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Arrêt 191417 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 13/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.417 No Rôle: A. 119416/XIII-2591 Affaire: Arrêt 191417 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 22:21 Fiche Arrêt no 191.417 du 13 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.417 du 13 mars 2009 A. 119.416/XIII-2591 En cause : 1. COLSON Pierre, 2. TOUPY Robert, ayant tous deux élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège, contre : le Collège provincial de la Province de Liège. Partie intervenante : HAVELANGE Albert, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 avril 2002 par Pierre COLSON et Robert TOUPY qui demandent l'annulation "de l'arrêté de la Députation permanente du conseil provincial de Liège du 21 mars 2002 autorisant Monsieur et Madame Havelange à exploiter à Hamoir, Xhignesse, 11, un poulailler de 18.000 poules pondeuses"; Vu l'arrêt no 105.475 du 12 avril 2002 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution du permis attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 2591 - 1/18 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 14 mai 2002 par les requérants; Vu la requête introduite le 25 juin 2002 par laquelle Albert HAVELANGE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 18 juillet 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 décembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 janvier 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me V. THIRY, avocat, comparaissant pour les requérants, Mme C. VALETTE, attaché, comparaissant pour la partie adverse, et Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit : 1. Les premières demandes de permis de bâtir et de permis d'exploiter (permis du 25 mars 1998). Albert HAVELANGE est installé comme agriculteur à Hamoir, dans le hameau de Xhignesse. XIII - 2591 - 2/18 Le 18 août 1997, il introduit une première demande d'autorisation d'exploiter un poulailler de 19.920 animaux à Xhignesse, sur une parcelle cadastrée section A, no 377b. Le 26 août 1997, il introduit une demande de permis de bâtir pour le même projet. Au plan de secteur de Huy-Waremme, approuvé par arrêté royal du 20 novembre 1981, la parcelle en cause se situe en grande partie en zone d'habitat à caractère rural et en plus petite partie en zone agricole. Le projet se situe en outre dans le périmètre du plan particulier d'aménagement no 4 de la commune de Hamoir, approuvé par arrêté royal du 9 août 1957. Le bâtiment envisagé consiste en un hangar destiné à l'élevage des poulets en batterie, d'une longueur de 60 mètres et d'une largeur de 15 mètres, la hauteur au faîte étant d'environ 7 mètres. A ce hangar est accolée une annexe destinée à servir de local d'emballage et de bureau, de 12 mètres sur 8,70 mètres. L'immeuble du premier requérant est situé au Nord-Ouest du projet, à une distance d'environ 80 mètres de celui-ci. L'immeuble du deuxième requérant se trouve à une distance d'environ 135 mètres au Nord-Nord-Ouest du projet. Le poulailler envisagé relève de la classe II de la liste B de la nomenclature des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes. La rubrique concernée est la rubrique 16. c), 1. "Installations destinées à l'élevage et/ou à l'engraissement de volailles et/ou à la production d'oeufs (à l'exception des pigeonniers hébergeant des pigeons bagués en vue de la participation aux concours) situées dans toutes les autres zones du plan de secteur, comptant plus de 5.000 animaux équivalents". Le 25 mars 1998, le collège des bourgmestre et échevins de Hamoir délivre les permis de bâtir et d'exploiter demandés. Le 24 septembre 1998, sur recours de plusieurs riverains, la Députation permanente du conseil provincial de Liège annule le permis d'exploiter délivré, au motif que la procédure d'évaluation des incidences n'avait pas été mise en oeuvre correctement. Le permis de bâtir du 25 mars 1998 a fait l'objet d'une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence, qui a été rejetée par l'arrêt GRAULICH et TOUPY, no 73.579, du 11 mai 1998, pour défaut d'extrême urgence. Ce XIII - 2591 - 3/18 permis a également fait l'objet d'une demande de suspension selon la procédure ordinaire, ainsi que d'un recours en annulation. L'arrêt GRAULICH et COLSON, no 75.271, du 16 juillet 1998, a fait droit à la demande de suspension, le moyen tiré de la méconnaissance du plan particulier d'aménagement étant sérieux et le risque de préjudice grave difficilement réparable étant établi. Le 19 août 1998, le collège des bourgmestre et échevins retire le permis de bâtir en cause. Par l'arrêt COLSON, no 78.268 du 21 janvier 1999, le Conseil d'Etat constate qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours en annulation dirigé contre ce permis de bâtir. 2. Les deuxièmes demandes de permis d'urbanisme et de permis d'exploiter (permis du 7 avril 1999). Le 12 octobre 1998, Albert HAVELANGE introduit de nouvelles demandes de permis d'urbanisme et d'exploiter pour le projet litigieux. A ces deux demandes est jointe une notice d'évaluation préalable des incidences unique. Conformément à l'avis de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol (D.P.P.G.S.S.), du 30 octobre 1998, le collège des bourgmestre et échevins décide de ne pas imposer la réalisation d'une étude d'incidences. Une enquête publique a lieu du 29 octobre au 12 novembre 1998, puis, à la suite d'une erreur d'affichage, du 17 novembre au 1er décembre 1998. Elle suscite huit réclamations et une pétition comportant quarante signatures. Les réclamations portent essentiellement sur l'absence d'étude d'incidences, le choix de ce type d'agriculture intensive, les risques de nuisances olfactives, le bruit, le risque d'odeurs et de pollution liées à