id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.414 No Rôle: A. 189023/VI-17900 Affaire: Arrêt 191414 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 13/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-17 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 22:20 Fiche Arrêt no 191.414 du 13 mars 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.414 du 13 mars 2009 G./A.189.023/VI-17.900 En cause : DEPRET Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la ville de Chimay. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juillet 2008 par Jean-Pierre DEPRET qui demande l’annulation de la "décision du collège communal de la Ville de Chimay, vraisemblablement du 3 juin 2008, qui décide de surseoir à sa nomination à titre définitif en qualité d’instituteur primaire à temps plein et de reporter celle-ci «à l’an prochain pour autant que de nouveaux incidents ne voient pas le jour» et du refus implicite qui découle de cette décision de nommer le requérant à titre définitif à temps plein avec effet au 1er avril 2008"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 17 février 2009 convoquant les parties à comparaître le 9 mars 2009 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 17.900 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Céline GENIN, loco Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Bernard BERMILS, loco Me Hubert BAUDARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- Le 2 juin 2008, le requérant, instituteur primaire temporaire, premier prioritaire pour une nomination définitive, a été entendu par le collège communal de la ville de Chimay à la suite d’une plainte déposée par les parents d’un élève auquel il aurait "tiré les cheveux".
- Le même jour, après cette audition, le collège communal a, selon les termes du registre aux délibérations de celui-ci, "décid[é] d’attendre le résultat de l’enquête de police en cours et de proposer au Conseil Communal de postposer la nomination de M. Depret à l’année prochaine, si toutefois d’autres faits répréhensibles ne se sont pas produits entre temps.".
- Le 3 juin 2008, le collège communal a notifié au requérant sa décision par une lettre rédigée comme suit : " [...] Sur base de ces informations, le Collège en a délibéré et a décidé de surseoir à votre nomination et de la reporter à l’an prochain pour autant que de nouveaux incidents ne voient pas le jour. D’autre part, cette nomination est subordonnée également à votre promesse de suivre une formation sur la gestion des conflits (votre lettre du 23.05.08) remise au Chef d’école. [...]".
- Lors de sa réunion du 10 septembre 2008, le conseil communal de la ville de Chimay a pris la décision "d’attendre le résultat de l’enquête de police en cours et de postposer la nomination de Monsieur Depret à l’année prochaine, si toutefois d’autres faits répréhensibles ne se sont pas produits entre-temps.". VI - 17.900 - 2/4 Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation introduit par le même requérant et référencé G./A.190.597/VI-18.021; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité; qu’elle affirme que la décision attaquée est un acte préparatoire, qu’en sa qualité d’organe exécutif de la commune, c’est au collège communal qu’il appartient de convoquer le conseil (article L1122-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation) et d’établir l’ordre du jour de celui-ci, que, dans la pratique, les collèges communaux ne se contentent pas d’arrêter l’ordre du jour et de veiller à ce que l’administration communale prépare les projets de délibération mais délibèrent sur chacun des points à soumettre au conseil communal, qu’il appartient à celui-ci de prendre les décisions qui relèvent de ses attributions et que le dispositif de la décision du collège précise de manière non univoque que celui-ci n’entendait pas se substituer au conseil mais simplement lui proposer de prendre une décision de surséance à la nomination; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant énonce notamment que : " Par une décision du 10 septembre 2008, notifiée au requérant par un courrier recommandé du 16 septembre 2008, le conseil communal de la partie adverse a décidé : «d’attendre le résultat de l’enquête de police en cours et de postposer la nomination de M. Depret à l’année prochaine, si toutefois d’autres faits répréhensi- bles ne se sont pas produits entre-temps». Cette décision vient de faire l’objet d’un recours en annulation introduit au Conseil d’Etat par lettre recommandée du 12 novembre
- Eu égard à son contenu, son objet et son dispositif, il faut en déduire que cette décision du conseil communal de la partie adverse du 10 septembre 2008 remplace et se substitue à la décision du collège communal vraisemblablement datée du 3 juin 2008 qui fait l’objet du présent recours en annulation et qui décidait de surseoir à la nomination à titre définitif du requérant et de reporter celle-ci «à l’an prochain pour autant que de nouveaux incidents ne voient pas le jour». Contrairement à ce qui est précisé dans le mémoire en réponse de la partie adverse, le requérant estime qu’afin de préserver ses droits, c’est à juste titre et dans le respect des principes de bonne administration de la justice qu’il a introduit un recours en annulation contre cette décision du collège communal. Il a d’ailleurs soulevé dans son recours en annulation un moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Contrairement à ce qui figure dans le mémoire en réponse, cette décision ne laisse à aucun endroit supposer qu’elle sera suivie ou remplacée par une décision du conseil communal. En conséquence, le recours a vraisemblablement perdu son objet mais les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse."; VI - 17.900 - 3/4 Considérant que par les termes qui y sont employés, la décision du collège communal du 2 juin 2008 apparaît sans équivoque comme préparatoire à celle qu’a prise le conseil communal de la ville de Chimay le 10 septembre 2008; que, considérée isolément, cette décision n’est pas de nature à faire grief au requérant; que la requête en annulation qui la prend pour objet n’est pas recevable; Considérant que le requérant ne peut être suivi en ce qu’il soutient qu’il a agi à titre conservatoire; que le caractère préparatoire de la décision attaquée ressort sans ambiguïté de ses termes mêmes "Décide d’attendre [...] et de proposer au Conseil Communal de postposer [...]"; qu’il n’y a pas de raison de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize mars deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI - 17.900 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.414 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div