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Arrêt 191410 - Entreprises de gardiennage - 13/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.410 No Rôle: A. 190827/VI-18052 Affaire: Arrêt 191410 - Entreprises de gardiennage - 13/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-17 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 22:19 Fiche Arrêt no 191.410 du 13 mars 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 191.410 du 13 mars 2009 G./A.190.827/VI-18.052 En cause : NAJI Said, ayant élu domicile chez Mes Marie ALEXANDRE et Sarah BEN MESSAOUD, avocats, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 22 décembre 2008 par Said NAJI qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2008 du Ministre de l’Intérieur lui retirant deux cartes d’identification d’agent de gardiennage; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 19 février 2009 fixant l'affaire à l'audience du 9 mars 2009 à 14.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; VIr - 18.052 - 1/22 Entendu, en leurs observations, Me Marie ALEXANDRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme Anne-Laure DE CREM, attaché, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. Le 22 août 2005, le requérant consent à l’enquête de sécurité visée à l’article 7 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. A des dates que le dossier administratif ne permet pas d’apercevoir, les entreprises de gardiennage SECURITAS NV et GENERAL SECURITY MANAGEMENT SPRL ont demandé une carte d’identification nécessaire à l’exercice des activités du requérant en leur sein. Il se déduit de l’acte attaqué que ces autorisations administratives ont été délivrées par la partie adverse et étaient valables jusqu’aux 15 février et 23 août
  2. Le 14 juin 2007, les services de la partie adverse demandent qu’une enquête relative aux conditions de sécurité soit effectuée par les services de police à propos du requérant.
  3. Le 10 juillet 2007, la commissaire de police détachée auprès des services de la partie adverse demande au procureur du Roi de Bruxelles l’autorisation d’obtenir une copie du procès-verbal établi dans le cadre du dossier BR.43.L6.04854806 relatif à des coups et blessures volontaires dans lequel le requérant est impliqué ainsi que de lui indiquer si le requérant est connu de ses services pour d’autres faits. Le même jour, une même demande est adressée au procureur du Roi de Bruges à propos d’un procès-verbal BG.36.L6.00732407 établi du chef d’armes et munitions.
  4. Le même 10 juillet 2007, le procureur du Roi de Bruges indique que le dossier concernant le requérant a été transmis pour disposition au procureur du Roi de Bruxelles. VIr - 18.052 - 2/22
  5. Le 17 juillet 2007, le procureur du Roi de Bruxelles envoie la fiche "casier" du requérant aux services de la partie adverse et annonce la transmission future des procès-verbaux y mentionnés, soit quatre procès-verbaux.
  6. Le 27 août 2007, le procureur du Roi de Bruxelles envoie la copie d’un des dossiers (BR.43.L6.26783-05) aux services de la partie adverse et indique que deux autres dossiers, joints, sont toujours à l’information et qu’une demande ultérieure est souhaitable.
  7. Le 31 janvier 2008, la commissaire de police détachée auprès des services de la partie adverse demande au procureur du Roi de Bruxelles la suite apportée au dossier BR.36.98.5531-
  8. Le 4 février 2008, le procureur du Roi de Bruxelles envoie la copie du dossier BR.43.L6.48548-06 aux services de la partie adverse.
  9. Le 12 février 2008, le procureur du Roi de Bruxelles envoie la copie du dossier BR.36.98.5531-07 aux services de la partie adverse. Il s’agit, en fait, du dossier du parquet de Bruges relatif aux armes et munitions.
  10. Le 13 mars 2008, la commissaire de police, détachée auprès des services de la partie adverse, les informe que le requérant est connu des services de police pour quatre séries de faits : la première ressortant du procès-verbal BG.36.L6.007324/2007, devenu BR.36.98.5531/2007, du 19 mai 2007 relatif à des faits de port illégal d’armes prohibées à Ostende (un TASER, appareil destiné à donner des décharges électriques, a été retrouvé dans la veste du requérant laissée dans le coffre d’un "ami", agent de gardiennage), affaire classée sans suite; les trois dernières ressortant de trois procès-verbaux relatifs à des coups et blessures volontaires en milieu familial, affaires classées sans suite ("conséquences disproportionnées des poursuites pénales" ou "infraction à caractère relationnel").
  11. Le 31 mars 2008, la commission "enquêtes sur les conditions de sécurité" émet l’avis selon lequel le requérant "ne satisfait plus aux conditions de sécurité fixées par la loi et qu’une procédure de rétention ou de retrait de sa carte d’identification doit être initiée".
  12. Le 25 avril 2008, les services de la partie adverse indiquent au requérant qu’ils envisagent de lui retirer ses deux cartes d’identification précédemment délivrées VIr - 18.052 - 3/22 en raison des quatre procès-verbaux précités et lui octroient un délai de quinze jours ouvrables pour prendre connaissance du dossier administratif et de quarante jours ouvrables pour exposer ses moyens de défense.
  13. Le 14 mai 2008, un conseil du requérant prend connaissance du dossier administratif de la partie adverse.
  14. Le 4 juin 2008, un conseil du requérant expose aux services de la partie adverse que le requérant considère que les faits ne sont pas suffisamment graves pour compromettre l’exercice de ses activités qu’il exerce à l’entière satisfaction de ses employeurs, que le classement sans suite par le procureur du Roi empêche la tenue de tout débat contradictoire, qu’une telle décision ne favorise pas forcément le suspect, qu’il en est spécialement ainsi pour les infractions à caractère relationnel, que, le 18 octobre 2006, son épouse a demandé au procureur du Roi de classer sans suite les plaintes, que la soeur de l’intéressée atteste que les relations sont bonnes depuis trois ans, qu’on n’aperçoit pas en quoi ces querelles ménagères entraveraient les conditions de sécurité nécessaires à l’exercice des activités de gardiennage, que le requérant ignorait le caractère d’arme prohibée du TASER, que cet engin est en vente libre en FRANCE, qu’ayant été victime d’une agression au couteau, il en a conservé un traumatisme et a cru judicieux de s’en munir sans jamais en faire usage et qu’on ne peut lui faire grief d’avoir abusé d’une quelconque façon de son statut pour commettre, dans l’exercice de ses fonctions, un acte illégal.