l'épandage, ainsi que la moins-value des biens immobiliers avoisinants. Par une lettre adressée au collège des bourgmestre et échevins le 2 décembre 1998, la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (C.I.L.E.) marque son accord sur le projet pour autant que le permis impose le respect du code des bonnes pratiques agricoles et contienne certaines conditions relatives au contenu des contrats d'épandage. Le 14 janvier 1999, le fonctionnaire délégué de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine, direction de Liège, donne un avis favorable conditionnel, en application de l'article 9bis du règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.). XIII - 2591 - 4/18 Le 15 février 1999, la D.P.P.G.S.S. émet un avis favorable sur la demande de permis d'exploiter et suggère d'accorder celui-ci pour un terme de trente ans, moyennant le respect de certaines conditions. Le 7 avril 1999, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d'urbanisme demandé. Ce permis d'urbanisme a fait l'objet d'une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence, rejetée par l'arrêt GRAULICH, no 80.916 du 14 juin 1999, pour défaut d'extrême urgence. Une demande de suspension introduite contre ce permis selon la procédure ordinaire a été rejetée par l'arrêt COLSON, no 82.206 du 8 septembre 1999, aucun moyen n'étant retenu comme sérieux. Deux recours en annulation sont actuellement pendants contre ce permis d'urbanisme (affaires enrôlées sous les numéros A. 84.583/XIII-1167 et A. 84.586/XIII-1168 précitées pour lesquelles un arrêt no 185.135 du 2 juillet 2008 a rouvert les débats aux fins de poursuite de l'instruction). Le 7 avril 1999 également, le collège des bourgmestre et échevins de Hamoir délivre un permis pour l'exploitation d'un poulailler de 19.920 poules pondeuses. L'autorisation, accordée pour une durée de cinq ans, est assortie de certaines conditions. 3. Première réformation du permis d'exploiter du 7 avril 1999 (arrêté de la Députation permanente du 1er février 2001). Le 16 avril 1999, deux recours sont formés devant la Députation permanente contre le permis d'exploiter du 7 avril 1999. Un de ces deux recours est introduit par les consorts HAVELANGE, qui critiquent uniquement la durée pour laquelle le permis a été délivré, une durée de cinq ans ne leur permettant pas d'amortir les investissements ni d'obtenir les crédits nécessaires. L'autre recours émane de dix riverains opposés au projet. Le 15 juillet 1999, le fonctionnaire délégué de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) confirme son avis favorable antérieur. Le 15 février 2000, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) établit un rapport favorable, qui conclut à l'octroi du permis d'exploiter pour une période de vingt ans moyennant le respect de certaines conditions. XIII - 2591 - 5/18 Par une décision du 1er février 2001, la Députation permanente statue sur les deux recours introduits contre le permis d'exploiter du 7 avril 1999. Ladite décision déclare le recours des consorts HAVELANGE recevable et fondé et rejette le recours des riverains comme non fondé. Cette décision confirme l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de Hamoir du 7 avril 1999 sous la réserve que la durée de l'autorisation est portée à vingt ans et que les conditions d'exploitation sont modifiées. Le 9 avril 2001, les requérants demandent respectivement la suspension et l'annulation du permis d'exploiter du 1er février 2001 (A. 103.099/XIII-2.144). Par l'arrêt no 100.284 du 25 octobre 2001, l'exécution dudit permis d'exploiter est suspendue. En sa séance du 22 novembre 2001, la Députation permanente du conseil provincial de Liège retire le permis d'exploiter du 1er février 2001. 4. Deuxième réformation du permis d'exploiter du 7 avril 1999 (arrêté de la Députation permanente du 21 mars 2002 faisant l'objet du présent recours en annulation). A la suite du retrait de l'arrêté du 1er février 2001, intervenu le 22 novembre 2001, la Députation permanente reprend l'instruction des deux recours dirigés contre le permis d'exploiter délivré par le collège des bourgmestre et échevins de Hamoir le 7 avril 1999. Le 18 janvier 2002, la D.G.R.N.E., Division de la Prévention et des Autorisations, dépose un nouveau rapport confirmant son accord sur l'octroi d'un permis d'exploiter pour un élevage de 19.920 poules pondeuses pour un terme de vingt ans. Dans une lettre du 18 février 2002, la même administration confirme que, vu les dimensions des cages prévues dans le bon de commande fourni par la partie intervenante, et compte tenu des prescriptions de la directive 1999/74/CE du Conseil des Communautés européennes du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, le poulailler litigieux ne pourrait héberger que 18.000 poules pondeuses à partir du 1er janvier 2003 et 15.000 poules pondeuses à partir du 1er janvier 2012. Le Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux, dont l'avis a également été XIII - 2591 - 6/18 sollicité, conclut, quant à lui, le 21 février 2002, à un nombre admissible de 22.576 poules au 1er janvier 2003 et de 18.592 poules au 1er janvier 2012. Le 21 mars 2002, la Députation permanente du conseil provincial de Liège adopte l'arrêté qui fait l'objet du présent recours en annulation et qui est motivé comme suit : " Vu l'arrêté en date du 7 avril 1999, par lequel le collège échevinal de HAMOIR a autorisé sous certaines conditions et pour un terme de 5 ans, M. et Mme Albert HAVELANGE domiciliés à HAMOIR, Xhignesse, 11, à exploiter, à la même adresse, un poulailler de 19.920 animaux; Attendu que l'enquête de commodo et incommodo effectuée préalablement à cette décision a donné lieu à des oppositions au sujet : • du manque d'information et de l'absence d'étude d'incidences; • des rejets atmosphériques acidifiants; • des