← België

Arrêt 191412 - Taxis - 13/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.412 No Rôle: A. 136943/VI-16498 Affaire: Arrêt 191412 - Taxis - 13/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-18 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 22:19 Fiche Arrêt no 191.412 du 13 mars 2009 Economie - Taxis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.412 du 13 mars 2009 G./A.136.943/VI-16.498 En cause : EL ASSILI Mohammed Said, ayant élu domicile chez Me Isabelle de MARET, avocat, avenue Emile de Mot, no 19, 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mai 2003 par Mohammed Said EL ASSILI qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 30 janvier 2003 relatif au refus de renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen d'un véhicule accordée précédemment à la société S.C.S. ASSI-TAX; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 février 2009 convoquant les parties à comparaître le 9 mars 2009 à 14.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; VI - 16.498 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Isabelle de MARET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la société S.C.S. ASSI-TAX, dont le requérant est le gérant, était titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen d'un véhicule avec la plaquette d'identification 2164; que cette autorisation venait à échéance le 30 juin 2001; qu'invitée par la partie adverse à demander le renouvellement de son autorisation, la société S.C.S. ASSI-TAX a introduit une telle demande en date du 12 avril 2001, le renouvellement demandé portant sur la période courant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006; que le 30 janvier 2003, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale a pris un arrêté "relatif au refus de renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen d'un véhicule (S.C.S. «ASSI-TAX», plaquette no 2164)."; qu'il s'agit de l'acte attaqué; que cet arrêté est motivé en substance par le caractère tardif de la demande de renouvellement, par le constat selon lequel l'autorisation dont le renouvellement était demandé "n'avait pas été exploitée dans le respect de la réglementation en vigueur et conformément au principe de l'utilité publique des services de taxis", ainsi que par celui du "désintérêt total" manifesté par la société requérante quant à sa demande de renouvellement, celle-ci n'ayant donné aucune suite à une demande de renseignements adressé par la partie adverse dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêté attaqué; que par un courrier daté du 14 mars 2003, l'arrêté querellé a finalement été notifié à la société S.C.S. ASSI-TAX le 1er avril 2003; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité tenant à l'absence d'un exposé des faits et des moyens; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant estime que la décision attaquée est "injuste, non motivée de manière exacte et raisonnable et lui fait un tort disproportionné"; VI - 16.498 - 2/3 Considérant que l'article 2, §1er, 2o, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat prévoit que la requête contient un exposé des faits et des moyens; qu'en l'espèce, la requête est dépourvue de tout moyen de droit pouvant conduire à l'annulation de l'acte attaqué; qu'en effet, la critique formulée par le requérant consiste en un exposé d'éléments de faits qui tout au plus constituent une justification aux reproches formulés dans l'acte querellé, reproches qui ne sont cependant pas contestés; que la requête ne contient en rien l'indication d'une règle de droit ni la manière dont celle-ci aurait été violée par la décision attaquée; que la requête est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize mars deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI - 16.498 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.412 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.