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Arrêt 191411 - Entreprises de gardiennage - 13/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.411 No Rôle: A. 190789/VI-18049 Affaire: Arrêt 191411 - Entreprises de gardiennage - 13/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-18 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 22:19 Fiche Arrêt no 191.411 du 13 mars 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 191.411 du 13 mars 2009 G./A.190.789/VI-18.049 En cause : BOURKHA Rachid, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise, no 486, 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 15 décembre 2008 par Rachid BOURKHA qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2008 lui refusant l’octroi de la carte d’identification d’agent de gardiennage; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 19 février 2009 fixant l'affaire à l'audience du 9 mars 2009 à 14.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Paul LAGASSE, loco Me Elisabeth DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme Anne- Laure DE CREM, attaché, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 18.049 - 1/7 Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. Le 18 juin 2008, le requérant consent à l’enquête de sécurité visée à l’article 7 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
  2. Le 2 juillet 2008, l’entreprise de gardiennage COBELGUARD demande l’octroi d’une carte d’identification nécessaire à l’exercice des activités du requérant en son sein. A cette demande, est notamment joint un extrait du casier judiciaire ne faisant état d’aucune condamnation.
  3. Le 15 juillet 2008, les services de la partie adverse demandent qu’une enquête relative aux conditions de sécurité soit effectuée par les services de police à propos du requérant.
  4. Le 22 juillet 2008, l’inspecteur principal de police détaché auprès des services de la partie adverse demande au procureur du Roi de Mons l’autorisation de solliciter une copie des procès-verbaux établis à l’occasion de quatre dossiers ouverts en son parquet relatifs, l’un à des faits de drogues, les autres à des coups et blessures volontaires dans lesquels le requérant est impliqué, de lui indiquer les suites de ces dossiers et si le requérant est connu de ses services pour d’autres faits ainsi que de lui fournir une copie du casier judiciaire du requérant.
  5. Le 26 août 2008, l’entreprise de gardiennage SURVEILLANCE- INTERVENTION demande l’octroi d’une carte d’identification nécessaire à l’exercice des activités du requérant en son sein. A cette demande, sont notamment joints un extrait du casier judiciaire ne faisant état d’aucune condamnation et un consentement à l’enquête de sécurité.
  6. Le 2 septembre 2008, le procureur du Roi de Mons indique aux services de la partie adverse que quatre dossiers concernant le requérant ont été classés sans suite, que le requérant a été condamné le 15 mars 2005 par le tribunal correctionnel de VIr - 18.049 - 2/7 son siège et que le magistrat du parquet en charge d’une autre affaire fera parvenir un rapport complémentaire à propos de l’implication du requérant dans une affaire pour laquelle un règlement de procédure est pendant, le requérant n’apparaissant toutefois pas dans la liste des prévenus. Le jugement du tribunal correctionnel annexé au courrier du procureur du Roi de Mons condamne le requérant à une peine de travail de quatre-vingt heures, à exécuter dans les douze mois, du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel. Le relevé de casier judiciaire indique une condamnation du 14 mai 2004 à une amende de 1.125 euros et à la déchéance du droit de conduire d’une durée de trois mois du chef de défaut d’assurance d’un véhicule, d’infraction en matière d’immatriculation et de conduite sans permis ou titre provisoire.
