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Arrêt 191416 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 13/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.416 No Rôle: A. 190775/VIII-8062 Affaire: Arrêt 191416 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 13/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-17 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 22:21 Fiche Arrêt no 191.416 du 13 mars 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 191.416 du 13 mars 2009 G./A.190.775/VI-18.044 En cause : VITINS Vilma, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere, no 25, 1050 Bruxelles, contre : la commune de Frameries, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 21 décembre 2008 par Vilma VITINS qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution "de la décision de refus de la Commune de Frameries de la faire bénéficier des dispositions transitoires du décret de la Communauté française du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, plus spécialement de son article 135, § 1er, et donc du refus de la nommer à titre définitif comme directrice d’école"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme CARLIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 17 février 2009 fixant l'affaire à l'audience du 9 mars 2009 à 09.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; VIr - 18.044 - 1/13 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis contraire, Mme CARLIER, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. La requérante, nommée institutrice maternelle, est titulaire depuis le 3 juillet 1997 d’une attestation de fréquentation de la formation spécifique pour candidats directeurs d’école. Elle a également réussi l’examen de promotion au grade de directeur d’école primaire.
  2. Le 25 octobre 2005, à la suite de l’absence pour cause de maladie de G. LHEUREUX, la requérante a été désignée à titre temporaire en qualité de directrice sans classe du groupe scolaire la Libération jusqu’au retour de la directrice. Cette désignation a été renouvelée du 1er septembre 2006 au 31 octobre 2006, du 1er novembre 2006 au 30 juin 2007 et du 1er septembre 2007 au 30 juin
  3. Au 1er septembre 2007, la requérante comptait 600 jours d’ancienneté.
  4. Le 31 mai 2006, un appel aux candidats directeurs d’école a été lancé. Quatre candidates, dont la requérante, ont déposé leur candidature.
  5. Par une délibération du 27 juin 2006, le conseil communal de Frameries a retenu trois candidatures, dont celle de la requérante.
  6. Le 6 juillet 2007, la requérante, après audition, a fait l’objet d’une première évaluation qui porte la mention "réservée". Cette évaluation lui a été notifiée le 30 novembre
  7. Le 5 décembre 2007, la partie adverse lui a transmis une copie du procès- verbal d’audition effectuée en date du 6 juillet
  8. VIr - 18.044 - 2/13
  9. Le 12 juin 2008, le collège communal a décidé d’évaluer à nouveau la requérante et l’a convoquée à cette fin le 2 juillet
  10. Le rapport d’évaluation, rédigé le 14 juillet 2008, lui était "défavorable". Il lui a été transmis le 18 juillet
  11. Le 17 juillet 2008, le collège communal a décidé de décharger la requérante de ses fonctions de directrice d’école, à titre temporaire, du groupe scolaire de la Libération, "au 18 juillet 2008 sur base notamment des rapports d’évaluation et des dispositions en vigueur", et de la réintégrer dans sa fonction d’origine d’institutrice maternelle. Cette délibération lui a été communiquée le 23 juillet
  12. Le 8 août 2008, la requérante a introduit un recours contre la dernière évaluation auprès de la chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné sur la base de l’article 33, § 5, du décret de la Communauté française du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
  13. Le 8 août 2008, la requérante a mis la partie adverse en demeure de la nommer à titre définitif sur la base de l’article 135, § 1er, du décret du 2 février 2007 précité.
