux d'aménagement de locaux pour le TCT Hasselt de Monsieur De Leersnijder (Ingénieur principal - Chef de division) vous ont été adressées (en date des 08/08/2007, 14/08/2007 et 13/09/2007). Ces rappels témoignent d'un manque d'efficacité, de suivi et de communication de la part du chef de la division B-CS 01. - Une demande de mobilier formulée pour le dépôt de Zeebruges pour les conducteurs a mis plusieurs mois à être exécutée (voyez la note de Monsieur Delaere, ingénieur, lequel a constaté le 24/10/2007 que les containers installés n'étaient toujours pas meublés). Le rôle du chef de la division B-CS 01 est de favoriser le traitement rapide de ce type de demande, dans l'intérêt du service public confié à l'entreprise. - Une demande de placement de double vitrage au dépôt de Schaerbeek effectuée en date du 12 octobre 2007 a dû être rappelée en date du 15 janvier 2008. Aucune évolution ni réaction concernant cette demande interne n'est donc constatée pendant plusieurs semaines. - Le Comité de direction constate qu'une demande de travaux formulée par IBF le 9 février 2007, a fait l'objet de plusieurs rappels (datant du 16 mars 2007, du 3 mai 2007 et du 18 juin 2007). - Le Comité de direction constate que des travaux à la toiture de l'Atelier Central de Malines relatifs à une demande réalisée fin 2005 n'ont été achevés qu'en avril 2008. Le Comité de direction remarque que les organisations reconnues ont, à de nombreuses reprises lors des réunions de la Commission Paritaire Régionale - district Sud-Ouest, réclamé l'exécution de travaux dans les installations de RCC Charleroi, à savoir : VIIIr - 6639 - 8/16 - La démolition ou la réaffectation de l'ex-réfectoire de l'ancien ATD à Monceau; - L'implantation de la loge de démaillage définitive; - La mise en conformité vis-à-vis du RGPT du BUD triage. Au vu des procès-verbaux de ces réunions de la Commission paritaire régionale, ces travaux ont été évoqués les 18/04/2006, 05/09/2006, 10/10/2006, 12/12/2006, 13/02/2007, 17/04/2007, 12/06/2007, 04/09/2007, 09/10/2007, 18/12/2007, 12/02/2008. Cela témoigne donc d'un manque de suivi et d'efficacité de la part du chef de la division B-CS 01. Le Comité de Direction observe en outre que le coefficient d'appréciation de Madame Marthoz a diminué considérablement à partir du 1er semestre 2007 (1,3 : 2ème semestre 2006 1 : 1er semestre 2007 - 0,9 : 2ème semestre 2007). Le Comité de direction constate que vous n'avez pas pris de décision concernant deux demandes de temps partiel émanant d'agents travaillant au sein de B-CS 01 et que vous n'avez réservé aucune suite à une proposition de sanction disciplinaire formulée en mars 2007. Le Comité de direction constate donc que les résultats obtenus par la division B-CS 01 sont décevants. Il ressort de la mission du chef de la Division B-CS 01 d'organiser les tâches à réaliser et à déléguer. Un comportement proactif, et non purement réactif, est attendu de sa part, tant en ce qui concerne l'exécution des missions demandées que la communication envers les clients internes. Le Comité de Direction constate qu'au vu des moyens dont Madame Marthoz disposait, la division B-CS 01 (services d'appui) n'a pas été gérée de manière optimale. Au vu de ce qui précède et sur base des pièces dûment inventoriées dont il a pris connaissance, le Comité de Direction constate qu'il n'est pas souhaitable, dans l'intérêt du service, que l'exécution des tâches incombant au chef de la division B-CS 01 soit encore confiée à Madame Marthoz. Il apparaît en effet qu'il est extrêmement difficile pour Madame Marthoz d'assurer le suivi de l'ensemble des dossiers confiés au chef de la division B-CS 01. Dans ces conditions, en application du Statut du personnel, Chapitre IV, article 11 et des annexes au Statut du personnel, page 15, point 4.1, le Comité de Direction de la SNCB propose de décharger Madame Michèle Marthoz des fonctions de Chef de division de la division B-CS 01 et de la désigner, dans les limites de son mandat de 6 ans, comme expert aux services de l'Administrateur délégué de la