  15. Le 9 octobre 2008, le requérant est entendu par les services de la partie adverse. Il expose, à propos des faits relatifs au TASER, qu’il a été traumatisé à la suite d’une agression au City 2 de la rue Neuve où il travaillait, qu’il a été suivi par un psychiatre pendant plus de deux ans, qu’il évitait les grandes surfaces et avait peur d’accompagner sa famille à l’extérieur de peur des représailles, qu’un ami de France lui a donné cette arme qu’il n’a jamais utilisée et qui reste dans sa veste et dans le coffre de sa voiture, qu’il voulait éviter une agression devant son fils en se rendant au parc avec lui, que son fils a été traumatisé pour avoir vu son père agressé devant lui, qu’il n’a pas travaillé pendant longtemps à la suite de l’agression, qu’il n’a pas pris cette arme dans un contexte professionnel mais uniquement privé, qu’il travaille maintenant pour la Commission européenne après trois ans à la rue Neuve, et qu’au cours de sa formation, on ne l’a jamais entretenu des armes prohibées. Pour ce qui concerne les procès-verbaux relatifs aux relations familiales, il énonce que sa belle-famille a joué un rôle néfaste mais que la situation est maintenant apaisée et qu’un second enfant naîtra en mai. VIr - 18.052 - 4/22
  16. Le 21 octobre 2008, le Ministre de l’Intérieur prend la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué : " [...] Vous êtes actuellement détenteur de la carte d’identification n° 00051934 qui a été délivrée pour vous à l'entreprise de gardiennage SECURITAS NV. Cette carte est valable jusqu’au 23 août 2010 et porte sur l’exercice d’activités de surveillance et de protection des biens mobiliers ou immobiliers, des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public ainsi que des activités de gestion de centraux d’alarme. Vous êtes également détenteur de la carte d’identification no 00018997 qui a été délivrée pour vous à l'entreprise de gardiennage GENERAL SECURITY MANAGEMENT SPRL. Cette carte est valable jusqu’au 15 février 2010 et porte sur l’exercice d’activités de surveillance et de protection des biens mobiliers ou immobiliers ainsi que des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public. Afin de pouvoir exercer des activités de gardiennage, vous devez satisfaire aux conditions fixées à l’article 6 de la loi du 10 avril
  17. Une de ces conditions est fixée par l'article 6, alinéa 1, 8o de la loi précitée. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice de celle-ci et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé. L’article 17, alinéa 1er, 2o, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière stipule que je peux retirer aux personnes visées à l’article 8, § 3, pour toutes les activités exercées ou pour partie d’entre elles, pour tous les lieux où ces activités sont exercées ou pour certains d’entre eux, la carte d’identification qui leur a été délivrée conformément à ladite disposition, lorsque ces personnes ne respectent pas les conditions de la loi précitée ou de ses arrêtés d’exécution ou ne satisfont plus à leurs conditions. Une enquête sur les conditions de sécurité vous concernant a été réalisée par les services de police et a révélé, dans votre chef, un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative ainsi que des données professionnelles qui sont importants dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité visées à l'article 6, alinéa 1, 8o de la loi précitée et qui font l’objet du rapport de l’officier de police en charge de cette enquête. Le rapport d’enquête du 13 mars 2008 fait, notamment, état des dossiers suivants : C PV BG.36.L6.007324/2007 daté du 19 mai 2007, dressé par la Police Locale d’Ostende pour des faits de Port illégal d’armes prohibées. 6 transmis pour disposition au Parquet de Bruxelles (Nouvelle réf. : BR.36.98.5531/2007). C PV BR.43.L6.048548/2006 daté du 06 octobre 2006, dressé par la zone de Police de Schaerbeek/Evere/Saint-Josse pour des faits de Coups et blessures. VIr - 18.052 - 5/22 C PV BR.43.L6.032738/2006 du 30 juin 2006, dressé par la zone de Police de Schaerbeek/Evere/Saint-Josse pour des faits de Coups et blessures ÷ joint au PV BR.43.L6.048548/2006 du 06/10/
  18. C PV BR.43.L6.026783/2005 du 25 mai 2005, dressé par la zone de Police de Schaerbeek/Evere/Saint-Josse pour des faits de Coups et blessures. Sur la base de ce rapport, la Commission «enquête sur les conditions de sécurité» a émis son avis le 31 mars
  19. Elle a estimé que vous ne satisfaisiez plus aux conditions de sécurité et qu’une procédure visant au retrait de vos cartes d’identification devait être initiée. Vous avez été mis au courant de ces faits et de l’éventualité d’un retrait d’octroi de vos cartes d’identification d’agent de gardiennage par un courrier recommandé du 25 avril
  20. Vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. Il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez, d’une part, d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et, d’autre part, d’un délai de 30 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par courrier recommandé à la poste. Vous nous avez fait parvenir vos moyens de défense, par courrier recommandé du 04 juin 2008, réceptionné le 05 juin
  21. Vous avez été convoqué en vue d’être entendu dans le cadre de la présente procédure. Vous avez été auditionné par deux membres de la Direction Sécurité Privée en date du 09 octobre
  22. Considérant que le maintien de l’ordre public et la protection des citoyens repose sur le Ministre de l’Intérieur; que, s’agissant d’activités de gardiennage, je dois dès lors garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pourront évoluer dans le secteur de la sécurité privée; que les interventions des entreprises de gardiennage et de leur personnel ont également un rapport étroit avec l’ordre public; que le personnel des entreprises de gardiennage doit dès lors satisfaire à certaines exigences et doit, du vœu du législateur, présenter un profil qui soit adapté à l’exercice des activités de gardiennage qu’il effectue; Considérant que le législateur a tenu à s’assurer que les entreprises et les personnes qui exercent des activités de gardiennage - activités qui sont traditionnellement du ressort d’autorités publiques à qui ces fonctions sont confiées - réalisent leurs activités en prenant les normes en vigueur et les droits fondamentaux des citoyens en considération; que le législateur a fixé, entre autres, comme condition principale que les fonctions du personnel d’une entreprise de gardiennage ne soient exercées que par des personnes intègres; que tel n’est pas le cas lorsque le personnel a été en contact avec les services de police et les autorités judiciaires pour des faits sérieux; Considérant que l’objectif du législateur était, non seulement, la réglementation du secteur, mais également l’assainissement de celui-ci; qu’en vertu de l’article 6, al. 1er, 8o de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les personnes qui exercent des fonctions d’exécution dans une entreprise de gardiennage doivent «satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice d’une fonction d’exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet VIr - 18.052 - 6/22 d’une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l’intéressé»; Que même si les faits n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être pris en considération dans le cadre d’une procédure administrative; Considérant que le personnel d’exécution des entreprises et services internes de gardiennage doit satisfaire à certaines exigences en matière de respect de l’ordre public; Que je dois dès lors veiller à écarter de ce secteur les individus qui, du fait de leurs antécédents judiciaires et déontologiques ont commis des faits inconciliables avec les conditions de sécurité; Qu’il doit donc être vérifié pour chaque candidat agent de gardiennage s’il présente le profil requis pour travailler dans le secteur du gardiennage pour les activités concernées; Considérant à titre liminaire que l’enquête relative aux conditions de sécurité a révélé la présence du fait suivant : C PV BR.43.L6.026783/2005 du 25 mai 2005, dressé par la zone de Police de Schaerbeek/Evere/Saint-Josse pour des faits de Coups et blessures. Qu’après analyse de ces faits, je ne peux les considérer comme suffisamment établis que pour être pris en considération dans le cadre de la présente procédure relative à l’appréciation de votre respect des conditions de sécurité; Considérant, à titre principal, que l’enquête relative aux conditions de sécurité a révélé l’existence du procès-verbal numéro BG.36.L6.007324/2007 du 19/05/2007 dressé par la zone de Police locale d'Ostende pour des faits de port illégal d'armes prohibées (transmis pour disposition au Parquet de Bruxelles (Nouvelle Réf. : BR.36.