  14. Le 13 août 2008, la requérante a introduit auprès de l’autorité de tutelle, par l’intermédiaire de son conseil, un recours contre la décision du 17 juillet 2008, en précisant qu’elle agissait sur la base des articles L3121-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
  15. Le 14 août 2008, le collège communal a désigné Géraldine BERIOT dans la fonction de directrice d’école sans classe, au groupe scolaire la Libération, à titre temporaire pour la période du 1er au 30 septembre
  16. Cette décision a été ratifiée par le conseil communal le 25 septembre 2008 et a été prorogée jusqu’au 30 novembre
  17. Le 22 août 2008, la direction générale des personnels de l’enseignement subventionné de la Communauté française a jugé irrecevable le recours introduit contre VIr - 18.044 - 3/13 le rapport d’évaluation du 14 juillet 2008, au motif que ce rapport n’entrait pas dans l’application de l’article 33, § 5, du décret du 2 février 2007 dès lors que la requérante ne pouvait être considérée comme stagiaire puisqu’elle devait bénéficier des dispositions dérogatoires de l’article 135, § 1er dudit décret.
  18. Le 20 octobre 2008, le conseil de la partie adverse a adressé au conseil de la requérante, en réponse à la lettre de mise en demeure du 8 août 2008, un courrier rédigé dans les termes suivants : " Ma cliente me fait savoir ce qui suit. Ma cliente a pris bonne note de votre lettre de mise en demeure du 8 août
  19. Elle estime ne pas pouvoir y faire droit. En effet, si de principe, votre cliente peut se prévaloir des dispositions transitoires du décret du 2 février 2007 fixant le statut de directeur et plus spécialement, de l'article 135, §1er de ce décret, il faut d'abord observer qu'elle ne remplit pas toutes les conditions de nomination prévues par ces dispositions pour pouvoir prétendre à être nommée de plein droit. En effet, l'article 135 du décret du 2 février 2007 énonce : «Article
  20. - § 1er. Par dérogation aux dispositions du présent décret, le membre du personnel désigné à titre temporaire, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'enseignement officiel subventionné dans une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1o, • En vertu des conditions de désignation à titre temporaire pour la fonction qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, • qui compte dans cette dernière une ancienneté de fonction de 600 jours au moins acquise dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et/ou dans l'enseignement de promotion sociale à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est nommé dans l'emploi qu'il occupe dès qu'il remplit les conditions de nomination à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret». S'il ne peut être contesté que Madame Vitins remplit la condition d'ancienneté de 600 jours, ma cliente estime que Madame Vitins ne remplit pas les conditions de nomination telles que prévues par le décret 49 du 6 juin 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement subventionné, avant sa modification par le décret du 2 février
  21. En effet, on observe, d'une part, que votre cliente ne répond pas aux conditions de nomination qui ont été arrêtées par le Conseil communal de la Commune de Frameries en date du 26 novembre 1998 qui implique la réussite d'un examen d'aptitude. D'autre part, ma cliente observe que si votre cliente a suivi une formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation, ce certificat date du 3 juillet 1997 et VIr - 18.044 - 4/13 ne peut, à raison de sa date, être pris en considération au titre des conditions visées à l'article 49 du décret du 6 juin
  22. En effet, ma cliente estime que cette attestation a une validité d'une durée de deux ans et ce par application de l'article 137 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. A cela s'ajoute le fait que votre cliente ne présente manifestement pas les aptitudes à l'exercice de cette fonction de direction, comme cela ressort des ses deux évaluations négatives. La présente remplace toute communication de partie à partie et est officielle.". Il s’agit de l’acte attaqué.
