id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.415 No Rôle: A. 190506/VI-18097 Affaire: Arrêt 191415 - Expropriations - 13/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-18 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 22:20 Fiche Arrêt no 191.415 du 13 mars 2009 Marchés et travaux publics - Expropriations Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 191.415 du 13 mars 2009 G./A.190.506/VI-18.097 En cause :
- DURAN Yves,
- FOURMEAUX Brigitte, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc WOLTER, avocat, avenue de la Couronne, no 340, 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint, no 29, 6980 La Roche-en-Ardenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 28 novembre 2008 par Yves DURAN et Brigitte FOURMEAUX qui demandent l’annulation et la suspension de l’exécution de l'arrêté du 22 mai 2008 décidant l'expropriation pour cause d'utilité publique du site dit des Cokeries d'Anderlues à Anderlues, adopté par le Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. DONNAY, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 17 février 2009 fixant l'affaire à l'audience du 9 mars 2009 à 09.30 heures; VIr - 18.097 - 1/7 Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Marc WOLTER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Sacha GRUBER, loco Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- Depuis le 14 novembre 2006, les requérants sont notamment propriétaires d'immeubles non bâtis cadastrés 1ère division, section B, nos 190m et 192d, sis à Anderlues. Ces deux parcelles, qui se trouvent en face de leur exploitation agricole, sont intégrées par la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement (SPAQuE) dans le site dit des Cokeries d'Anderlues.
- Le 13 septembre 2007, la partie adverse a pris un arrêté chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site en question, englobant les parcelles section B, nos 190m et 192d. Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 2 octobre
- Le 22 mai 2008, la partie adverse a adopté un arrêté décidant l'expropriation pour cause d'utilité publique du site dit des Cokeries d'Anderlues, publié au Moniteur belge du 10 juin
- Les parcelles nos 190m et 192d sont concernées par cette mesure. Cet arrêté ministériel, notifié aux requérants par un courrier du 1er octobre 2008, constitue l’acte attaqué; il est libellé de la façon suivante : VIr - 18.097 - 2/7 " Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique, poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon; Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004, du 15 avril 2005 et du 15 mai 2008; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Vu la déclaration de politique régionale 2004-2009 du 20 juillet 2004; Vu les actions prioritaires pour l'Avenir wallon, adoptées le 30 août 2005; Vu la décision du Gouvernement wallon du 9 février 2006 approuvant la liste définitive de 15 sites d'activité économique désaffectés pollués visés au plan d'actions prioritaires pour l'Avenir wallon, axe 2.6, émargeant au financement alternatif; Vu la décision du Gouvernement wallon du 9 mars 2007 approuvant la liste définitive de 21 sites d'activité économique désaffectés pollués visés au plan d'actions prioritaire pour l'Avenir wallon, axe 2.6, émargeant au financement alternatif; Vu la décision du Gouvernement wallon du 21 février 2008 relative à l'expropriation de sites pollués repris dans la liste définitive des 36 sites pollués émargeant au financement alternatif; Considérant que la déclaration de politique régionale 2004-2009 du 20 juillet 2004 prévoit un renouvellement du Contrat d'avenir wallon ciblé sur quatre plans stratégiques transversaux; que le quatrième de ces plans vise au développement territorial équilibré et durable de la Wallonie, au travers de sept axes; que le cinquième de ces axes prévoit d'accélérer l'assainissement des sites d'activités économiques désaffectés (SAED) en simplifiant et accélérant les décisions; que deux priorités sont fixées dans le cadre de cet axe, la deuxième portant sur l'assainissement des sites pollués qui présentent des dangers pour la santé ou l'environnement; Considérant que dans le plan d'actions prioritaires pour l'Avenir wallon du 30 août 2005, le Gouvernement wallon se fixe pour objectif, au travers du deuxième axe du plan - stimuler la création d'activités - de réhabiliter en profondeur 50 périmètres pollués avant la fin de la législature, ceci de manière à améliorer le cadre de vie de la population, à assurer sa santé et à gérer parcimonieusement le territoire en réaffectant ces