  23. 5531/2007)); Que les faits ont été résumés comme suit dans le rapport d'enquête : Relation des faits : Dans le cadre de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, la police locale et des fonctionnaires du SPF Intérieur - Direction Sécurité Privée - procèdent au contrôle des portiers du casino d’Ostende. Un de ceux-ci ne dispose pas de carte d’identification. Il s’identifie verbalement comme étant NAJI Saïd et déclare que ses documents d’identité se trouvent dans son véhicule resté à Bruxelles. Il déclare être là pour s’amuser et boire un verre, ayant été invité par un ami, soit SCHOORENS, qui travaille au casino comme portier. Lorsque les policiers lui signifient leur intention de l’emmener au bureau pour identification, il leur signale qu’il a peut-être une carte de banque dans sa veste. Celle-ci se trouve dans le véhicule de SCHOORENS. Comme sur cette carte, il n’y a pas de données d’identification, NAJI continue à fouiller dans sa veste et trouve soudainement sa carte d’identité. Quelques minutes plus tard, les intervenants apprennent qu’un sac contenant des coleçons et deux matraques a été trouvé, à proximité du discobar. Ce sac appartient à SCHOORENS. Dans le véhicule de ce dernier, les contrôleurs retrouvent également deux matraques (BG.36.L6.007325/07). Dans la veste de NAJI, les contrôleurs découvrent un «TASER», appareil destiné à donner des décharges électriques. Considérant que le maintien de l’ordre public et la protection des citoyens repose sur le Ministre de l’Intérieur; que s’agissant d’activités de gardiennage, je dois dès lors VIr - 18.052 - 7/22 garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pourront évoluer dans le secteur de la sécurité privée; Considérant que la carte d’identification dont vous êtes déjà titulaire vous permet d’exercer des activités de surveillance et de protection des biens mobiliers ou immobiliers et des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public; Que l’exercice de ces activités doit être considéré comme particulièrement délicat en raison des contacts fréquents avec le public que son exercice engendre et donc des risques accrus de conflits; Considérant que les problèmes liés aux armes ont été à l'origine du souci du législateur d'assainir le secteur du gardiennage; que les faits de détention illégale ou de port illégal d'armes prohibées sont, par conséquent, particulièrement graves dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité; Que l’on attend d’un agent de gardiennage, plus que tout autre citoyen, qu’il respecte les législations en vigueur, en ce compris celles régissant les armes, puisqu’il devra également veiller à les faire respecter par ses concitoyens lorsqu’il exercera des activités de gardiennage; Considérant que les activités de gardiennage s'effectuent, sauf autorisation particulière délivrée à l'entreprise et permis de port d'arme possédé par l'agent, sans arme; qu'il n'est, en tout état de cause, jamais permis qu'un agent de gardiennage porte une arme prohibée; Considérant que le jour des faits, vous avez déclaré ne pas effectuer des missions de gardiennage mais accompagner un ami au casino d’Ostende, où lui travaillait comme portier ce jour; que, n’étant pas porteur de votre carte d’identité, les verbalisants ne pouvait vous identifier; que vous les avez accompagnés jusqu’au véhicule de votre ami, dans lequel se trouvait votre veste et votre carte d’identité; que dans votre veste, les verbalisants ont trouvé un appareil destiné à donner des décharges électriques, communément appelé «Taser»; Que vous avez déclaré aux verbalisants lors de votre audition le jour des faits : «Ce soir j’étais dans le casino d’Ostende sur la demande d’un ami. Mon ami est Didier et nous sommes venus à Ostende avec sa voiture qui est garer à côté du casino. Il doit travailler comme portier dans la casino et moi je l'accompagnai. Je voulais seulement boire un verre et m’amuser. Demain matin nous partons à la maison (à Bruxelles) ensemble. C’est a cause de çà que ma veste est dans sa voiture. Tu dis que dans ma veste, dans la poche intérieur, vous avez trouvez une petite machine pour donner des électrochoques – marque «Le Protecteur», je l’appelle une «KO». C’est parce que je travaille dans la sécurité à Bruxelles – Général Sécurité Management – 4100 Seraing (Liège), la rue je ne sais pas. Je fais des surveillances des magazines et grandes surfaces par exemple des surveillances pendant la nuit des usines. Dans le passé j’étais déjà victime de plusieurs agressions, même maintenant je poursuis une psychologue depuis plusieurs mois parce que je me sens pas en sécurité. J’ai peur qu’il se passe quelque choses avec moi, mon enfant ou ma femme, c’est a cause de ça que je porte le «KO» avec moi. VIr - 18.052 - 8/22 Cette après midi, j’étais avec mon enfant dans la parque et je prenais le KO avec moi. Quand je partais à Ostende, j’oubliais de sortir le KO de ma veste. Quand j’ai constaté que j’avais le KO dans ma veste, je laissais ma veste dans la voiture. Je veux aussi dire que je ne savais pas que c’étais une arme interdit. J’ai reçu le KO d’un ami qui fait le même job en France et la nous pouvons l’acheté libre dans des shops. Comme ça, je ne savais pas que c’étais interdit (...).» Que vous avez reconnu que l’arme trouvée dans votre veste vous appartenait; qu’en outre vous avez accepté l’abandon volontaire de cette arme; que je peux donc considérer le fait de port illégal d'armes prohibées établi à suffisance à votre encontre; Qu’au cours de l’exercice d’activités de gardiennage, vous êtes amené à être confronté à des situations conflictuelles et potentiellement violentes; que l’on attend d’un agent de gardiennage qu’il garde son sang-froid face à la provocation ou à des situations chargées émotionnellement; Que le fait que soit présente, dans votre veste laissée dans le véhicule d’un ami, une arme prohibée dont vous justifiez la possession par le fait que vous exercez dans le secteur du gardiennage, est totalement incompatible avec l'attitude attendue d’un agent de gardiennage; Que vous avez précisé lors de votre audition par les verbalisants le jour des faits avoir emmené votre enfant au parc cet après-midi là, avoir eu ce «Taser» avec vous et avoir oublié de l’enlever de votre veste par la suite; qu’interrogé sur ce point par mes services, vous avez déclaré : «(...)S.I. Suite à une agression que j’ai subie devant mon fils, j’avais peur que cela se reproduise. C’est pour ça, par prévention, que j’avais mis ce jour-là le taser dans ma veste, pour l’accompagner au parc mais je n’avais pas l’intention de l’utiliser contre quelqu’un sauf pour me défendre en cas d’agression devant mon fils. Mon fils a d’ailleurs été traumatisé un certain temps, du fait d’avoir vu son père se faire frapper. (...)»; Considérant que vous avez également déclaré aux services de police que vous gardiez cette arme sur vous dans le but de vous défendre, ayant déjà été victime de plusieurs agressions; que, lors de votre audition par mes services, vous avez déclaré : «(...) Je travaillais avant à la rue Neuve et à City 2 et on subit souvent des agressions. Je suis tombé sur des gens en flagrant délit de vol, c’étaient des récidives. Il y en a un qui a m’a directement donné un coup de couteau à la main. Cela m’a traumatisé, j’ai été suivi