  23. Le 6 novembre 2008, le Ministre des Affaire intérieures et de la Fonction Publique de la Région Wallonne a annulé la délibération du collège communal du 17 juillet 2008 dans les termes suivants : " [...] Vu la réclamation adressée à Monsieur le Ministre des Affaires intérieures et de la de Fonction publique, en date du13 août 2008, par Madame Velma VITINS, par l'intermédiaire de son conseil, Maître Monique DETRY, contre la délibération du Collège communal de FRAMERIES du 17 juillet 2008 la déchargeant de ses fonctions de directrice d'école et la réintégrant dans sa fonction d'origine d'institutrice maternelle; Vu la délibération du Collège communal de la Ville de FRAMERIES du 17 juillet 2008 parvenue à l'Administration, suite à un appel d'acte; Considérant que Madame VITINS, nommée institutrice maternelle, a été désignée en qualité de directrice d'école temporaire le 1er septembre 2005 et comptabilisait une ancienneté de 600 jours au 30 juin 2007; Considérant que le 6 juillet 2007, l'intéressée a fait l'objet d'une audition dans le cadre d'une évaluation; Considérant que le 14 novembre 2007, elle a été convoquée à l'administration communale et a été invitée à faire valoir ses observations sur le procès-verbal de son audition, procès-verbal qui lui sera notifié le 5 décembre 2007; Considérant que le 22 novembre 2007, celle-ci a reçu notification d'une délibération du conseil communal du 25 septembre 2007 la désignant comme directrice d'école stagiaire dans un emploi vacant; Considérant que le 30 novembre 2007, une lettre lui est adressée annexant un rapport d'évaluation faisant suite à l'entretien précité du 6 juillet; Considérant que le 8 juillet 2008, la commune lui notifie un projet de procès-verbal d'un entretien du 2 juillet lui demandant de faire valoir ses observations; VIr - 18.044 - 5/13 Considérant que par lettre du 18 juillet 2008, lui est envoyée, la délibération du Collège communal du 17 juillet 2008 décidant de la décharger de ses fonctions de directrice d'école, à titre temporaire, au groupe scolaire de la Libération, au 18 juillet 2008 sur base notamment des rapports d'évaluation et des dispositions en vigueur et de la réintégrer dans sa fonction d'origine d'institutrice maternelle; Considérant que la délibération du 17 juillet 2008 déchargeant Madame VITINS de ses fonctions et la réintégrant dans sa fonction d'origine a été prise par le Collège communal; Considérant qu'en vertu de l'article 1213-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, «Le conseil communal nomme les agents dont le présent Code ne règle pas la nomination. Il peut déléguer ce pouvoir au collège communal, sauf en ce qui concerne 1o les docteurs en médecine, ... 2o les membres du personnel enseignant»; Considérant que la nomination appartenant exclusivement au Conseil communal (qui a d'ailleurs, par délibération du 25 septembre 2007, désigné l'intéressée, en qualité de directrice d'école stagiaire), il revenait à celui-ci, conformément à la loi et également au parallélisme des formes, de prendre la délibération litigieuse; Considérant que le Collège communal n'a agi sur aucune base juridique lui attribuant telle compétence; Considérant que ladite délibération n'a pas été prise par l'organe légalement compétent en la matière; Considérant que le statut de Madame VITINS est régi par les décrets de la Communauté française des 2 février 2007 (fixant le statut des directeurs) et 6 juin 1994 (fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné); Qu'il apparaît, du dossier de la requérante, que celle-ci était dans les conditions pour bénéficier des dispositions transitoires du décret du 2 février 2007, plus spécifiquement de l'article 135 § 1 : «Par dérogation aux dispositions du présent décret, le membre du personnel désigné à titre temporaire, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'enseignement officiel subventionné dans une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1o, en vertu des conditions de désignation à titre temporaire pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, qui compte dans cette dernière une ancienneté de fonction de 600 jours au moins acquise dans l'enseignement de plein exercice et/ou dans l'enseignement de promotion sociale à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est nommé dans l’emploi qu'il occupe dès qu'il remplit les conditions de nomination à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret»; Considérant que Madame VITINS comptait à titre temporaire, au 1er septembre 2007, 600 jours d'ancienneté; Considérant que par ailleurs, l'intéressée remplissait également les conditions de nomination prévues par l'article 49 du décret du 6 juin 1994 : «Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion s'il ne répond au moment de la nomination aux conditions suivantes : 1o avoir acquis