sites dépollués à de nouvelles activités; Considérant que le Gouvernement wallon, le 9 février 2006, a approuvé définitivement une première liste de 15 sites d'activité économique désaffectés pollués tels que visés dans le deuxième axe du plan d'actions prioritaires pour l'Avenir wallon, sélectionnés sur base de l'étude des caractérisations réalisée par SPAQuE parmi ceux où les niveaux de suspicion de pollution sont les plus élevés, soit les sites de catégorie A (risque élevé) et B (risque moyen), et compte tenu de la pollution sur l'environnement et du nombre de personnes exposées directement ou indirectement à celle-ci; Considérant que le Gouvernement wallon a, dans la décision précitée du 9 février 2006, décidé du principe de l'appropriation foncière des sites pollués afin de permettre qu'au terme des travaux d'assainissement et de dépollution, ces sites puissent être réaffectés conformément aux dispositions environnementales et du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Considérant que, par sa décision du 21 février 2008, le Gouvernement wallon a approuvé le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique pour les sites VIr - 18.097 - 3/7 repris dans la liste définitive des sites pollués à réhabiliter prioritairement approuvée le 9 février 2006 et complétée le 9 mars 2007, dont ni la Région, ni la SPAQuE, ni aucune autorité publique ou assimilée ne sont propriétaires, et pour lesquels les propriétaires actuels empêchent l'accès à leur parcelles, ou encore s'opposent à la réalisation par la SPAQuE des mesures de réhabilitation qu'elle est chargée de mettre en oeuvre en vertu des arrêtés pris par le Gouvernement; Considérant que le site dit «Cokeries d'Anderlues» est repris dans la liste définitive des sites d'activités économiques désaffectés pollués approuvée le 9 mars 2007 et qu'il répond aux critères visés par la décision précitée du 21 février 2008; Considérant que ce site comprend une partie terril constitué entre 1850 et 1945 et ré-exploité entre 1983 et 2002 pour la valorisation du charbon résiduel et une partie usine occupée par une cokerie entre 1906 et 2002; Considérant qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune activité sur le site et que les bâtiments sont à l'abandon; Considérant que l'étude des caractérisations réalisée par SPAQuE en 2006 a mis en évidence le caractère pollué du site constituant un risque pour l'environnement et/ou la santé et imposant d'intervenir prioritairement; Considérant en effet que le sol présente à certains endroits de fortes contaminations en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), en huiles minérales, en hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM), en cyanures, métaux lourds, PCB, solvants (EOX) et phénols; Considérant que les eaux souterraines présentent quant à elles une forte contamination en huiles minérales, HAP, HAM, métaux lourds et cyanures; Considérant également les risques d'accidents physiques liés au mauvais état général des bâtiments qui, sur la partie usine, sont globalement dans un état de délabrement avancé; Considérant que le site est situé en zone urbaine, proche du centre-ville d'Anderlues et que son assainissement pourrait permettre le redéploiement tant d'activités économiques que d'habitat; Considérant que SPAQuE doit pouvoir pénétrer de manière urgente sur le site d'une part pour démanteler les bâtiments restants afin d'atteindre les pollutions qui se trouvent au droit de ces bâtiments, et d'autre part pour qu'elle puisse exécuter les travaux de réhabilitation; Considérant que la prise de possession immédiate des biens visés à l'article 1er est indispensable à la réalisation des travaux de réhabilitation, Arrête : Article 1er. L'expropriation des parcelles cadastrées ou l'ayant été à Anderlues, 1re division, section B, nos 190m, 192d, 190k, 191g, 189f6, 184d, 191f, 189m5, 187c, 182n2, 185c, 182c, 176e, 177a, 180k2, 180l2 et 180m2, 179b, 179c, 178b, 178c, 164d, 134k2, 164w4, 164e, 165a, 152b, 150c, 153z, 153a2, 135p, 135s, 213l, 381c, 193w, 193l, 294c3, 294y2, 294e3, 292f, 380n, 300f, 300e, 308c, 305c, 378t, 305f, 378y, 378v, 379f, 379g, 380m, 380l, 421d, 421h, 422b, 425c, 427 et 430a situées sur le site dit «Cokeries d'Anderlues», est décrétée d'utilité publique. L'expropriation est poursuivie par la Région wallonne. VIr - 18.097 - 4/7 Art.
- La prise de possession immédiate des biens visés à l'article 1er est indispensable à la réalisation de sa réhabilitation. En conséquence, il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, telle que fixée par la loi du 26 juillet
- Art.