par un psychiatre pendant plus de 2 ans, j’ai pris des médicaments. J’avais peur pendant longtemps pour ma vie, j’évitais les grandes surfaces et même de sortir chez moi. J’avais peur d’accompagner ma famille à l’extérieur, peur des représailles (...)»; Qu’en l’espèce on ne peut tolérer de la part d’une personne souhaitant exercer des activités de gardiennage qu’il ait gardé dans sa veste une arme réputée prohibée dans le but d’augmenter son sentiment de sécurité, même comme moyen ultime d’intervention en cas d’agression; qu’en effet, on attend de la part d’un agent de gardiennage qu’il solutionne de manière pacifique les conflits qui se présentent à lui en respectant les législations en vigueur, notamment celles relatives aux armes; que l’on ne peut tolérer de la part d’un citoyen, à fortiori agent de gardiennage, qu’il s’arme illégalement afin de pouvoir réagir, de manière violente, en cas d’agression; Qu'il convient de souligner qu’au moment des faits vous étiez déjà titulaire de l’attestation de compétence sanctionnant la réussite de la formation de base pour le «personnel d’exécution» des entreprises de gardiennage ainsi que celle sanctionnant VIr - 18.052 - 9/22 la réussite de la formation complémentaire «contrôle de personnes»; que, contrairement à ce que vous avancez dans votre audition, vous deviez être parfaitement au courant que la détention et le port d’une arme prohibée était illégale et totalement contraire à l’attitude attendue dans le chef d’un agent de gardiennage; Considérant que, quelle que soit la raison de la présence de cette arme dans votre veste, votre comportement était en tout cas répréhensible et atteste de votre absence de respect pour les normes en vigueur; que votre manière d’agir n’est pas conforme à celle que l’on peut attendre d’un agent de gardiennage; Considérant que, lors de votre audition par les verbalisants le jour des faits, vous avez déclaré : «(...) Tu dis que dans ma veste, dans la poche intérieur, vous avez trouvez une petite machine pour donner des electrochoques – marque «Le Protecteur», je l’appelle une «KO». C’est parce que je travaille dans la sécurité à Bruxelles (...)»; Que vous justifiez la possession de cette arme par le fait que vous êtes agent de gardiennage; que l’on peut en déduire que, dans l’exercice de missions de gardiennage, vous pourriez être amené à faire usage de cette arme lors de situations délicates où vous vous sentiriez menacé; qu’interrogé sur ce point lors de votre audition par mes services, vous avez déclaré : «(...) Si dans mes moyens de défense, l’avocat laisse sous-entendre que c’est dans le contexte de mon travail que j’ai pris cette arme. Je ne suis pas d’accord avec cette phrase. Je n’ai plus travaillé pendant longtemps suite à cette agression. Je n’ai donc pas emmené cette arme pour mon travail mais uniquement dans un contexte privé (...)»; Que votre déclaration, lors de votre audition par mes services, ne correspond pas à celle faite aux verbalisants le jour des faits; qu’il convient de souligner que, même si vous n’avez plus travaillé suite à l’agression subie, vous avez justifié, le jour des faits, la possession de cette arme par l’exercice de votre métier d’agent de gardiennage; Qu’indépendamment du fait que vous limitiez le port de cette arme à un contexte privé, cela démontre que votre manière d’agir n’est pas conforme à celle que l’on peut attendre d’un agent de gardiennage; que des faits prenant place dans votre vie privée peuvent également être un indicateur afin de vérifier si vous avez le profil adéquat pour exercer des activités de gardiennage; Qu’en vertu de l’article 6, al. 1er, 8o de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les personnes qui exercent des fonctions d’exécution dans une entreprise de gardiennage doivent «satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice d’une fonction d’exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l’intéressé»; Que même si ces faits n’ont fait l’objet d’aucune condamnation ou d’aucune poursuite pénale, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent s’avérer établis et être pris en considération dans le cadre d’une procédure administrative; Considérant que dans vos moyens de défense, votre Conseil indique: «(...) Il y a lieu, à titre préalable, de noter qu’un classement sans suite peut être justifié par diverses raisons, notamment parce que les preuves rapportées sont insuffisantes (...)»; qu’il convient de souligner que tel n’est pas le cas en l’espèce; que le Parquet a décidé de classer ce dossier sans suite avec la mention «autres priorités en matière de politique VIr - 18.052 - 10/22 de recherche et de poursuite»; que les éléments avancés ci-dessus démontrent à suffisance que les faits sont établis dans votre chef; qu’il convient notamment de souligner que vous avez reconnu ces faits; Qu’il convient de souligner le caractère très récent des faits commis, ceux-ci datant de mai 2007; Considérant que la présence d’une arme prohibée dans votre veste constitue un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage et portent atteinte à votre crédit et à votre fiabilité; Eu égard à la motivation énoncée ci-dessus, je considère que les faits précités sont particulièrement graves et témoignent d’un comportement incompatible avec celui qu’on attend d’un agent de gardiennage; qu’ils suffisent d’ores et déjà pour conclure que vous avez commis un manquement grave à la déontologie professionnelle et que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité visées à l’article 6, alinéa 1er 8°, de la loi précitée; Considérant, à titre subsidiaire, que l’enquête relative aux conditions de sécurité a révélé l’existence des procès-verbal numéro BR.43.L6.048548/2006 du 06/10/2006 et BR.43.L6.032738/2006 du 30/06/2006, dressés par la zone de Police locale de Schaerbeek/Evere/Saint-Josse pour des faits de coups et blessures; Que les faits ont été résumés comme suit dans le rapport d'enquête : C PV BR.43.L6.048548/2006 du 06/10/2006 – Zone de Police Schaerbeek/Evere/Saint-Josse – Coups et blessures. Relation des faits selon l’épouse de NAJI : Elle déclare avoir refusé de parler au téléphone avec la sœur de NAJI. Suite à cela, il lui aurait lancé un verre au visage et l’aurait empoignée par les cheveux avant de lui donner des coups de poing sur l’ensemble du corps. L’intéressée a remis un certificat médical (hématomes aux bras et à l’œil, + ITT de 15 jours). Audition NAJI : Il déclare qu’il était en train de manger avec son épouse et leur fils lorsque ce dernier a demandé un verre d’eau. En lui donnant, NAJI a renversé celui de sa femme qui, du coup, s’est emportée et l’a traité de tous les noms. Il déclare avoir voulu quitter la pièce afin de ne pas envenimer la situation mais son épouse a commencé à se taper la tête contre une porte. Elle a ensuite griffé NAJI au cou avant de prendre un couteau et de le frapper avec. Elle lui a finalement signalé qu’elle se rendait à la police pour porter plainte à sa charge. NAJI déclare que son épouse présente des troubles psychologiques. De par ce fait, elle ment, s’énerve pour un rien et s’en prend facilement à lui. NAJI ajoute également qu’elle se mutile ou se frappe la tête contre un objet tel une porte afin de pouvoir porter plainte contre lui en signalant qu’il l’a frappée. C PV