à titre définitif une ancienneté de service de six ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34; VIr - 18.044 - 6/13 2o exercer dans l'enseignement dépendant du pouvoir organisateur considéré, une fonction comportant des prestations complètes; 3o être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 et déterminé par le Gouvernement pour la fonction de recrutement qui appartient à la même catégorie et au même niveau d'enseignement que la fonction de promotion à conférer; 4o répondre à un appel dont la forme sera déterminée par la commission paritaire locale; 5o avoir suivi au préalable une formation spécifique, sanctionnée par un certificat de fréquentation. (Par dérogation à l'alinéa 1er, 2o, dans les enseignements de promotion sociale et artistique à horaire réduit, la condition requise est limitée à l'exercice d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement organisé par le même Pouvoir organisateur»; Que de plus cette disposition a été en outre visée spécialement dans la délibération du Conseil communal du 25 septembre 2007 qui reconnaît expressément que Madame VITINS remplit lesdites conditions. (page 2 de la délibération - considérant 7); Considérant que le rapport d'évaluation de Madame VITINS a été établi le 14 juillet 2008; Que l'ordre du jour de la réunion du 17 juillet 2008 ne pouvant prévoir la délibération litigieuse, on peut présumer que le Collège s'est rendu compte du problème puisqu'il vise dans cette délibération une «évaluation» du 2 juillet 2008 (qui en réalité est une audition), et confond ainsi audition et évaluation qui a eu lieu le 14 juillet pour prendre sa délibération; Considérant que les droits de la défense et le principe de bonne administration ont en l'espèce été négligés; Considérant que l'on peut en effet déplorer l'absence de convocation détaillée et de possibilité de consultation de son dossier par la requérante avant d'être entendue le 2 juillet alors que cette audition a eu de sérieuses conséquences administratives dans son chef d'une part et d'autre part, la décision prise s'est basée uniquement sur son comportement personnel; Considérant que l'enchaînement des dates révèle également une certaine désinvolture procédurale à l'égard de l'intéressée; Que l'intéressée ne s'est pas vu laissé la possibilité d'examiner le procès-verbal et de faire valoir ses observations avant de le renvoyer signé puisque le procès-verbal lui a été envoyé par recommandé du 8 juillet 2008, posté le 9 et reçu le 10 et le rapport d'évaluation fut établi le 14 laissant un seul jour ouvrable entre les deux dates; Qu'elle n'a pu non plus examiner le rapport d'évaluation et introduire le recours prévu puisque ledit rapport lui a été envoyé par lettre du 18 juillet, reçue le 22 alors que la délibération attaquée fut prise le 17; Considérant que par ailleurs, on relèvera une série d'erreurs dans l'acte querellé : l'évaluation du 6 juillet 2007 est intervenue avant "entrée en vigueur du décret du 2 février 2007 et avant la délibération du 25 septembre 2007 nommant Madame VITINS. Elle n'a dès lors pas de valeur juridique; Considérant que selon l'article 33 dudit décret, le stage de directeur a une durée de deux ans; par conséquent, la nomination en qualité de stagiaire ne pouvait avoir lieu pour la période allant du 01.09.2007 au 30.06.2008; VIr - 18.044 - 7/13 Que l'évaluation a eu lieu le 14 juillet 2008 et non le 2 juillet et il s'agit en outre et surtout d'une première évaluation puisque le stage n'a commencé que le 1er septembre 2007; Considérant que de manière générale, le Collège se base sur des faits antérieurs au stage et à l'entrée en vigueur du décret du 2 février 2007 : «l'année dernière», «sur trois ans, une chute de population», «laisser une chance de se rattraper l'an dernier» et «cette deuxième évaluation»; Considérant en conséquence que le prescrit de l'article L1213-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation a été violé; Considérant que les décrets de la Communauté française des 2 février 2007 (fixant le statut des directeurs) et 6 juin 1994 (fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné), ainsi que les droits de la défense et le principe de bonne administration n'ont pas été respectés; Considérant que le Collège communal de la Ville de FRAMERIES n'a pas répondu aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs qui dispose, en son article 3, que la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. ARRETE : Article 1er : La délibération du 17 juillet 2008 par laquelle le Collège communal de la Ville de FRAMERIES a décidé de décharger Madame Velma VITINS de ses fonctions de directrice d'école et de la réintégrer dans sa fonction d'origine d'institutrice maternelle, est annulée. Article 2 : Mention du présent arrêté sera faite au registre des délibérations dudit Collège.".