risques de nuisances olfactives; • du bruit; • des épandages (sous-estimation des chiffres, localisation des parcelles, durée des contrats d'épandages, leur contrôle); • des risques pour la santé publique et la sécurité; • de l'utilisation de produits toxiques; • du risque de prolifération de rats, souris, mouches; • du choix de ce «type d'agriculture» et des retombées économiques pour la localité et sa région; • de la moins-value des biens immobiliers autour du site d'implantation projeté; Attendu que la plupart des arguments émis lors de l'enquête ont été repris de manière structurée dans le cadre du recours de Me Alain LEBRUN visé ci-après et qu'il y sera répondu dans le cadre de l'examen de ces moyens; Considérant que l'argument relatif au choix de ce «type d'agriculture» et l'argument relatif aux retombées économiques pour la localité et sa région constituent des motifs irrelevants (sic) dans le cadre de l'examen de l'admissibilité d'un projet déterminé en fonction de la législation environnementale telle qu'appliquée dans le règlement général de la protection du travail; que l'autorité décisionnelle est tenue d'examiner le projet tel que défini par le demandeur; Considérant que la moins-value des biens immobiliers autour du site d'implantation projeté soulève le cas échéant une question d'ordre civil qui relève des tribunaux de l'ordre judiciaire; Vu le recours introduit le 16 avril 1999 et ses courriers complémentaires des 15 juillet 1999, 9 août 1999 et 15 octobre 1999, par lesquels Me Alain LEBRUN, Avocat-Conseil de dix personnes intéressées, a interjeté appel contre ladite décision pour les motifs suivants: 1er moyen: la demande n'a pas fait l'objet d'une étude d'incidences obligatoire alors qu'elle porte sur une augmentation de capacité d'une installation existante de plus du cinquième de la capacité initiale et entraînant le dépassement du seuil de 20.000 animaux; 2ème moyen: la demande n'a pas fait l'objet d'une étude d'incidences alors qu'un tel projet a des incidences réelles estimées importantes par l'arrêté du 31 octobre 1991, XIII - 2591 - 7/18 les incidences d'un projet de 19.920 poules étant évidemment analogues à celles d'un projet de 20.000 poules; 3ème moyen: défaut de motivation spécifique de la décision de ne pas ordonner d'étude d'incidences, les caractéristiques du projet se rapprochant, à quelques unités près, du seuil de 20.000 animaux; 4ème moyen: violation de l'arrêté royal du 23 octobre 1989 concernant la protection des poules pondeuses en batterie en ce que la notice est muette sur les dispositifs spécifiques qui doivent permettre de procéder sans encombre à l'inspection de tous les étages des cages; 5ème moyen: non respect des normes prévues dans la directive européenne du 11 mars 1998 visant à améliorer les conditions minimales de logement des poules pondeuses, particulièrement l'espace minimal requis par poule élevée en batterie; 6ème moyen: l'autorisation n'est guère motivée au regard des incidences sur l'environnement alors que les requérants craignent les nuisances résultant de l'émanation de poussières, d'odeurs et de bruits en provenance de l'exploitation envisagée et que la notice présente sur ces points un caractère erroné et lacunaire; 7ème moyen: les conditions de l'épandage des effluents solides présentent un caractère flou et inadéquat, avec mesures de contrainte fort lâches et erreurs dans les calculs en matière d'épandage; 8ème moyen (complément): caractère fallacieux et erroné d'un élément essentiel de la notice, à savoir une modification volontairement apportée aux indications du plan cadastral pour éviter de mettre en évidence le fait que le bâtiment devant abriter l'exploitation querellée devrait être construit purement et simplement sur le tracé du ruisseau; 9ème moyen (complément): un accord européen intervenu en juillet 1999 fixe des normes applicables à partir de 2003 et à partir de 2012, pour ce qui concerne les superficies de cage et aménagements de celles-ci; 10ème moyen (complément): un nouvel aménagement du hangar devant recevoir l'exploitation s'opère sur base de calculs guère aisément compréhensibles, pour la rendre compatible avec la réglementation applicable, ce qui ne peut être accepté car de nouvelles mesures de publicité s'imposent; Vu le courrier complémentaire du 6 janvier 2000, par lequel M. J. SERVAIS, l'un des dix requérants, mentionne que «les voisins, sans exception, s'ils ne sont pas opposés à cette exploitation, demandent qu'elle ne soit pas installée à leur porte» et demande donc l'éloignement de l'implantation, le terme de cinq ans étant une application du principe de précaution et souligne qu'il y a aussi lieu de protéger le ruisseau « Hagneuse Prée»; Vu le recours introduit le 16 avril 1999, par lequel Me Louis DEHIN, Avocat- Conseil de M. et Mme HAVELANGE, a interjeté appel contre la décision du Collège échevinal de Hamoir du 7 avril 1999, appel uniquement dirigé contre l'article 6 de ladite décision stipulant que l'autorisation est délivrée pour un terme de 5 ans à partir de la date de l'arrêté, le restant de la décision, et notamment les conditions imposées n'appelant pas de contestation de leur part; que ledit recours tend à ce que soit étendue à 30 ans la durée de l'autorisation, ainsi que le permet l'article 1er du règlement général pour la protection du travail; qu'à l'appui de sa requête, Me DEHIN invoque les motifs suivants: XIII - 2591 - 8/18 - 1er motif: défaut de motivation de la décision de limiter l'autorisation à 5 ans à partir de la date de l'arrêté, qui est en cela contraire à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Cette décision s'écarte par ailleurs des avis donnés par la D.P.P.G.S.S. qui stipulaient que l'autorisation pouvait être accordée pour un terme de 30 ans et ne peut donc