BR.43.L6.032738/2006 du 30/06/2006 – Zone de Police Schaerbeek/Evere/Saint-Josse – Coups et blessures (joint au PV BR.43.L6.048548/2006 du 06/10/2006). Relation des faits : NAJI et son épouse ont une dispute au cours de laquelle il lui porte des coups à la tête. L’intéressée a remis un certificat médical (contusions aux bras et au crâne). Audition NAJI : Il déclare que son épouse s’en est prise à lui en le griffant. Il l’a, dès lors, agrippée par les bras afin de ne pas être griffé au visage. Son épouse a ensuite quitté les lieux. NAJI ajoute qu’il n’a jamais frappé sa femme. VIr - 18.052 - 11/22 Considérant que la philosophie de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière vise à éviter que les individus de nature violente ne s’insèrent dans le secteur du gardiennage; qu’il m’appartient de vérifier si vous auriez tendance à recourir à la violence en cas de conflit; Qu’au cours de l’exercice d’activités de gardiennage, vous êtes amené à être confronté à des situations conflictuelles et potentiellement violentes; que l’on attend d’un agent de gardiennage qu’il garde son sang-froid face à la provocation ou encore, lors de situations chargées émotionnellement; Que l’on attend de tout agent de gardiennage qu’il puisse résoudre les situations qui se présentent à lui de manière pacifique et non conflictuelle; Considérant en l’espèce que vous avez par trois fois usé de violences vis-à-vis de votre épouse; Que, lors des différents faits, vous contestez lui avoir donné des coups; que la victime a rendu des certificats médicaux attestant sa version des faits; qu’en outre les services de police ont photographié les marques présentes sur le visage ou les bras de votre épouse; que ces photographies sont jointes aux procès-verbaux; Qu’en ce qui concerne les faits du 06 octobre 2006, vous avez déclaré ce jour-là aux verbalisants que votre épouse souffrait de troubles psychologiques et qu’elle se mutilerait, en se cognant par exemple la tête contre une porte, afin de pouvoir déposer plainte contre vous; Que lors de votre audition par mes services, vous avez déclaré: «(...)J’ai dit que ma femme a des troubles psychologiques, c’est dans le sens où elle est manipulable. On vit ensemble et elle n’a pas à subir les influences de sa maman. Depuis elle a compris et maintenant notre fils va par exemple chez ses grands-parents le week-end sans soucis. S.I. Concernant le fait d’octobre 2006, j’ai dit qu’elle se mutilait elle-même. Ce qui s’est passé, c’est qu’elle me suivait pendant la dispute et que, en partant j’ai claqué la porte, qu’elle s’est prise dans le visage puisqu’elle était derrière moi et que je ne l’avais pas vu. Je nie lui avoir porté des coups, jamais. S.I. Vous me montrez la photo jointe au procès-verbal, et suite à çà je vous dit que dès qu’elle se cogne, sa peau marque fort.(...)»; Que votre version des faits est contredite par la déclaration de la mère de votre épouse qui affirme qu’elle ne souffre d’aucun trouble de cet ordre; que les photos réalisées par les services de police le jour des faits montrent très clairement une contusion au niveau de l’œil, que l’on peut qualifier communément d’«œil au beurre noir», ce qui est incompatible avec votre argumentation; Considérant que pour les faits de juin 2006 vous avez reconnu, lors de votre audition par mes services, avoir saisi votre épouse par les bras afin d’éviter qu’elle ne vous griffe le visage; que cette déclaration concorde avec les photographies des bras de votre épouse que les verbalisants ont réalisées le jour des faits et qui montrent nettement des gonflements au niveau des avant-bras; Qu’il ressort de ces considérations que je peux considérer les faits de coups et blessures comme étant établis à suffisance à votre charge; Considérant que l’on attend de tout agent de gardiennage qu’il ait un profil non violent et qu’il puisse résoudre les situations qui se présentent à lui de manière VIr - 18.052 - 12/22 pacifique et non conflictuelle, y compris celles ressortissant de la sphère privée; que les faits qui se déroulent dans un contexte familial peuvent être un indicateur du profil de l’agent; Que pareille réaction ne peut être attendue de la part d’un citoyen et, plus encore, d’un agent de gardiennage; qu’un tel manque de maîtrise de soi face à une situation conflictuelle est totalement incompatible avec celle attendue dans le chef d’un agent de gardiennage; Qu’en effet, le profil d’un agent de gardiennage doit démontrer sa gestion pacifique et non conflictuelle des situations de crise; Considérant qu’il convient de souligner que pour les faits vous opposant à votre épouse, vous aviez déjà suivi les formations relatives à l’exercice d’activités de gardiennage dans lesquelles vous avez reçu un enseignement sur les techniques de résolution pacifique et psychologique des conflits; Qu’en agissant de telle sorte vous avez manqué de maîtrise et de sang-froid et ce malgré les connaissances que vous avez acquises en matière de gestion des conflits; que pareille réaction face à une situation conflictuelle et chargée émotionnellement est totalement incompatible avec celle attendue d’un agent de gardiennage; Considérant que le fait d’avoir eu une attitude violente et disproportionnée, décrite ci-dessus, à deux reprises, lors d’altercations avec votre épouse est constitutif d’un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage; Que ces faits portent atteinte à votre crédit et à votre fiabilité et démontrent également le peu de respect que vous accordez à l’intégrité physique de vos concitoyens; Que le fait que votre épouse ait retiré sa plainte en octobre 2006, ainsi que le fait qu’elle joigne à vos moyens de défense une attestation selon laquelle le climat au sein du couple est serein, n’est pas de nature à énerver le constat que vous ne possédez pas le profil requis pour exercer des activités de gardiennage; Qu’en vertu de l’article 6, al. 1er, 8o de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les personnes qui exercent des fonctions d’exécution dans une entreprise de gardiennage doivent «satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice d’une fonction d’exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l’intéressé»; Que même si ces faits n’ont fait l’objet d’aucune condamnation ou d’aucune poursuite pénale, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent s’avérer établis et être pris en considération dans le cadre d’une procédure administrative; qu’il convient ici de souligner que ces dossiers ont été classés sans suite avec la mention «conséquences disproportionnées des poursuites pénales par rapport au trouble social»; qu’une fois encore cela ne signifie pas que ces faits ne sont pas établis à votre encontre; Que les faits commis portent dès lors atteinte à votre crédit et constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage; qu’ils démontrent que vous ne disposez pas des qualités requises pour exercer des activités d’agent de gardiennage; VIr - 18.052 - 13/22 Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne satisfaites plus aux conditions de sécurité fixées à l’article 6, alinéa 1er, 8o de la loi précitée. Je décide par conséquent de vous retirer les cartes d’identification d’agent de gardiennage portant les numéros 00051934 et 00018997 et délivrées pour vous aux entreprises SECURITAS