- Le présent arrêté sera notifié : - à la commune d'Anderlues; - aux propriétaires concernés. Il sera publié au Moniteur belge et transcrit sur les registres de la conservation des hypothèques. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature"; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue d’établir le risque de préjudice grave difficilement réparable, les requérants font valoir que "l’acte querellé, s’il n’était suspendu puis annulé, impliquerait pour [eux], la perte définitive de la propriété d’une partie importante de leur bien (2 ha 35 a 8 ca)", qu’ils se réfèrent notamment à l’arrêt no 80.678 du 7 juin 1999 par lequel a été décidée la suspension d’un arrêté qui décidait l’inclusion du bien du requérant dans le périmètre d’un site industriel désaffecté et partant son expropriation, qu’en vue de pérenniser leur entreprise, celle-ci étant poursuivie et partagée entre leur fils diplômé en agriculture et leur futur beau-fils, ils projettent la construction d’un nouveau bâtiment sur les terrains en voie d’expropriation, que leur entreprise agricole présente un caractère exceptionnel parce qu’elle constitue un ensemble d’un seul tenant, que, "la centralité des bâtiments de ferme, qui favorise et facilite l’exploitation, doit être d’autant plus soulignée que les terrains concernés par l’expropriation, se trouvent juste en face des bâtiments existants et permettraient donc, dans les projets des requérants, de maintenir cet avantage"; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse s’appuie sur certains passages de l’arrêt no 184.942 du 30 juin 2008 pour soutenir qu’il est pleinement transposable en l’espèce, d’autant que le Conseil d’Etat s’est, à cette occasion, prononcé sur l’expropriation pour cause d’utilité publique du site des Cokeries d’Anderlues; qu’elle fait valoir que le projet de construction évoqué par les requérants n’est étayé par aucune pièce justificative et que la référence à l’arrêt précité VIr - 18.097 - 5/7 du 7 juin 1999 n’est pas relevante dans la mesure où était en cause, dans cette affaire, la démolition de l’habitation même du demandeur; Considérant que les requérants restent en défaut d’établir que l’absence de suspension de l’arrêté litigieux entraînerait la perte définitive de la propriété de leurs parcelles; qu’en effet, selon l’article 8 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, celle-ci ne peut s’opérer que "par autorité de justice", soit en vertu d’un jugement; qu’avant le prononcé de celui-ci, l’arrêté attaqué reste dépourvu de toute force exécutoire à l’égard des requérants; que la saisine du juge de paix par l’autorité expropriante, sur la base de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, qui ne peut avoir lieu qu’à défaut d’accord entre les parties, ne signifie nullement que cette autorité puisse immédiatement entrer en possession des biens visés et créer du même coup une situation irréversible, qu’elle ne peut entrer en possession qu’après que le juge de paix ait fait droit à sa requête en la jugeant régulière, qu’il appartient au juge de paix de refuser d’y faire droit tant pour des motifs de légalité externe que de légalité interne et donc, entre autres, pour défaut d’extrême urgence ou absence d’utilité publique, que, s’il fait droit à la requête de l’expropriant, il lui incombe de fixer une indemnité provisionnelle et que l’expropriant ne peut entrer en possession qu’après avoir signifié à toutes les parties défenderesses et intervenantes une copie certifiée conforme du jugement fixant le montant de l’indemnité provisionnelle, du certificat de dépôt de cette indemnité à la caisse des dépôts et consignations et de l’état descriptif des lieux, conditions prévues par les articles 3 à 11 de la loi du 26 juillet 1962, précitée; que la Cour constitutionnelle, alors Cour d’arbitrage, a décidé notamment que la possibilité de contester la légalité même de la décision d’expropriation devant le juge de paix, en application de l’article 159 de la Constitution, apporte à l’exproprié une garantie équivalente au recours au Conseil d’Etat, puisque toutes les formes d’illégalité peuvent être contrôlées par l’une et l’autre voie (C.A., 14 juillet 1992, no 57/92, no de rôle 385); que le risque de préjudice lié à "la centralité des bâtiments de ferme", n’est pas davantage établi puisque les parcelles en voie d’expropriation sont situées de l’autre côté de la route et que le projet de construction sur ces terrains n’est étayé par aucune pièce de la procédure; qu’enfin et surtout, les requérants restent en défaut d’établir que le risque de préjudice est à la fois grave et difficilement réparable, étant de ceux qui peuvent être pris en compte par le juge judiciaire en vue d’être compensé par une juste indemnité; VIr - 18.097 - 6/7 Considérant que, faute de satisfaire à l’une des conditions de l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, précité, la demande ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize mars deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr - 18.097 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.415 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.693 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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