reposer sur des motifs pertinents objectifs et légalement admissibles. Elle apparaît enfin contradictoire par rapport à la décision d'octroi du permis de bâtir; - 2ème motif: la décision du Collège de restreindre l'autorisation à une durée de 5 ans constitue une atteinte manifeste au principe d'égalité des citoyens devant l'administration en ce que M. et Mme HAVELANGE ne sont pas traités de manière identique aux autres exploitants qui, pour des projets similaires, se sont vu octroyer des autorisations pour une durée de 20, 25 ou 30 ans; - 3ème motif: M. et Mme HAVELANGE ont sollicité des crédits importants qui ne leurs seront pas accordés si la période de remboursement est plus longue que celle de l'exploitation autorisée. La survie de l'exploitation sera mise en péril si l'autorisation n'est pas accordée pour une durée de minimum 20 ans, avec les conséquences sociales, familiales et économiques que cela engendrera pour cette famille comprenant 10 enfants; - 4ème motif: la condition contestée est manifestement déraisonnable et constitue ainsi un excès de pouvoir; Vu le courrier de Me DEHIN, en date du 6 octobre 1999, produisant un complément d'argumentation, d'une part sur le fondement même des recours introduits par Me LEBRUN et d'autre part, sur le fondement du recours introduit par les époux HAVELANGE, à savoir: - 5ème motif (complément): en ce que Me LEBRUN souhaitait que la durée de l'autorisation ne soit pas prolongée dès lors que celle-ci ne correspondrait plus, dans un proche avenir, aux normes fixées par une nouvelle directive européenne interdisant, à partir de 2012, l'élevage de poules pondeuses en batterie, d'une part et fixant, à partir de 2003, à 550 cm2 la surface disponible par poule pour les poules en batterie; Me DEHIN répond par une description du matériel qui sera utilisé par les exploitants et des possibilités d'adaptation des cages en fonction des normes européennes et constate que la Députation permanente pourrait compte tenu de cette législation, limiter à 19.920 le nombre de poules admissibles jusqu'au 11 décembre 2001, puis à 19.200 à partir du 31 décembre 2002, la durée de l'autorisation pouvant être limitée à 2012, en vue d'une adaptation aux normes européennes applicables à cette date; qu'il constate en conséquence la pertinence de l'argumentation de Me LEBRUN quant aux conditions d'exploitation à fixer, sans que celle-ci puisse cependant justifier un refus de confirmation de la décision du Collège échevinal; Vu d'autre part les courrier(

  1. s)adressés par Me DEHIN à la Division Prévention et Autorisations de la Région wallonne en date des 18 novembre 1999 et 10 décembre 1999 en ce qui concerne les plans d'implantation de l'exploitation en cause, tendant à confirmer l'exactitude des documents cadastraux produits au dossier d'une part et de l'implantation des constructions par rapport au tracé du ruisseau la «Hagneuse Prée» d'autre part; Vu enfin le courrier du 21 février 2002 par lequel Me DEHIN transmet copie des documents émanant de l'entreprise MELLER et attestant que les cages qui seront fournies aux exploitants sont conformes à la nouvelle directive européenne; Attendu que l'examen des recours déposés par Me LEBRUN et Me DEHIN avait donné lieu à son arrêté du 1er février 2001 qui confirmait l'octroi du permis en portant le terme à 20 ans et en modifiait les conditions d'exploitation; que XIII - 2591 - 9/18 l'exécution de cette décision a été suspendue par l'arrêt du Conseil d'Etat no 100.284 du 25 octobre 2001; que cet arrêt se fonde notamment sur l'absence d'élément de réponse aux positions exprimées par les parties quant à l'application de la directive européenne 1999/74/CE adoptée le 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses; Vu son arrêté du 22 novembre 2001 qui retire son arrêté du 1er février 2001, en considérant qu'il est de bonne administration, tirant les enseignements de l'arrêt du 25 octobre 2001 rendu par le Conseil d'Etat, d'opérer ce retrait et de parfaire l'instruction des recours introduits à l'encontre de l'arrêté du Collège échevinal de HAMOIR du 7 avril 1999; Vu les pièces de l'instruction préalable; Vu le plan des lieux; Vu la publicité donnée à la décision susmentionnée et aux recours, conformément au prescrit des articles 12 et 13 du règlement général pour la protection du travail; Considérant que les pourvois introduits dans les délais impartis sont recevables quant à la forme; Vu l'avis favorable de Mme la Fonctionnaire déléguée de la Direction de LIEGE 2 de l'Administration de l'Urbanisme de la Région wallonne, en son rapport du 15 juillet 1999, no F0216/61024/EXP/99.1/2/KS/JP, parvenu au Gouvernement provincial le lendemain; Vu l'avis favorable de M. le Directeur du Centre de LIEGE de la Division de la Prévention et des Autorisations de la Région wallonne, en date du 16 février 2000, no D3200/61024/RC2/1999.1/EV/AV/AT, parvenu au Gouvernement provincial le lendemain; Vu les avis complémentaires de l'Administration de la Santé animale en date du 21 février 2002 et de la Division de la Prévention et des Autorisations en date du 18 janvier 2002 tel que complété et précisé en date du 18 février 2002; Considérant, en ce qui concerne le premier moyen soulevé par Me LEBRUN et tiré du fait que le projet porterait en réalité sur une exploitation de plus de 20.000 poules et aurait donc dû être soumis de plein droit à une étude d'incidences, qu'outre la notion d'unité d'exploitation qui n'était pas établie en l'espèce, il suffit de constater que le permis antérieur est venu à échéance le 29 avril 2001 et pour autant que de besoin, de rappeler que le demandeur y avait expressément renoncé; Qu'il en résulte donc que le projet qui fait l'objet de la demande porte bien sur une capacité de 19.920 poules et que, partant, l'étude d'incidences