NV et GENERAL SECURITY MANAGEMENT SPRL. Veuillez communiquer cette décision aux entreprises de gardiennage concernées et ce, dans les cinq jours. Veuillez également restituer vos cartes d’identification à vos employeurs. [Voies de recours et signature]"; Considérant, quant à la recevabilité ratione temporis du recours, que l’acte attaqué a été déposé à la Poste le 22 octobre 2008 en telle sorte qu’il a été reçu au plus tôt le 23 octobre 2008 par le requérant; que le délai de recours a dès lors commencé à courir le 24 octobre 2008 pour venir à échéance le 22 décembre 2008; que tel est le jour de la recommandation postale de la requête unique, la date d’enregistrement au greffe du Conseil d’Etat n’étant pas la date à prendre en considération; que le recours est donc recevable ratione temporis; Considérant que le requérant prend un moyen unique de "la violation de l’article 6, alinéa 1er, 8°, et 17 de la loi du 10 avril 1990 [précitée], des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et des principes généraux du droit et, plus particulièrement, du principe de proportionnalité et du principe du raisonnable"; qu’il fait valoir que les éléments sur lesquels l’acte attaqué est fondé ne présentent pas le degré de gravité justifiant la sanction du retrait immédiat des cartes d’identification; qu’il expose que l’acte attaqué se fonde, à titre principal, sur un dossier répressif relatif à des faits en rapport avec des armes qui se sont déroulés le 19 mai 2007 et, à titre subsidiaire, sur des procès-verbaux relatifs à des faits de coups et blessures volontaires de 2006, que, si le Ministre de l’Intérieur dispose d’une compétence discrétionnaire lorsqu’il examine si un agent de gardiennage remplit les conditions requises pour l’exercice de son activité, il doit tenir compte de la gravité des faits, de leur contexte, de leur répétition ainsi que de la personnalité de l’agent; que, pour ce qui concerne les faits retenus à titre principal, il soutient qu’il ne portait pas l’objet au moment de son interpellation, cet objet étant resté dans sa veste dans la voiture de son ami, qu’aucune poursuite pénale n’a été intentée, ce qui constitue un élément déterminant dans l’appréciation d’un possible manquement aux règles déontologiques, que les faits sont restés isolés, qu’il s’est défait volontairement de l’objet dès qu’il a été informé que ce matériel était prohibé en Belgique, ce qu’il ignorait, un ami lui ayant affirmé que le port VIr - 18.052 - 14/22 était autorisé en France, qu’il n’a jamais fait usage de cet appareil, que ces faits ne pouvaient donc conduire à une décision de retrait des cartes d’identification alors qu’il exerce sa profession depuis plus de trois ans et de manière irréprochable; que, pour ce qui concerne les faits retenus à titre subsidiaire, il souligne qu’ils présentent un caractère relationnel en telle sorte qu’il est très difficile d’en déterminer les causes et les responsabilités, que, quelques semaines plus tard, la plainte a été retirée et la paix revenue, qu’un deuxième enfant est attendu, que l’épouse a déclaré que ses plaintes ont été déposées sous l’emprise de la colère, que des faits similaires se sont déroulés en 2005 mais n’ont pas conduit au retrait des cartes d’identification, qu’on ne comprend pas comment les mêmes faits, survenus en 2006, justifieraient le retrait des cartes d’identification; qu’il ajoute que, même sans qu’il soit nécessaire de constater une erreur manifeste d’appréciation, il y a lieu à relever que la partie adverse a violé le principe de proportionnalité en infligeant la sanction querellée, que la loi du 10 avril 1990 laisse au Ministre de l’Intérieur une marge de manoeuvre allant de la rétention d’une durée maximale de six mois au retrait de la carte d’identification, que le choix doit s’effectuer dans le respect du principe de proportionnalité, que la sanction doit être en rapport raisonnable avec la gravité des faits, être justifiée et ne pas relever de l’arbitraire, qu’une rétention aurait été plus appropriée qu’un retrait immédiat, que la commission d’enquête laissait les deux voies ouvertes, que l’acte attaqué fait fi de l’alternative en résumant l’avis de cette commission comme limité au retrait des cartes d’identification sans faire état de la possible rétention et que la motivation formelle de l’acte attaqué est dès lors insuffisante car la partie adverse n’indique pas pourquoi elle a opté pour le retrait sans envisager la suffisance d’une rétention d’au maximum six mois; Considérant que dans sa note d’observations, la partie adverse observe que l’erreur manifeste d’appréciation peut être définie comme la contradiction non seulement évidente mais aussi inexpliquée entre la décision administrative et les faits de la cause, que la décision entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est donc celle qui est à première vue incompréhensible et que l’administration n’a pas pris la peine de justifier alors qu’elle aurait peut-être pu l’être, qu’elle ne perçoit pas en quoi sa décision serait entachée d’une contradiction évidente et inexpliquée, que la responsabilité du maintien de l’ordre public et de la protection des citoyens repose sur le Ministre de l’Intérieur qui doit garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pourront évoluer dans le secteur de la sécurité privée et exercer des missions orientées vers le maintien de l’ordre, que le Ministre de l’Intérieur dispose, en tant qu’autorité chargée de contrôler les conditions nécessaires de sécurité, d’un pouvoir particulier d’appréciation, VIr - 18.052 - 15/22 que, s’agissant des faits de détention illégale d’une arme prohibée, retenus à titre principal dans la motivation de l’acte attaqué, il y a lieu de rappeler que la problématique de la détention illégale des armes est l’une des causes qui ont amené le législateur à prendre des mesures d’assainissement du secteur de gardiennage, que les faits de détention illégale ou de port illégal d’armes sont considérés comme particulièrement graves dans le cadre de l’appréciation des conditions de sécurité et constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage, qu’elle retient les déclarations du requérant devant les agents de police le jour des faits selon lesquelles la détention d’une arme est liée aux nécessités de sa profession, plus précisément pour se défendre en cas d’agression, que les activités de gardiennage s'effectuent sans arme, sauf autorisation spéciale délivrée à l'entreprise et à condition que l’agent concerné soit en possession d’un permis de port d’arme, qu’il n'est, en tout état de cause, pas autorisé qu'un agent de gardiennage porte une arme prohibée, qu’un agent de gardiennage doit privilégier la résolution pacifique des conflits et veiller au respect des règles en vigueur, notamment celles relatives aux armes, que les allégations du requérant selon lesquelles il ignorait que la possession d’un « Taser » est illégale, ne sont pas pertinentes, qu’elle se réfère à la réponse qui a été donnée à ce sujet dans l’acte attaqué, que le requérant est donc mal venu de soutenir qu’il ignorait le caractère illégal de l’arme qu’il portait, qu’elle a usé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par la loi, d’une part, pour examiner si le requérant présente le profil adéquat pour continuer à