  7. Le 14 octobre 2008, le directeur de la Sécurité privée du SPF Intérieur, signant pour le Ministre de l’Intérieur, prend la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué : " Concerne : Loi du 10 avril 1990 – AR du 26 septembre 2005 – carte d'identification – conditions visées par la Loi Monsieur, Les entreprises Cobelguard NV et S.A.S. Protection SPRL ont introduit, pour vous, une demande de carte d’identification d’agent de gardiennage en date des 2 juillet 2008 et 26 août
  8. Une carte d’identification ne peut cependant être délivrée qu’après que l’administration ait constaté que l’intéressé satisfait à toutes les conditions légales requises pour l’exercice des activités visées. La carte d’identification est refusée si l’intéressé ne satisfait pas à une ou plusieurs conditions objectives d’exercice, fixées à l’article 6, alinéa 1er, 1o de la loi, en ce qui concerne le personnel d’exécution des entreprises de gardiennage et services interne de gardiennage. (article 17 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d’octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d’identification et à la procédure en matière d’enquêtes sur les conditions de sécurité). L’article 6, alinéa 1er, 1o de la loi du 10 avril 1990 précitée prévoit ainsi que les personnes qui exercent, dans une entreprise de gardiennage, service interne de gardiennage ou un organisme de formation, une fonction d’exécution doivent satisfaire à la condition suivante : «ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, à un emprisonnement, ou à une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, VIr - 18.049 - 3/7 escroquerie, faux en écritures, coups et blessures volontaires, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l’article 227 du Code pénal, à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. Par dérogation à l’alinéa 1er, les personnes qui exercent des activités visées à l’article 1er, alinéa 1er, §§1er, 6o et 8o, ne peuvent avoir été condamnées, même avec sursis, à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison. Les personnes qui, à l’étranger, ont été condamnées à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus. Toute personne qui ne satisfait plus à cette condition à la suite d’un jugement coulé en force de chose jugée est tenue d’en informer immédiatement les personnes qui assurent la direction effective de l’entreprise, du service ou de l’organisme. L’entreprise, service ou organisme est tenu de prévenir immédiatement le ministre de l’intérieur dès qu’il ou elle a connaissance du fait qu’une personne ne satisfait plus à cette condition à la suite d’un jugement coulé en force de chose jugée, et doit immédiatement mettre fin à toute tâche remplie par cette personne dans cette entreprise, service ou organisme». A l’examen de votre dossier, il est apparu que le Tribunal Correctionnel de Mons a rendu, en date du 15 mars 2005, un jugement à votre encontre vous condamnant à une peine de travail de 80 heures concernant des faits de coups et blessures volontaires ayant causé maladie ou incapacité de travail. Par conséquent, vous ne satisfaites pas aux conditions d’exercice visées par l’article 6, al. 1er, 1o, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière et aucune carte d’identification ne peut être délivrée pour vous. Il vous est donc interdit d'exécuter des activités de gardiennage. L’entreprise ayant demandé une carte d’identification pour vous a été prévenue de la présente décision de refus. Pour rappel, nul ne peut exercer d’activités de gardiennage sans être détenteur d’une carte d’identification. En cas d’infraction à cette disposition légale, les sanctions prévues peuvent consister, notamment, en une amende comprise entre 100 et 25.000 EUR. Dans l’hypothèse où vous auriez exercé dans le passé des activités de gardiennage sans être détenteur d’une carte d’identification, cette attitude était donc en totale contravention avec la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière et il vous appartient d’y mettre immédiatement fin. VIr - 18.049 - 4/7 [Voie de recours - signature]".