obligatoire ne s'imposait pas en vertu du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et de son arrêté d'exécution du 31 octobre 1991; Que le moyen n'est dès lors pas fondé; Considérant, en ce qui concerne le deuxième moyen tiré du fait que le projet aurait dû faire l'objet d'une étude d'incidences à l'initiative de la Députation permanente dès lors qu'un tel projet a des incidences réelles estimées importantes par l'arrêté du 31 octobre 1991, les incidences d'un projet de 19.920 poules étant analogues à celles d'un projet de 20.000 poules, que le Conseil d'Etat a souligné, à plusieurs reprises, que lorsqu'un projet se situe, ne serait-ce que d'une unité en dessous du seuil à partir XIII - 2591 - 10/18 duquel une étude d'incidences est obligatoire de plein droit, la règle est qu'aucune étude d'incidences n'est requise; Qu'à cet égard, une notice d'évaluation des incidences a été produite, qu'elle prenait en compte toutes les indications requises pour appréhender les nuisances éventuelles ainsi que les mesures tendant à les limiter, qu'aucun élément n'est de nature à accréditer l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation; que la procédure a été menée en conformité avec les dispositions du règlement général sur la protection du travail et avec les dispositions du décret et de l'arrêté susvisés; Que le moyen est dès lors dépourvu de fondement; Considérant, en ce qui concerne le troisième moyen pris du défaut de motivation spécifique de la décision de ne pas ordonner d'étude d'incidences, les caractéristiques du projet se rapprochant, à quelques unités près, du seuil de 20.000 animaux, qu'il y a lieu de constater qu'il est de jurisprudence constante que l'autorité n'est nullement tenue de motiver pourquoi elle n'impose pas en l'espèce d'étude d'incidences; Que le moyen n'est donc pas fondé; Considérant, quant au quatrième moyen tiré de la violation de l'Arrêté Royal du 23 octobre 1989 concernant la protection des poules pondeuses en batterie en raison de l'absence d'information sur les dispositifs d'élevage mis en oeuvre, qu'il appartient au demandeur de prendre toutes mesures qui s'imposent notamment en matière de protection et bien-être des animaux mais également en ce qui concerne les techniques d'élevage et de contrôle édictées en la matière par le pouvoir fédéral, dont notamment les dispositifs spécifiques permettant l'inspection de tous les étages des cages; Qu'il va de soi qu'outre les prescriptions du règlement général sur la protection du travail et conditions définies dans le cadre d'un permis, les prescriptions d'autres réglementations applicables en la matière doivent être observées; Que la question de savoir si une exploitation autorisée comporte effectivement le dispositif de contrôle constitue une question d'exécution et non de légalité du permis; Que le moyen n'est pas fondé; Considérant, en ce qui concerne le cinquième moyen pris du non respect des normes prévues dans la directive européenne du 11 mars 1998, que cette directive n'a pu être identifiée; Qu'en matière d'amélioration des conditions minimales de logement des poules pondeuses qui sont directement applicables, on peut se reporter à l'Arrêté Royal du 23 octobre 1989 précité et à la directive européenne 1999/74/CE du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, laquelle sera plus amplement évoquée à l'occasion de l'examen du neuvième moyen; Que le moyen évoquant une directive du 11 mars 1998 n'est pas fondé; Considérant, quant au sixième moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'autorisation alors que les requérants craignent les nuisances par émanation de poussières, d'odeurs, de bruits en provenance de l'exploitation et que la notice présente sur ces points un caractère erroné et lacunaire; XIII - 2591 - 11/18 Qu'il résulte tant de la motivation de l'arrêté du Collège échevinal de Hamoir que des avis techniques remis par le fonctionnaire de la Division Préventions et Autorisations que les effets potentiels de l'élevage sur l'environnement olfactif, visuel et sonore ont été pris en compte et se révèlent parfaitement maîtrisables en l'espèce; Considérant qu'en ce qui concerne la seconde partie du moyen reposant sur l'article 23, alinéa 3, 4o, de la Constitution consacrant le droit de chacun à la protection d'un environnement sain, aucun élément du dossier présenté ne permet de conclure à la violation de cette disposition et aucune des appréciations émises en l'espèce n'apparaît manifestement décisionnelle; Considérant, pour ce qui est du caractère incomplet de la notice, que le fonctionnaire de la Division Prévention et Autorisations s'est prononcé, dès avant enquête, sur le caractère complet de celle-ci permettant de cerner parfaitement la nature et la qualité des effets du projet sur l'environnement; Considérant qu'en ce qui concerne l'implantation de l'exploitation, le choix du site d'implantation ne présente aucune incompatibilité avec la notion de zone d'habitat à caractère rural dans laquelle le plan de secteur de Huy-Waremme range la plus grande partie de la parcelle destinée à accueillir le poulailler; qu'en vertu de l'article 27 nouveau du CWATUP, «la zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles », sans que soient établies des normes en matière de distance entre les exploitations et les habitations avoisinantes; Considérant que, dès lors que les exploitations agricoles et les résidences situées dans la zone se trouvent placées sur un même pied d'égalité, il ne peut être question au travers du présent dossier de faire prévaloir le caractère résidentiel sur le caractère agricole de la zone sans violer ce principe d'égalité; Considérant qu'il appartient dès lors à l'autorité dans le cadre de l'examen de la demande de permis d'exploiter de déterminer des conditions permettant