  24. Le 25 novembre 2008, la partie adverse a notifié à la requérante la délibération du conseil communal du 25 septembre 2008 ratifiant la décision du collège communal du 17 juillet
  25. Le 8 décembre 2008, la requérante a été convoquée à une audition devant le conseil communal le 18 décembre 2008 sur la base de l’article 52 bis, § 3 et 4 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné afin qu’il soit statué, à nouveau, sur la décharge des fonctions de la requérante.
  26. La requérante a envoyé un certificat médical attestant son incapacité à se présenter à l’audition; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse excipe de l’incompétence du Conseil d’Etat pour connaître de la demande, en ce que, fondée sur VIr - 18.044 - 8/13 l’article 135, § 1er du décret du 2 février 2007, celle-ci aurait pour objet un droit subjectif qui ressortit à la compétence des cours et tribunaux; Considérant que, prima facie, la partie adverse, qui n’a pas comparu à l’audience du 9 mars 2009, ne peut, sans se contredire, opposer à la requérante l’incompétence du Conseil d’Etat fondée sur le motif précité et refuser de la nommer en se réclamant, dans la décision attaquée, de son propre règlement du 26 novembre 1998 fixant les conditions de nomination qui implique la réussite d’un examen d’aptitude, ce qui suppose un pouvoir d’appréciation dans son chef; que l’article 135, § 1er du décret du 2 février 2007 ne paraissant pas avoir la portée qu’allègue la partie adverse, il n’y a pas lieu de soumettre à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée dans la note d’observations; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue d’établir le risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante fait valoir que le refus de la nommer "la maintient dans une situation chaotique, instable et à la merci des mesures administratives intempestives, incohérentes et agressives qui se multiplient à son encontre", que ses droits de la défense ont été méconnus lors de son audition de juillet 2007, que les notifications du procès-verbal et de l’évaluation présentent des incohérences, que la délibération du conseil communal du 25 septembre 2007 la désigne en qualité de directrice stagiaire mais sous l’intitulé "désignation temporaire en qualité de directrice d’école" et qu’elle ne lui sera notifiée que deux mois plus tard, que l’audition du 2 juillet 2008 ainsi que l’évaluation sont dépourvues de toute base décrétale ou réglementaire et que la délibération du collège communal l’a déchargée de ses fonctions de directrice d’école en méconnaissance des droits de la défense et des dispositions décrétales applicables, que cette attitude a été "fustigée tant par la Communauté française que, surtout, par l’arrêté d’annulation du 6 novembre 2008 de la Région wallonne", que, malgré l’arrêté d’annulation de la délibération du collège communal du 17 juillet 2008, la partie adverse a notifié le 25 novembre 2008 une délibération du conseil communal du 25 septembre 2008 ratifiant la délibération du 17 juillet 2008 entre-temps annulée, que, sans tenir compte de la motivation de cet arrêté de la Région wallonne, la partie adverse a convoqué la requérante, par une lettre du 8 décembre, à une audition du 18 décembre VIr - 18.044 - 9/13 2008 en vue de mettre fin à sa "désignation temporaire", qu’elle se trouve en incapacité de travail depuis la rentrée scolaire et qu’elle a toujours remis les certificats médicaux ad hoc, que la partie adverse lui a adressé le 15 décembre 2008 une lettre recommandée lui signalant son absence