SNCB-Service Central Support (B-CS). » Madame Marthoz a eu la possibilité de faire valoir ses observations au cours de la séance du Comité de Direction de la SNCB Holding du 8 septembre 2008. Elle a déclaré à cet égard que sa lettre du 12 mars 2008 adressée à Madame De Groeve, Présidente du Conseil d'administration de la SNCB et à Monsieur Fontinoy, Président du Conseil d'administration de la SNCB Holding, ainsi que ses observations adressées à Monsieur Fontinoy par la lettre datée du 22 août 2008 (en ce compris ses annexes), constituent une partie de son argumentation quant à la proposition de décision du Comité de Direction de la SNCB. Lors de la séance du 8 septembre, le conseil de Madame Marthoz a en outre remis une note en défense. Madame Marthoz a également remis des observations écrites, accompagnées d'annexes. Ces documents ont été distribués aux membres du Comité de Direction de la SNCB Holding. Des observations orales complémentaires ont été apportées tant par Madame Marthoz que par son conseil. Dans la suite du texte, lorsqu'il est fait référence au Comité de Direction, il s'agit du Comité de Direction de la SNCB Holding. VIIIr - 6639 - 9/16 Madame Marthoz a énuméré, dans les documents écrits déposés et dans ses observations orales, une série d'outils qu'elle a créés ainsi que des tâches qu'elle a accomplies en tant que chef de division. Le Comité de Direction prend acte des compétences invoquées par Madame Marthoz mais estime que le fait d'enlever les fonctions de chef de division n"implique nullement que Madame Marthoz ne dispose d'aucune compétence. Madame Marthoz observe que les reproches formulés à son égard porteraient sur des points de détail. Le Comité de Direction constate toutefois qu'il ne s'agit pas de détails mais d'éléments révélateurs d'une gestion non suffisamment performante de la division. Le fait que l'équipe a été renforcée récemment n'est qu'une coïncidence. De nouveaux collaborateurs sont toujours recherchés lorsque le besoin s'en fait sentir au sein d'une division et, dès lors qu'ils se révèlent aptes à la fonction, sont incorporés à la division dans les meilleurs délais. Dans son appréciation, le Comité de direction a tenu compte des moyens dont disposait Madame Marthoz. Madame Marthoz a précisé qu'elle n'avait jamais connu de problèmes avant l'année 2007. Cet élément n'est pas de nature à justifier les difficultés visées dans la proposition de décision. Madame Marthoz fait référence au fait que les clients pratiquent le rappel de manière intensive. Le Comité de Direction souligne toutefois qu'il est du devoir du chef de division de répondre aux demandes des clients internes pour leur préciser que leur demande est bien prise en compte, au besoin en leur demandant de limiter le nombre de rappels envoyés. Le conseil de Madame Marthoz a fait référence au fait que le délai de préparation de l'audition de Madame Marthoz avait été bref. Une demande de report a d'ailleurs été introduite le 5 septembre 2008. Comme l'a répondu immédiatement le Président du Comité de Direction, le délai laissé était suffisant. Le fax de Mr Haek, Administrateur-Délégué, adressé au conseil de Madame Marthoz le 5 septembre précise en effet : « Les « griefs » avancés dans la proposition de décision de la SNCB sont en effet les mêmes que ceux que Mr Fontinoy avant énumérés dans son courrier du 27 juin dernier. Dans son courrier, Monsieur Fontinoy avait accordé à votre cliente un délai jusqu'au 08 août 2008 pour faire valoir ses observations. A la demande de votre cliente, ce délai a été reporté au 25 août 2008. Votre cliente a donc disposé d'un délai de plus de deux mois pour préparer ses observations et a estimé ce délai suffisant. Madame Marthoz aurait par ailleurs pu prendre connaissance du dossier déposé dans le cadre de la présente procédure dès le mercredi 3 septembre. Je vous précise à cet égard que le dossier tel que déposé au Comité de Direction de la SNCB Holding lui était connu puisqu'elle est venue deux fois consulter le dossier similaire qui avait été déposé dans le cadre du