  9. Le 6 janvier 2009, le procureur du Roi de Mons informe les services de la partie adverse de la demande en réhabilitation introduite le 16 octobre 2008 par le requérant auprès du service exécution de son parquet, ce dossier étant toujours au stade de l’information en raison des devoirs d’enquête sollicités auprès du receveur des amendes pénales. Considérant que la décision attaquée a été notifiée au requérant par un courrier recommandé daté du 14 octobre 2008 et déposé à la poste le 15 octobre 2008; que le délai de 60 jours dont disposait le requérant pour introduire son recours expirait le 15 décembre 2008; que la requête unique a été introduite par pli recommandé du 15 décembre 2008, soit le dernier jour du délai; qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la date du cachet apposé par le greffe du Conseil d’Etat, soit le 23 décembre 2008; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant qu’au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant expose que l’acte attaqué mentionne que nul ne peut exercer d’activités de gardiennage sans être titulaire d’une carte d’identification sous peine d'une amende de 100 à 25.000 euros, qu’il est employé par la société COBELGUARD dans les liens d’un contrat provisoire dans l’attente d’une carte d’identification, qu’il est considéré comme un bon ouvrier qui recevra un contrat de travail à durée indéterminée lorsqu’une carte d’identification lui aura été attribuée, qu’il a été mis fin à la relation de travail du fait de l’acte attaqué, qu’il a perdu son emploi, que l’exécution de l’acte attaqué emporte donc un risque de préjudice grave difficilement réparable et une atteinte au droit garanti par l’article 23 de la Constitution, qu’elle porte également atteinte à sa réputation et à son honneur auprès de ses employeurs potentiels, sans aucune justification et en réduisant à néant ses perspectives professionnelles, qu’il subit un préjudice financier certain en ne disposant plus des rentrées financières générées par l’exercice de sa profession alors qu’il vient de fonder une famille, que son épouse est enceinte et qu’il a contracté des engagements financiers importants en vue de l’acquisition d’un immeuble servant de logement principal à sa famille; Considérant, quant au préjudice financier, qu’il se déduit de l'article 8, alinéa 1er, 3o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 précité que le requérant doit, dans sa demande de suspension et pièces à l'appui annexées à la demande, exposer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, VIr - 18.049 - 5/7 dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation; qu’en l’espèce, le requérant ne dépose aucune pièce à l’appui de la requête unique pour établir la matérialité de ses affirmations à propos de la dégradation de sa situation existante ou de sa situation de personne privée d’un emploi; qu’ainsi, il n’établit pas l’état de ses revenus ni ses charges et dépenses; qu’il indique que son employeur a mis fin à sa situation de travail mais ne dépose pas une lettre de licenciement ou une attestation de l’organisme lui payant des allocations de chômage; qu’il ne démontre pas non plus le statut de son activité de gardiennage - complémentaire, principale, exclusive; que la matérialité du risque de préjudice financier n’est pas établie; Considérant, quant à la perte de son travail et de son statut social, qu’il n’est pas contesté que le requérant a commencé et poursuivi ses activités de gardiennage sans être titulaire d'une carte d'identification; que, comme le fait justement observer la partie adverse, l’article 8, § 3, de la loi du 10 avril 1990 précitée prévoit que les personnes qui exercent les activités de gardiennage ou de sécurité doivent être détentrices d’une carte d’identification délivrée par le ministre de l’Intérieur; que le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué tient dès lors dans les circonstances liées à l'exercice illégal d'une activité soumise à autorisation préalable; que le requérant est mal venu de se prévaloir de l’exercice d’une activité professionnelle auquel il n’a pas été autorisé et qu’il exerce dès lors de manière illégale; qu’un arrêt de suspension ne saurait avoir pour effet de permettre à une personne de continuer l’exercice illégal d’une activité soumise à autorisation; que ce n’est pas l’exécution de l’acte attaqué qui empêchera la poursuite de son activité par le requérant, mais bien l’absence de l’autorisation préalable prévue par la loi; que l’article 23 de la Constitution, qui consacre le droit au travail, nécessite l’intervention du législateur pour délimiter l’exercice de ce droit; qu’il n’implique donc pas une protection particulière à l’égard d’une activité qui s’exerce en contravention à la loi prise en exécution de cette disposition constitutionnelle; que cet aspect du risque de préjudice grave difficilement réparable ne peut être retenu; Considérant, quant à l’atteinte à l’honneur et à la réputation, que celle-ci est, sauf circonstance particulière, réparée adéquatement par un éventuel arrêt d’annulation du Conseil d’Etat; qu’en outre, l’atteinte à l’honneur et à la réputation alléguée est due, en l’espèce, à la cessation forcée d’une activité exercée en contravention à la loi; VIr - 18.049 - 6/7 Considérant que l’une des conditions requises pour prononcer la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  10. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize mars deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VIr - 18.049 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.411 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.802 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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