prétendument injustifiée depuis le 1er décembre 2008 et la menaçant de démission d’office si elle ne justifiait pas son absence pour le 22 décembre 2008, alors qu’elle a bien transmis un certificat médical dès le 17 novembre 2008 et qu’elle n’est pas responsable d’une perte postale, que ses graves problèmes médicaux étaient bien connus vu son absence depuis plusieurs semaines, que le pouvoir organisateur était au courant de son incapacité puisqu’elle avait également transmis un certificat médical à son chef d’établissement dès le 27 novembre, que la lettre du 15 décembre a été envoyée après dix jours ouvrables et sans qu’aucun contact n’ait été pris avec elle, et que cette situation et particulièrement l’absence de toute sécurité juridique quant à sa situation administrative, qui engendre les "attaques" incessantes à son égard, portent gravement atteinte à son état de santé ainsi que l’atteste le certificat médical déposé; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse affirme que les éléments invoqués par la requérante ne sont nullement constitutifs d’un risque de préjudice grave difficilement réparable au sens de l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, qu’ils sont tous liés à la légalité de décisions qui, soit sont devenues définitives par expiration du délai de recours, soit dont le recours n’a pas encore été examiné par l’autorité de tutelle; qu’elle soutient que la notion de préjudice grave et difficilement réparable ne peut être liée à l’examen de la légalité des actes déférés au Conseil d’Etat et moins encore, à des actes qui ne peuvent plus lui être déférés, que la condition du préjudice s’apprécie indépendamment des moyens développés à l’appui du recours, que la description du préjudice fait également apparaître qu’à supposer que les griefs développés ne soient pas liés à ces actes, ils sont étrangers à l’acte attaqué et que, par exemple, aucune relation n’existe entre la lettre de mise en demeure du 15 décembre reçue par la requérante pour absence injustifiée depuis le 1er décembre 2008 et la décision attaquée et que la requérante ne prétend nullement que par le fait de la décision attaquée, elle ne peut exercer les fonctions qui, selon elle, lui reviennent de droit; Considérant que l’article 49 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement subventionné, avant sa modification par le décret du 2 février 2007, prévoyait que : " Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion s’il ne répond au moment de la nomination aux conditions suivantes : VIr - 18.044 - 10/13 1o avoir acquis à titre définitif une ancienneté de service de six ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34; 2o exercer dans l’enseignement dépendant du pouvoir organisateur considéré, une fonction comportant des prestations complètes; 3o être porteur d’un titre de capacité prévu à l’article 2 et déterminé par le Gouvernement pour la fonction de recrutement qui appartient à la même catégorie et au même niveau d’enseignement que la fonction de promotion à conférer; 4o répondre à un appel dont la forme sera déterminée par la commission paritaire locale; 5o avoir suivi au préalable une formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2o, dans les enseignements de promotion sociale et artistique à horaire réduit, la condition requise est limitée à l'exercice d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement organisé par le même Pouvoir organisateur."; Considérant que l’article 135, § 1er, du décret du 2 février 2007 est rédigé dans les termes suivants : " Art.