recours interne qu'elle avait introduit. » Quant au reproche tiré du fait que l'audition de Madame Marthoz s'est déroulée devant le Comité de Direction de la SNCB Holding, le Comité de Direction constate qu'outre les contacts informels entre Madame Marthoz et sa «hiérarchie fonctionnelle», il importait que Madame Marthoz puisse être entendue par l'organe appelé à prendre la décision définitive. Madame Marthoz remarque que sa hiérarchie ne lui a jamais fait part d'un souhait de priorité absolue pour les aspects relationnels. Le Comité de Direction précise VIIIr - 6639 - 10/16 néanmoins qu'il va de soi que pour un chef de division, il convient de mettre l'accent sur les aspects relationnels et de communication avec les clients internes. Concernant les réclamations relevées dans la proposition de décision du Comité de Direction de la SNCB, les éléments suivants doivent être soulevés : - Concernant la demande de la Direction Voyageur National de locaux de formation pour les accompagnateurs de train, Madame Marthoz relève que ce genre de demande nécessite plus d'un mois pour être résolue. Madame Marthoz fait également état de toutes les actions de la division B-CS. 01 dans ce dossier. Elle précise qu'elle n'était même pas obligée de répondre au rappel envoyé. Le Comité de Direction constate toutefois que ce dossier révèle un manque de communication de la division B-CS. 01 envers les clients internes. Il apparaît du mail du 16 octobre que le client interne était resté dans l'incertitude quant à la suite donnée à sa demande. - Au sujet de la demande du 21 mars 2006 de travaux d'aménagement de locaux pour le TCT Hasselt, Madame Marthoz indique que beaucoup d'énergie a été consacrée à cette demande. Madame Marthoz réfère (sic) au placement des containers et au fait qu'elle ne s'est jamais engagée directement à faire les travaux de la Ridderstraat. Le Comité de Direction souligne toutefois qu'il importe que tout chef de division, et donc également Madame Marthoz, chef de la division B-CS. 01, puisse faire en sorte que les contretemps rencontrés se répercutent le moins possible dans le travail réalisé. Il importe également que le client interne soit tenu au courant de l'évolution de son dossier. A cet égard, les rappels envoyés témoignent de l'inefficacité des échanges téléphoniques auxquels Madame Marthoz fait référence. - Au sujet de la demande de mobilier pour le dépôt de Zeebrugge, Madame Marthoz souligne que ce dossier n'a souffert d'aucune négligence. Outre le fait que le rôle du chef de la division B-CS. 01, et de tout chef de division en général, est de favoriser le traitement rapide des demandes, il lui importe également d'informer correctement le client du suivi apporté à sa demande. Comme Madame Marthoz le souligne elle-même, une approche plus pro-active des problèmes doit être adoptée par la division B-CS. 01. Il est de la responsabilité du chef de division de s'assurer que cette approche pro-active est bien adoptée par les membres de l'équipe. - Concernant la demande de placement de double vitrage au dépôt de Schaerbeek, Madame Marthoz observe erronément que le rappel du 15 janvier est postérieur à la décision initiale de la décharger de ses fonctions (laquelle était intervenue avec effet au 1er février 2008). Madame Marthoz précise qu'aucune faute n'a été commise. Force est toutefois de constater qu'il paraît étonnant de justifier l'absence d'accusé de réception par le manque de personnel à disposition. VIIIr - 6639 - 11/16 Le Comité de Direction constate que cette demande, pourtant urgente, n'a été placée qu'au planning de 2008. En outre, alors qu'il en avait expressément formulé la demande, il apparaît que le client interne n'a pas suffisamment été informé de l'avancement des travaux. - Au sujet de la demande de travaux formulés (sic) par IFB, Madame Marthoz fait référence au fait qu'elle ne peut répondre "aveuglément" à toutes les demandes, au fait que tous les travaux pour lesquels elle s'était engagée ont été exécutés, à la nécessité de respecter les procédures et au manque de