exercer des activités dans le secteur de la sécurité privée et, d’autre part, pour vérifier si les faits commis par ce dernier mettent sérieusement en doute sa fiabilité, qu’il a été tenu compte des éléments du dossier et du contexte des faits, que la décision attaquée n’est nullement déraisonnable, que le classement sans suite par le procureur du Roi est abordé dans l’acte attaqué, que, même si les faits n’ont fait l’objet d’aucune condamnation ou d’aucune poursuite pénale, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent s’avérer établis et être pris en considération dans le cadre d’une procédure administrative, que, dans l’arrêt GABRIEL, n° 155.690 du 28 février 2006, le Conseil d’Etat a considéré que l’autorité administrative soutenait à bon droit qu’il peut être fait une distinction importante entre la manière selon laquelle des faits doivent être examinés sur le plan déontologique et sur le plan pénal, que, selon cette jurisprudence, des faits identiques peuvent avoir un ordre d’importance différent lorsqu’ils sont analysés sur le plan pénal et sur le plan déontologique, que les autorités judiciaires et administratives n’examinent pas les mêmes faits avec la même finalité, qu’alors que les autorités judiciaires sont chargées de la police judiciaire c’est-à-dire de la répression des crimes et délits, les autorités administratives s’occupent de la police administrative, et plus précisément en matière de gardiennage, de l’examen de la satisfaction à des conditions légales en vue d’accéder à une profession soumise à VIr - 18.052 - 16/22 autorisation administrative, que, dans un arrêt Perdaens no 187.747 du 5 novembre 2008, le Conseil d’Etat a souligné que le classement sans suite d’une information pénale n’a pas pour effet d’empêcher la partie adverse de prendre en considération les faits révélés par ladite information dans le cadre du pouvoir d’appréciation qu’elle exerce en vertu de l’article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi du 10 avril 1990, qu’il y a lieu de souligner le caractère récent (mai 2007) du fait ayant été pris en considération à titre principal, que, s’agissant des faits de coups et blessures portés sur son épouse, elle a retenu, à titre subsidiaire, les deux faits établis, sans prendre en considération un autre fait de coups et blessures datant de 2005, que ces faits de violence, indépendamment de la personne qui en est la victime, sont de nature à fournir une indication sur la façon dont réagit le requérant face à une situation conflictuelle, que les cartes d’identification d’agent de gardiennage délivrées au requérant lui permettent d’exercer des activités de surveillance et contrôle de personnes en vue du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public, que cette activité est extrêmement sensible en raison des contacts fréquents avec les citoyens, qu’il importe qu’un agent de gardiennage privilégie la résolution pacifique des conflits, que, certes, l’avis de la commission d’enquête suggère que soit entamée une procédure en vue de la rétention ou du retrait des cartes délivrées au requérant, que, toutefois, la décision définitive relève de la compétence discrétionnaire du Ministre de l’Intérieur qui a opté pour une mesure de retrait de carte d’identification, que la partie requérante n’a pas soulevé cet argument lors de son audition et dans ses moyens de défense écrits et que la décision attaquée est motivée en droit et en fait conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991 précitée; Considérant que l’article 6, alinéa 1er, 8o, de la loi du 10 avril 1990, qui constitue le motif de droit sur lequel s’appuie la décision attaquée, énonce ce qui suit : " Les personnes qui exercent, dans une entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er, une autre fonction que celles qui sont visées à l'article 5, doivent satisfaire aux conditions suivantes : [...] 8o satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction d'exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé."; qu’il s’ensuit que les faits reprochés au titulaire d’une carte d’identification doivent constituer "un manquement grave à la déontologie professionnelle"et qu’il doit satisfaire aux conditions de sécurité; que, par ailleurs, en soumettant l’exercice de cette profession à la délivrance préalable d’une carte d’identification, la loi du 10 avril 1990 VIr - 18.052 - 17/22 apporte une restriction à l’exercice d’un droit fondamental, étant le droit au travail, garanti par l’article 23 de la Constitution; que si le libre exercice des activités professionnelles n'est pas absolu et peut être limité par ou en vertu d'une loi, comme c’est le cas en l’espèce, ces limitations doivent toutefois pouvoir être justifiées par des impératifs d'intérêt général et revêtir un caractère nécessaire et proportionné à ces impératifs dont les objectifs ne peuvent dès lors être réalisés que d'une manière significativement plus difficile par l'utilisation d'autres mesures moins contraignantes; Considérant, en l’espèce, que la partie adverse fonde l’acte attaqué, à titre principal, sur les faits du 19 mai 2007 relatifs à la détention d’un TASER et, à titre subsidiaire, sur les faits ayant opposé le requérant et son épouse; qu’il suffit à cet égard d’examiner la légalité du motif déterminant de l’acte attaqué, les autres faits étant des motifs surabondants; que si la détention du TASER n’est pas contestée par le requérant, il ne ressort pas clairement du dossier ni de l’acte attaqué que le requérant effectuait ce soir-là une activité professionnelle de gardiennage; que le requérant n’a pas été trouvé porteur de l’objet litigieux qui, en réalité, a été découvert dans une veste laissée dans un véhicule se trouvant à quelque distance de l’endroit de l’interpellation du requérant; que les faits ont été classés sans suite par le procureur du Roi, ce qui indique non pas que la partie adverse ne peut y avoir égard mais que l’autorité de poursuite a considéré le peu d’importance du trouble social engendré par le comportement pénalement susceptible de sanction; qu’en outre, ce fait apparaît comme un fait unique sur une période de presque quatre ans d’exercice d’une profession à risque élevé; qu’en effet, le requérant ne fait l’objet d’aucune plainte enregistrée auprès d’un service de police quant à ses activités professionnelles; qu’entre les faits reprochés (mai 2007) et l’acte attaqué (octobre 2008), aucun élément neuf n’est venu établir ou confirmer ce type de comportement dans le chef du requérant et, de manière plus générale, l’existence dans son chef de manquements déontologiques graves; Considérant que dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui reconnaît l’article 6, alinéa 1er, 8o, de la loi du 10 avril 1990, la partie adverse doit tenir compte d’une certaine gravité des faits mais aussi de leur contexte, de leur ancienneté, de leur répétition ainsi que de la personnalité du titulaire de carte au regard des exigences de la sécurité publique; qu’en l’espèce, en retirant, par l’acte attaqué, les cartes d’identification du requérant, la partie adverse le prive de manière quasi définitive de l’exercice d’une profession pour laquelle le requérant avait obtenu les cartes d’identification sans encombre, preuve d’un passé irréprochable; qu’en se fondant