d'instaurer un équilibre entre les nuisances potentielles de l'exploitation (bruits, odeurs, poussières) et le caractère résidentiel des parcelles avoisinantes; Qu'en l'occurrence, lesdites nuisances, qui sont parfaitement acceptables en pareille zone peuvent par ailleurs être réduites au maximum par la fixation par l'autorité et le respect par l'exploitant de conditions d'exploitation spécifiques et adéquates; Que les conditions proposées par le fonctionnaire technique de la Division Prévention et Autorisations du Ministère de la Région wallonne et complétées par rapport aux conditions de l'arrêté d'autorisation querellé répondent tout à fait à ces objectifs; Considérant, en ce que les réclamants craignent cependant un dépassement des normes maximales en matière de bruit notamment, surtout la nuit, et craignent les nuisances sous forme d'odeurs et de poussières, que de simples craintes ne sauraient à elles seules justifier un refus d'autorisation d'exploiter; qu'il appartiendra à l'exploitant de veiller au maintien de l'exploitation dans un strict état de propreté et d'hygiène et de procéder à l'évacuation des fientes de manière à éviter au maximum les inconvénients pour le voisinage; que les prescriptions imposent une évacuation hebdomadaire des fientes via un transporteur à bande couvert et le stockage des fientes n'est pas autorisé sur le site; que le contrôle du respect des conditions d'exploitation relèvera de la Division de la Police de l'Environnement dans le cadre des missions de surveillance des établissements classés qui lui incombent; Que le moyen n'est pas fondé; XIII - 2591 - 12/18 Considérant qu'en ce qui concerne le septième moyen relatif au caractère flou et inadéquat des conditions de l'épandage des effluents solides, il est bien précisé qu'avant le 31 décembre de chaque année, l'exploitant joint au registre d'épandage un plan annuel pour l'année à venir, que ces documents sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'il y aurait «sous estimation» ni de la charge polluante globale de l'exploitation, ni des surfaces disponibles pour les épandages; que l'exploitant veille en outre à pouvoir disposer de contrats d'épandages d'une validité d'au moins dix ans, ce qui est le cas des conventions portées au dossier, que ces conventions peuvent être reconduites à l'échéance; qu'à défaut, il appartient à l'exploitant de fournir de nouvelles conventions afin de respecter les conditions d'exploitation imposées; Que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'en ce qui concerne le huitième moyen dénonçant une modification arbitraire apportée aux indications du plan cadastral quant à la localisation du ruisseau de «Hagneuse Prée» qui se situerait sur le site d'exploitation, que les éléments portés au plan cadastral de la notice s'avèrent conformes à la réalité; que le levé dressé par Xavier DESIMPEL, Géomètre expert immobilier légalement admis et assermenté en cette qualité devant la douzième Chambre du Tribunal correctionnel de Namur, situe le bâtiment principal du poulailler à 23,52 mètres du ruisseau de «Hagneuse Prée»; qu'outre le fait qu'un dossier de classe 2 ne doit pas comprendre de document cadastral original récent, le document produit tend à définir l'implantation exacte en correspondance avec la situation actuelle réelle; que l'allégation se révèle incontestablement incorrecte; Que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'en ce qui concerne le neuvième moyen relatif à l'application de la directive européenne 1999/74/CE adoptée le 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses qui a fait l'objet de courriers complémentaires du 9 août 1999 et 6 octobre 1999 des parties en présence, il appartenait aux Etats membres de mettre en oeuvre pour le 1er janvier 2002 au plus tard les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive européenne susmentionnée; qu'à défaut de dispositions de droit interne, le délai de transposition expirant le 1er janvier 2002, il y a lieu de se référer aux dispositions prévues par la directive et particulièrement aux exigences minimales de hauteur et de surface applicables à l'élevage en cages à partir du 1er janvier 2003, qu'il y a également lieu de tenir compte des exigences applicables au 1er janvier 2012; que les conditions énoncées ci-après sont en concordance avec le droit communautaire, que, partant, il y a bien prise en compte de l'effet direct de la Directive, que dans la mesure où l'application des articles 5.1 et 5.2 de la directive a pour effet de réduire le nombre de poules détenues, cela porte effet de réduction des nuisances de l'exploitation; Que le moyen est fondé mais ne peut justifier un refus d'autorisation; qu'il est toutefois de nature à entraîner une modification des conditions d'exploitation; Qu'il y a lieu, sur la base du principe de précaution, nonobstant l'avis de l'Administration de la Santé animale émis le 21 février 2002 retenant des nombres de poules plus élevés, de retenir une capacité de détention de 18.000 poules vu notamment les dimensions des cages prévues dans le bon de commande, critère retenu par le fonctionnaire technique de la Division de la Prévention et des Autorisations qui souligne aussi qu'en cette occurrence, chacune des poules disposera d'une superficie de 625 cm2 alors que la directive n'en impose que 550 minimum; qu'en raison de l'échéance fixée au terme de cette année et des exigences techniques qui en découlent, la limitation à 18.000 poules est retenue dès la mise en oeuvre du présent arrêté, de retenir une capacité de détention de 15.000 poules dès XIII - 2591 - 13/18 le 1er janvier 2012, suivant les calculs des demandeurs et du constructeur, critère retenu par le fonctionnaire technique de la Division de la Prévention et des Autorisations; que les cages en place seront