personnel compétent. Elle considère avoir tout mis en oeuvre pour mener à bien l'ensemble des projets. Le Comité de Direction constate qu'il n'est pas souhaitable que les demandes répétées de la filiale IFB restent sans réponse. Il importe que le client n'ait pas l'impression que les résultats obtenus sont très décevants. - Au sujet des travaux à la toiture de l'Atelier Central de Malines, Madame Marthoz réfère à un certain nombre d'éléments complémentaires ayant perturbés (sic) le bon déroulement des choses. Elle précise que les travaux ne se sont pas terminés en avril 2008 mais elle suppose que c'est le marché qui a été approuvé à cette date. Le Comité de Direction constate toutefois que le délai de 3 ans en cause paraît bien trop long. Il importe au chef de la division B-CS. 01 de tout mettre en oeuvre afin que les éléments pouvant perturber le bon déroulement des choses soient le moins possible répercutés sur le délai d'exécution de la demande, et cela dans l'intérêt du service. En ce qui concerne l'exécution des travaux réclamés par les organisations reconnues, Madame Marthoz apporte les éléments justificatifs suivants : - Concernant la loge de démaillage, elle fait référence au fait que l'architecte en charge du dossier a dû mettre en attente ce dossier pour d'autres projets encore plus urgents. - Concernant le réfectoire désaffecté, Madame Marthoz fait référence au fait que le temps lui a manqué et qu'il s'est avéré que la SNCB n'était pas seule propriétaire des lieux. - Madame Marthoz fait également référence au caractère particulièrement vétuste des installations de Charleroi. Le Comité de Direction constate néanmoins que ces dossiers révèlent un manque de suivi et d'efficacité. Un investissement supplémentaire est attendu du chef de la division B-CS. 01 lorsque les circonstances le rendent nécessaire. Au vu des explications de Madame Marthoz concernant la gestion du personnel de sa division (demande de temps partiel et sanction disciplinaire), le Comité de Direction constate que les reproches ne sont pas suffisamment développés par la SNCB. Le Comité de Direction n'en tient donc pas compte. Il a également été soulevé que le coefficient d'appréciation de Madame Marthoz a fortement diminué à partir du 1er semestre 2007. Madame Marthoz constate que ce coefficient a été diminué sans qu'aucune remarque ne lui ait été faite. Monsieur VIIIr - 6639 - 12/16 Bovy l'a toutefois encouragée à faire évoluer les choses. Madame Marthoz précise que ces diminutions de coefficient restent toujours incompréhensibles. Le Comité de Direction constate que ces diminutions démontrent que l'appréciation dont a fait l'objet Madame Marthoz a diminué de manière importante au cours du temps. Le Comité de Direction constate par ailleurs que Madame Marthoz n'a jamais contesté formellement ces diminutions, ce que le statut du personnel lui permettait pourtant (Chapitre VII, article 4). Le Comité de Direction observe qu'il est de la responsabilité de tout chef de division, et donc de Madame Marthoz, d'obtenir le rendement le plus optimal possible de sa division, vu les moyens mis à sa disposition. Madame Marthoz aurait dû obtenir de meilleurs résultats tant en terme de communication qu'en terme d'efficacité. La capacité de communication, de délégation et d'organisation des tâches de Madame Marthoz est mise en cause. Les résultats obtenus sont décevants, comme en témoignent les nombreux rappels introduits par les clients internes. Une attitude axée sur les demandes les plus urgentes n'a visiblement pas été adoptée en suffisance. Au vu des éléments du dossier, sur base des pièces dûment inventoriées dont il a pris connaissance, et après en avoir délibéré, le Comité de Direction de la SNCB Holding constate qu'il n'est pas souhaitable, dans l'intérêt du service, que l'exécution des tâches incombant au chef de la division B-CS. 01 soit encore confiée à Madame Marthoz. Il apparaît en effet qu'il est extrêmement difficile pour Madame Marthoz d'assurer le suivi de l'ensemble des dossiers confiés au chef de la division