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Arrêt 191444 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.444 No Rôle: A. 189474/XI-16521 Affaire: Arrêt 191444 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-26 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 22:29 Fiches 1 - 2 Arrêt no 191.444 du 16 mars 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.444 du 16 mars 2009 A. 189.474/XI-16.521 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. COPINSCHI, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 août 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 14.590 (dans l’affaire n/ 19.382/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 29 juillet 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers le 3 septembre 2008; Vu l’ordonnance n/ 3.326 du 4 septembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 7 novembre 2008, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la lettre du 15 décembre 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 16.521 - 1/4 Vu l’ordonnance du 5 février 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 12 mars 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. COPINSCHI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire ampliatif qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation formé par la requérante contre une décision de refus d’établissement, au motif que “la partie requérante, dûment convoquée, n’est ni présente ni représentée à l’audience du 24 juillet 2008”; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de l’article 39/58 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation du principe de bonne administration, de la violation du principe de prudence, du droit à la sécurité juridique et du respect dû à la légitime confiance de l’administré, de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation du principe de légalité, de la violation de la ratio legis de l’article 39/58 précité”, en ce que le greffe du Conseil du contentieux des étrangers n’a pas réadressé à son nouveau domicile élu, dont ledit greffe avait été informé par un courrier recommandé à la poste du 25 juin 2008, la convocation en vue de l’audience du 24 juillet 2008; Considérant que le principe de bonne administration, qui contient ceux que la requérante nomme “le principe de prudence” et le “respect dû à la légitime confiance de l’administré”, est applicable aux autorités administratives, ce que n’est pas le Conseil du contentieux des étrangers; qu’à cet égard le moyen manque en droit; - 16.521 - 2/4 Considérant que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné en droit ne peut constituer une violation de cet article; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit; Considérant, sur le surplus du moyen, qu’il résulte du dossier de la procédure que dans son recours en annulation du 19 décembre 2007 contre la décision du délégué du ministre de l’Intérieur, la requérante n’a pas fait expressément d’élection de domicile mais a indiqué être domiciliée XXX à XXX, que dans une lettre recommandée à la poste le 25 juin 2008, le conseil actuel de la requérante a indiqué que celle-ci faisait désormais élection de domicile à son cabinet, rue du Mail, 13, à 1050 Bruxelles, et que l’ordonnance, datée du 11 juin 2008, fixant la cause à l’audience du 24 juillet 2008, a été notifiée XXX à XXX par un pli recommandé à la poste présenté à cette adresse le 13 juin 2008 et renvoyé au Conseil du contentieux des étrangers le 2 juillet suivant avec la mention “non réclamé”; que dans ces conditions, l’arrêt attaqué a pu, sans violer l’article 39/58 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, considérer que la requérante avait été “dûment convoquée” à l’audience du 24 juillet 2008; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 16.521 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize mars deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 16.521 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.444 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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