adaptées aux dimensions voulues et aménagées en fonction des exigences de la directive (nid, perchoirs); Considérant qu'en ce qui concerne le dixième moyen tiré d'un nouvel aménagement du hangar pour répondre à la réglementation applicable, il y a lieu de rappeler que la directive du 19 juillet 1999 devait être intégrée dans le droit interne pour le 1er janvier 2002; que ce n'était pas faire preuve d'imprévoyance que de prendre en compte les dispositions de la directive à cette échéance, qu'il ne peut être fait grief au demandeur de ne pas avoir pris en compte dans sa demande formulée le 12 octobre 1998 et à l'égard de laquelle a statué le Collège échevinal le 7 avril 1999, des normes techniques appelées à être mises en oeuvre à terme selon une directive européenne adoptée le 19 juillet 1999; Que le moyen n'est pas dès lors fondé; Considérant que le courrier complémentaire de M. SERVAIS n'apporte pas de nouveau moyen; qu'il a été répondu à la question du choix d'implantation admissible, de la localisation du ruisseau «Hagneuse Prée»; que les conditions d'exploitation définies au dispositif du présent arrêté rencontrent les préoccupations liées aux nuisances potentielles de l'exploitation et à la protection de la nappe aquifère et/ou des eaux de surface; Considérant, en ce qui concerne le recours introduit par Me DEHIN pour les demandeurs au permis d'exploiter et dirigé contre la limitation de l'autorisation à 5 ans, qu'il s'impose de constater l'absence de motivation spécifique de cette limitation et le fait que celle-ci s'écarte de la proposition du fonctionnaire de la Division Prévention des Autorisations qui estimait que l'autorisation pouvait être accordée pour une durée de 30 ans; Considérant que la limitation de l'autorisation n'apparaît par ailleurs pas justifiée au vu du dossier présenté à son Collège dans la mesure où les nuisances potentielles de l'exploitation sont suffisamment évaluables et sont rencontrées par les conditions d'exploitation; qu'elle ne pourrait pas plus être justifiée par l'évolution des normes européennes en matière d'élevage de poules pondeuses en batterie dès lors qu'il est possible dès maintenant de fixer les limites maximales de capacité de l'exploitation dans le temps au regard desdites normes telles qu'elles sont en vigueur aujourd'hui; Considérant, en ce qui concerne plus spécifiquement la directive européenne l999/74/CE adoptée le 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, qu'il y a lieu de se référer aux considérations émises ci-dessus en réponse au 9ème moyen développé par Me LEBRUN; Considérant dès lors qu'il n'y a pas de motif pertinent à limiter la durée de l'autorisation à 5 ans; Que la durée d'exploitation dans le temps n'est en tout état de cause pas de nature à modifier la charge continue de l'établissement sur l'environnement; Considérant qu'au surplus, il appartiendra à l'exploitant de rendre son exploitation conforme à toute norme communautaire, fédérale ou régionale qui viendrait à régir ce type d'exploitation; Qu'enfin, il est toujours loisible à l'autorité compétente de modifier en tout temps les conditions d'exploitation en raison des normes en vigueur ou du cas d'espèce sur base de l'article 19 du règlement général sur la protection du travail; XIII - 2591 - 14/18 Considérant, dès lors que la durée de l'autorisation peut être portée à 20 ans, que le choix de ce terme proposé par le fonctionnaire technique de la Division Prévention des Autorisations dans son rapport émis dans le cadre du présent recours et qui apparaît pouvoir être retenu, est motivé par les considérations qui précèdent mais aussi par le souci de se conformer d'ores et déjà aux principes qui se dégagent de la récente législation en matière de permis d'environnement, prochainement applicable, laquelle fixe le terme maximal à 20 ans; Considérant dès lors que, pour ces motifs, il s'indique de déclarer le recours introduit par Me LEBRUN recevable et partiellement fondé en ce qu'il y a lieu de prendre en compte la directive européenne 1999/74/CE adoptée le 19 juillet 1999, de déclarer le recours introduit par Me DEHIN recevable et partiellement fondé en ce qu'il n'y a pas de motif pertinent à limiter la durée de l'autorisation à cinq ans, de confirmer en conséquence la délivrance de l'autorisation d'exploiter intervenue en première instance moyennant actualisation des conditions d'exploitation, limitation du cheptel aux échéances de 2003 et de 2012 et fixation de la durée de l'autorisation à vingt ans; Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'Inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes; Vu le règlement général pour la protection du travail coordonné par l'Arrêté du Régent du 11 février 1946, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés royaux et les arrêtés du Gouvernement wallon subséquents; Vu le Décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1991 portant exécution dudit décret, ARRETE : Article 1er :
  2. a)le recours formulé par Me LEBRUN, Conseil de Mmes GEORIS, FRAIPONT, ROBYNS, BIERSART et MM. COLSON, GRAULICH, LUCA, SERVAlS, TOUPY, LEMLIN est déclaré recevable et partiellement fondé.
  3. b)le recours formulé par Me DEHIN, Conseil de M. et Mme HAVELANGE est déclaré recevable et partiellement fondé.
  4. c)l'arrêté précité du Collège échevinal de HAMOIR du 7 avril 1999 octroyant le permis d'exploitation est confirmé moyennant modifications au niveau de la durée, du cheptel admis et des conditions d'exploitation.
  5. d)la durée de l'autorisation est portée à 20 ans et celle-ci doit être mise en oeuvre dans les deux ans.
  6. e)sans préjudice des dispositions reprises ci-après aux points
  7. f)et g), la détention de poules pondeuses est limitée à 18.000 à la mise en oeuvre du présent permis et à 15.000 au 1er janvier 2012.