  27. § 1er. Par dérogation aux dispositions du présent décret, le membre du personnel désigné à titre temporaire, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'enseignement officiel subventionné dans une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1o, en vertu des conditions de désignation à titre temporaire pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, qui compte dans cette dernière une ancienneté de fonction de 600 jours au moins acquise dans l'enseignement de plein exercice et/ou dans l'enseignement de promotion sociale à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est nommé dans l'emploi qu'il occupe dès qu'il remplit les conditions de nomination à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret."; Considérant que l’objet de la présente demande est la suspension de l’exécution de la décision de refus de la commune de Frameries, notifiée le 20 octobre 2008, de faire bénéficier la requérante des dispositions transitoires du décret précité, "plus spécialement de son article 135, § 1er, et donc du refus de la nommer à titre définitif comme directrice d’école"; que ce refus ressort de la réponse adressée par le conseil de la partie adverse le 20 octobre 2008, laquelle ne porte pas les mentions requises par l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat de nature à déterminer la prise de cours du délai de 60 jours fixé par l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant procédure devant la section du contentieux administratif; que, par sa requête du 21 décembre 2008, la requérante l’a donc attaquée dans le délai précité; qu’il ressort de la relation des faits que la commune de Frameries a refusé de façon persistante à la requérante le bénéfice de l’application de la disposition précitée du décret du 2 février 2007, alors qu’elle peut faire état d’une ancienneté de 600 jours au moins, et sans que rien ne lui permette d’espérer, bien au contraire, qu’une suite favorable soit réservée à sa demande; que l’autorité de tutelle a mentionné dans sa VIr - 18.044 - 11/13 décision d’annulation de la décision du collège communal en date du 17 juillet 2008 que "l’enchaînement des dates révèle également une certaine désinvolture à l’égard de l’intéressée"; que c’est à juste titre que l’attitude persistante de la partie adverse est présentée par la requérante, qui a été mise en congé de maladie depuis le mois de septembre 2008 pour une durée de quatre mois, comme constitutive pour elle d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, notamment de la violation de l’article 135, § 1er du décret du 2 février 2007 et de l’article 49 du décret du 6 juin 1994; qu’elle fait valoir qu’elle remplit parfaitement les conditions prévues par ces décrets, et que l’autorité de tutelle l’a reconnu explicitement par sa décision d’annulation du 6 novembre 2008; Considérant que dans sa note d’observations, la partie adverse soutient que, comme indiqué dans le courrier de son conseil du 20 octobre 2008, la requérante ne remplit pas les conditions de nomination arrêtées par le conseil communal le 26 novembre 1998 après adoption en COPALOC; Considérant qu’il s’avère que, le 17 juillet 2008, le collège communal de Frameries a décidé de décharger la requérante de ses fonctions de directrice d’école, à titre temporaire, du groupe scolaire de la Libération, "au 18 juillet 2008 sur base notamment des rapports d’évaluation et des dispositions en vigueur", et de la réintégrer dans sa fonction d’origine d’institutrice maternelle; que, le 25 septembre 2008, le conseil communal a cru pouvoir "ratifier" cette délibération du collège communal du 17 juillet 2008; que, par sa décision du 6 novembre 2008, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne a annulé la délibération du collège communal du 17 juillet 2008 aux motifs, notamment, que "le collège communal n’a agi sur aucune base juridique lui attribuant une telle compétence", "qu’il apparaît du dossier de la requérante que celle-ci était dans les conditions pour bénéficier des dispositions transitoires du décret du 2 février 2007, plus spécifiquement de l’article 135, § 1er", que, "l’intéressée remplissait également les conditions de nomination prévues par l’article 49 du décret du 6 juin 1994" et que "les décrets de la Communauté française des 2 février 2007 (fixant le statut des directeurs) et 6 juin 1994 (fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné), ainsi que les droits de la défense et le principe de bonne administration n’ont pas été respectés"; VIr - 18.044 - 12/13 Considérant que, le 8 août 2008, la requérante a mis la partie adverse en demeure de la nommer à titre définitif en qualité de directrice d’école sur la base de l’article 135, § 1er du décret du 2 février 2007; que le conseil de la partie adverse lui a notifié, le 20 octobre 2008, la décision de refus de celle-ci, laquelle argue notamment de ce que la requérante ne remplirait pas "les conditions de nomination telles que prévues par le décret du 6 juin 2004 (sic) fixant le statut des membres du personnel subsidiés (sic) de l’enseignement subventionné, avant sa modification par le décret du 2 février 2007"; que cette décision paraît, prima facie, contraire aux dispositions invoquées au moyen; que celui-ci apparaît sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l’exécution de la décision notifiée à Vilma VITINS le 20 octobre 2008 par laquelle le conseil communal de Frameries refuse de la nommer à titre définitif comme directrice d’école au bénéfice des dispositions transitoires du décret de la Communauté française du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, plus spécialement de son article 135, § 1er. Article
  28. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize mars deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr - 18.044 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.416 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.803 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.220.570 ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.224.151 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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