B-CS. 01. Le manque de résultat de la division B-CS. 01, combiné aux multiples réactions négatives des clients internes, semblent mettre ce service constamment sous une pression négative qui risque de conduire à la démotivation de l'ensemble de l'équipe. Une souplesse et un sens de l'urgence particuliers sont attendus de la part du chef de la division B-CS. 01. Dans ces conditions, en application du Statut du personnel, chapitre IV, article 11 et des annexes au Statut du personnel, page 15, point 4.1, le Comité de direction de la SNCB Holding décide, dans l'intérêt du service, de décharger Madame Michèle Marthoz des fonctions de Chef de division de la division B-CS. 01 et de la désigner, dans les limites de son mandat de 6 ans en cours, comme expert aux services de l'Administrateur délégué de la SNCB-Service Central Support (B-CS). Il importe que Madame Marthoz puisse exercer une fonction d'expert qui correspond à ses compétences techniques. Cette désignation prendra cours à partir du jour où la décision aura été portée à la connaissance de Madame Marthoz. » Cette décision correspond à l'acte attaqué; Considérant que lors de l'audience publique du 2 février 2009, la partie adverse a fait valoir qu'il n'a toujours pas été pourvu à la désignation d'un nouveau Chef de division à la division B-CS.01; que l'emploi est exercé par un faisant fonction dont la requérante n'a pas attaqué la désignation qui revêt un caractère temporaire; qu'il en résulte que le recours est sans objet en ce qui concerne le second acte attaqué; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de son recours, «du défaut de motivation, de l'insuffisance des motifs, de l'erreur ou de l'incohérence VIIIr - 6639 - 13/16 dans les motifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, notamment du principe du fair-play et du principe de préparation avec soin (sic) des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir»; qu'elle conteste l'exactitude ainsi que l'imputabilité de certains griefs formulés; qu'elle reproche également à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte des explications qu'elle a fournies lors de son audition et par ailleurs reprises dans son mémoire en défense; Considérant que la partie adverse renvoie à la motivation de l'acte attaqué qu'elle qualifie de particulièrement développée; que selon elle les éléments repris dans cette motivation démontrent que la partie adverse a raisonnablement pu considérer que la requérante ne donnait pas satisfaction dans la fonction qu'elle exerçait; que les nombreuses lettres de rappel et réclamation introduites par les clients internes au service de la requérante démontrent selon la partie adverse une incompétence dans l'organisation et la gestion de ce service; Considérant que lors de son audition du 8 septembre 2008, la requérante a contesté plusieurs manquements qui lui étaient imputés et a fourni des explications qui selon elle permettent de justifier certains délais pour le suivi des dossiers; que s'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle revenant à la partie adverse, il convient toutefois de vérifier si, compte tenu des explications fournies par la requérante, la partie adverse a légalement motivé sa décision; que s'agissant par exemple du dossier relatif à la demande de locaux de formation introduite par le direction Voyageur National, l'acte attaqué reproche finalement à la requérante l'incertitude quant à la suite donnée au mail du 16 octobre 2007; que toutefois la requérante avait exposé, sans être contredite à ce propos, qu'elle avait répondu le 17 octobre au mail du 16 octobre; qu'en ce qui concerne les travaux d'aménagement de locaux pour le TCT HASSELT, la requérante s'est expliquée quant au strict respect du planning et a souligné que la lettre de rappel du 7 septembre 2007 s'explique tant par un manque d'effectif au sein de son service que par la période de congé qui avait suivi l'envoi de deux courriers du début du mois d'août 2007; qu'elle a également souligné que la lettre de rappel du 7 septembre 2007 insistait