principalement sur un fait qui, considéré de manière objective et replacé dans son contexte, n’est certes pas anodin mais apparaît comme isolé au regard de quatre années VIr - 18.052 - 18/22 d’exercice de la fonction d’agent de gardiennage, la partie adverse a violé le principe de proportionnalité; que dans cette mesure, le moyen unique est sérieux; Considérant qu’à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant expose qu’il est âgé de 38 ans et exerce des activités de gardiennage depuis 2005, qu’il a suivi les formations adéquates, que l’acte attaqué l’empêche de travailler dans le secteur de la sécurité, ce qui entraîne une perte de revenus et d’emploi, que l’acte attaqué porte également atteinte à sa vie sociale en l’empêchant de retrouver un nouvel emploi, qu’il ne dispose d’aucune autre formation, que, sans les cartes d’identification, il lui sera pratiquement impossible de retrouver un emploi lui permettant de subvenir aux charges du ménage, que ses revenus bruts mensuels sont d’environ 1.660 euros, que son épouse n’a pas d’emploi, que seuls ses revenus permettent d’assurer la charge du ménage composé de quatre personnes, sa mère et son fils vivant avec eux, que ses charges sont d’au moins 1.045 euros par mois, que l’acte attaqué porte atteinte à son honneur et à sa réputation dans la mesure où la partie adverse y soutient qu’il a eu un comportement incompatible avec celui attendu d’un agent de gardiennage et qu’il a peu de respect pour l’intégrité physique des personnes et, jurisprudence à l’appui, que le Conseil d’Etat a dit pour droit que le préjudice moral découlant de la perte de statut social est grave et difficilement réparable; Considérant que dans sa note d’observations, la partie adverse expose que le Conseil d’Etat a précisé, dans son arrêt BECKER, no 81.061 du 17 juin 1999, que l’exécution de l’acte attaqué ne cause pas au requérant de risque de préjudice grave et difficilement réparable lorsque le préjudice allégué est la conséquence de l’illégalité de son comportement, que la réussite des formations requises par la loi du 10 avril 1990 est l’une des conditions pour exercer des activités de gardiennage, que le requérant est détenteur d’une attestation obtenue à la suite d’un enseignement relatif à la détention et au port des armes, qu’il a suivi et réussi le cours de "contrôle de personnes de type long", qui a pour but d’apprendre à l’agent de gardiennage la gestion, de manière pacifique, des situations conflictuelles et potentiellement violentes auxquelles il serait confronté dans l’exercice de sa profession, que les éléments du dossier démontrent que le requérant a eu un comportement tout à fait incompatible avec sa fonction d’agent de gardiennage et, c’est ce comportement indigne qui est à la base de l’acte attaqué, que, pour ce qui concerne sa réputation professionnelle, en posant les actes repris dans l’acte attaqué, le requérant s’est lui-même exposé à l’opprobre de ses concitoyens, que la perte de crédit ressentie par le requérant n’est nullement une conséquence de la décision litigieuse qui ne fait que tenir compte de faits bien connus de l’intéressé, qu’en outre, une suspension éventuelle de l’acte attaqué n’est pas de nature à empêcher la réalisation VIr - 18.052 - 19/22 du préjudice moral dont le requérant fait état, que le préjudice financier allégué par le requérant serait adéquatement réparé par un arrêt d’annulation, que le requérant semble se tromper au sujet de la portée d’un arrêt de suspension en sollicitant du Conseil d’Etat qu’il suspende l’exécution de l’acte attaqué afin de lui permettre de poursuivre sa carrière professionnelle dans le secteur de la sécurité, que l’arrêt de suspension ne saurait avoir pour finalité de permettre à une personne qui ne répond plus aux conditions de sécurité imposées par la loi de continuer à exercer des activités dans un secteur aussi délicat que celui du gardiennage, qui est lié à la protection des personnes et des biens, que la législation relative à la sécurité privée et particulière ne permet en aucun cas de pouvoir exercer des activités de gardiennage sans qu’il ait été, au préalable, constaté par le Ministre de l’Intérieur que l’agent respecte les conditions fixées par la loi du 10 avril 1990, que le requérant qui ne respecte pas les conditions de sécurité prévues par la loi du 10 avril 1990 ne saurait continuer à avoir accès au secteur de la sécurité privée et que, dans le cas contraire, cela porterait préjudice à l’ordre public et à la protection des citoyens; Considérant que le requérant avance essentiellement la cessation de son activité professionnelle et ses conséquences financières et sociales; qu’il appartient à celui qui invoque un risque de préjudice grave difficilement réparable d’en établir la vraisemblance ou la réalité; qu’il se déduit par ailleurs de l'article 8, alinéa 1er, 3o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat que le requérant doit, dans sa demande de suspension et pièces à l'appui annexées à la demande, exposer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation ou encore que la démonstration du risque de préjudice doit être faite dans la demande de suspension et à l'aide de pièces accompagnant celle-ci; Considérant qu’en l’espèce, le requérant produit en annexe de sa demande de suspension des pièces établissant suffisamment et adéquatement le montant de ses revenus et de ses dépenses; qu’il en ressort que la profession d’agent de gardiennage est la seule profession exercée par le requérant; qu’elle est également la seule source de revenus du ménage; que la perte de son emploi n’entraîne pas seulement un préjudice financier considérable retentissant gravement sur la vie de sa famille, mais aussi et peut-être surtout la perte de tout un statut social, aggravée en l’espèce par une interdiction professionnelle qui obligera le requérant à s’orienter vers un tout autre type d’activité; VIr - 18.052 - 20/22 Considérant que contrairement à ce que soutient la partie adverse, le requérant n’invoque pas en l’espèce la perte de revenus tirés d’une activité illégale car exercée sans autorisation préalable dès lors que le requérant était valablement titulaire de cartes d’identification; que la partie se méprend également sur la portée d’un éventuel arrêt de suspension dans le cas d’espèce dès lors que la suspension de l’exécution du retrait des deux cartes d’identification aurait pour effet de permettre au requérant la continuation de l’exercice des activités de gardiennage, sans que cela ne porte atteinte à l’ordre public et à la protection des citoyens puisque le Ministre de l’Intérieur a nécessairement constaté que le requérant satisfaisait à ces conditions; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l’exécution de la décision prise le 21 octobre 2008 par le Ministre de l’Intérieur retirant à Saïd NAJI deux cartes d’identification d’agent de gardiennage. Article
  24. Les dépens sont réservés. VIr - 18.052 - 21/22 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize mars deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VIr - 18.052 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.410 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.757 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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