  8. f)la présente autorisation ne dispense pas l'exploitant de prendre toute mesure qui s'impose pour assurer la protection ou le bien-être des animaux, conformément aux Directives européennes applicables, aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment tant en ce qui concerne les techniques d'élevage que le contrôle. XIII - 2591 - 15/18
  9. g)En particulier, il appartient à l'exploitant de veiller en tout temps à maintenir le nombre de volailles détenues en deçà du nombre maximum admissible pour satisfaire aux normes déterminées par la directive CE/14/1999 ou aux normes de droit interne découlant de celle-ci, en ce qui concerne, notamment, la superficie mise à leur disposition et la moduler pour respecter les limitations applicables, dans les délais requis.
  10. h)les conditions d'exploitation sont modifiées par les suivantes : (...)"; Considérant que les requérants prennent un sixième moyen de la violation des articles 1er, 5o, et 7 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, et de l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution de ce décret; qu'ils soutiennent que la notice d'évaluation des incidences est incomplète et erronée, voire fallacieuse; qu'ainsi, ils critiquent la notice sur les quatre points suivants : 1. Elle serait erronée en ce que, se fondant sur le plan d'orientation des vents dominants, elle affirme que "les odeurs seraient détectées par la moitié des gens durant 2 % du temps sur l'année, soit environ 7 jours par an" alors que, selon les requérants, les relevés systématiques des vents dominants du 21 novembre 1998 au 30 juin 1999 montrent que, pour cette période, le vent avait quinze fois la direction Sud-Est, soit la plus préjudiciable pour le lotissement, avec de plus une vitesse assez faible et donc un temps plus long de résidence des odeurs, et quinze fois la direction du Sud. 2. La notice mentionne, d'une part, que la production annuelle de fientes est d'environ 398 tonnes, soit plus de 7,5 tonnes par semaine et, d'autre part, que "la chaîne chargée de la récolte des fientes citée ci-dessus a une triple utilité: éviter le stockage des fientes à même le sol sous les poules, transporter les fientes vers l'extérieur du bâtiment et sécher ces fientes par le système de ventilation spécifique. Les fientes séjournent sur ces bandes, à l'intérieur du bâtiment pendant une semaine." A l'estime des requérants, cette gestion des fientes est irréaliste étant donné qu'il apparaît impossible de conserver à l'intérieur du bâtiment pour un "pré-séchage" jusqu'à 7,5 tonnes de fientes avant leur évacuation de sorte qu'il paraît plus vraisemblable que l'évacuation des fientes se fera au jour le jour par chargement progressif d'une benne située à proximité de l'exploitation. 3. En ce qui concerne les modalités d'épandage des fientes sur les terres appartenant à deux exploitations agricoles de la région, les chiffres vantés dans la notice XIII - 2591 - 16/18 seraient invraisemblables selon les requérants qui se réfèrent à deux courriers des 23 novembre 1998 et 2 février 1999 du professeur Dijon. 4. Selon la notice, les poules produisent en moyenne 290 oeufs par an et par sujet, soit 5.776.800 oeufs par an ou 15.827 oeufs par jour. Elle serait irréaliste lorsqu'elle précise que la production sera "destinée essentiellement à l'approvisionnement du marché local" et que, par ailleurs, "pour le solde de la production, il y aura enlèvement trois fois par deux semaines, ce qui représente un trafic annuel de 78 véhicules". Les requérants estiment que la notice sous-évaluerait de manière manifestement très considérable la quantité de véhicules nécessaires pour procéder à la vente des oeufs, ainsi que le préjudice lié à ce charroi important, sur des voiries mal adaptées à proximité immédiate d'un lotissement peuplé; Considérant que le sixième moyen est pris de la violation des articles 1er, 5o, et 7 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne ainsi que de l'article 7 de l'arrêté d'exécution de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991; que les requérants reprochent à la notice d'évaluation préalable des incidences d'être incomplète, erronée voire fallacieuse; Considérant que ce moyen n'est pas pris de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'en effet, les requérants formulent essentiellement quatre critiques à l'égard de la notice d'évaluation préalable des incidences quant à la direction des vents, au traitement des fientes, aux modalités d'épandage et à la commercialisation des oeufs et au charroi qui en résulte, en s'exprimant en termes hypothétiques ou dubitatifs tels que "irréaliste", "il est infiniment plus vraisemblable", "le système de gestion des fientes exposé dans la notice, invraisemblable, est probablement à l'origine de la confusion manifeste dont a fait preuve la partie adverse dans la détermination des conditions de stockage et d'évacuation des fientes, confusion dénoncée au cinquième moyen ci-avant", "les chiffres vantés par la notice sont invraisemblables, comme l'a mis en évidence le professeur Dijon dans ses deux courriers des 23 novembre 1998 et 2 février 1999" courriers d'ailleurs contestés par le bureau d'études auteur de la notice, "cette insertion (relative à l'écoulement de la production d'oeufs) est évidemment totalement irréaliste" ou encore "en réalité, la notice sous-évalue de manière manifestement très considérable la quantité de véhicules nécessaires (...)"; Considérant qu'à défaut de démontrer que la notice d'évaluation préalable des incidences a par elle-même entraîné une erreur manifeste d'appréciation dans le chef de la partie adverse, le moyen exprimé en termes hypothétiques traduisant la propre appréciation des requérants, ne peut être retenu; XIII - 2591 - 17/18 Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général de poursuivre l'instruction de l'affaire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize mars deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 2591 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.417 Publication(
  11. s)liée(
  12. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.475 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.507 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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