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Arrêt 191413 - Protection des consommateurs - 13/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.413 No Rôle: A. 165898/VI-18115 Affaire: Arrêt 191413 - Protection des consommateurs - 13/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-17 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 22:20 Fiche Arrêt no 191.413 du 13 mars 2009 Economie - Protection des consommateurs Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.413 du 13 mars 2009 G./A.165.898/VI-18.115 En cause : la société privée à responsabilité limitée J.S. DREAMS, Esselaar, no 21, 1630 Linkebeek, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre du Climat et de l'Energie, ayant élu domicile chez Mes Jean-Luc FAGNART et Fleur LONGFILS, avocats, avenue Louise, no 120, bte 10, 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 septembre 2005 par la société privée à responsabilité limitée J.S. DREAMS qui demande l'annulation de l’arrêté ministériel du 28 juin 2005 portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du lit pour enfant M1b 70 x 140 avec J.S. DREAMS comme producteur; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 3 décembre 2008 adressée au Conseil d'Etat par l’avocat de la partie requérante; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 17 février 2009 convoquant les parties à comparaître le 9 mars 2009 à 09.30 heures; VI - 18.115 - 1/3 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Anne-Stéphanie RENSON, loco Me Tom HEREMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Béatrice TOUSSAINT, loco Mes Jean-Luc FAGNART et Fleur LONGFILS, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 3 décembre 2008, l’avocat de la partie requérante a fait savoir que la société requérante se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI - 18.115 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize mars deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI - 18.115 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.413 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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