sur l'échéance de décembre 2007 qui, en raison de l'énergie consacrée à ce dossier, a été respectée; que sans rencontrer les explications ainsi fournies, la partie adverse maintient que ce dossier attesterait d'un problème de gestion imputable à la requérante; qu'en ce qui concerne le problème d'effectif qui avait été dénoncé par la requérante, l'acte attaqué ne l'évoque pas de manière précise, se contentant d'évoquer "qu'il a été tenu compte des moyens dont disposait Madame MARTHOZ"; que confrontée à l'objection de la requérante déduite VIIIr - 6639 - 14/16 de l'augmentation de personnel intervenue depuis le mois de janvier 2008 au sein du service qu'elle dirigeait, la partie adverse qualifie cette circonstance de pure "coïncidence" démontrant par ce fait même ne pas admettre la situation déficitaire de l'effectif dénoncée par la requérante; que si, comme le prétend la partie adverse dans sa note d'observation, l'augmentation d'effectif peut résulter d'autres circonstances telle qu'un accroissement des activités du service, il appartenait à la partie adverse de s'en expliquer de manière plus précise; Considérant qu'il apparaît dès lors d'un examen prima facie de certains griefs retenus à charge de la requérante que l'acte attaqué ne rencontre nullement dans sa motivation les explications qui ont été fournies; Considérant qu'au vu des éléments qui précèdent et sans devoir examiner plus avant les autres dossiers évoqués dans l'acte attaqué, il apparaît que celui-ci ne repose pas sur une motivation légalement admissible dans la mesure où il n'a pas été tenu compte des explications fournies par la requérante; Considérant que la requérante soutient que l'exécution de l'acte attaqué lui occasionne un préjudice grave et difficilement réparable; qu'elle décrit ce préjudice comme étant d'ordre professionnel et moral; qu'elle relève que les nouvelles fonctions qui lui sont dévolues sont dénuées de réelle consistance et ne correspondant nullement aux responsabilités importantes qui étaient les siennes; Considérant que la partie adverse fait valoir que les qualités techniques et scientifiques de la requérante n'ont jamais été remises en cause et que sa nouvelle affectation a précisément été décidée en tenant compte de son profil; qu'elle garde le même grade et ne peut en conséquence invoquer aucun préjudice d'ordre moral ou professionnel; Considérant que la mission d'expert confiée à la requérante la place sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique immédiat, contrairement à la fonction exercée antérieurement; que ses actuelles fonctions manquent de lisibilité et ne revêtent pas de contours bien précis; que le préjudice qui en résulte pour la requérante est aggravé par les appréciations négatives portées sur ses compétences et sa manière de servir; que l'atteinte ainsi portée à la réputation de la requérante est incontestable, ce qui renforce la gravité du préjudice moral qu'elle invoque; que compte tenu de l'âge de la requérante, l'exercice de missions sans réel contenu pendant toute la durée de la procédure normale est de nature à compromettre ses perspectives de carrière; que le préjudice invoqué revêt dès lors un caractère grave et difficilement réparable; VIIIr - 6639 - 15/16 Considérant que les deux conditions requises sont réunies pour qu'il soit fait droit à la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du Comité de Direction de la SNCB-Holding du 8 septembre 2008 de décharger Michèle MARTHOZ des fonctions de Chef de division de la Division B-CS.01 et de la désigner, dans les limites de son mandat de 6 ans en cours, comme expert aux services de l'Administrateur délégué de la SNCB-Service Central Support (B-CS). Article 2. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mars deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIIIr - 6639 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.408 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.455 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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