id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.445 No Rôle: A. 187735/XI-16693 Affaire: Arrêt 191445 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-26 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 22:30 Fiches 1 - 2 Arrêt no 191.445 du 16 mars 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.445 du 16 mars 2009 A. 187.735/XI-16.693 (anciennement A. 187.735/31.283) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me O. IGNACE, avocat, rue Monin 10 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 avril 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 8.173 (dans l’affaire n/ 16.276/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 29 février 2008 et qui lui a été notifiée le 4 mars 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 8 avril 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ 2.534 du 9 avril 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 9 janvier 2009, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la lettre du 20 janvier 2009 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 16.693 - 1/5 Vu l’ordonnance du 5 février 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 12 mars 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LEEN, loco Me O. IGNACE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. A. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué, après avoir reproduit la décision du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides qui était déférée au Conseil du contentieux des étrangers, résume le contenu du recours formé par la requérante contre cette décision et reproduit une partie de la note d’observations déposée par ledit Commissaire général adjoint, refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire pour les motifs suivants: “
- L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/
- 4.
- La décision entreprise reproche à la partie requérante de ne déposer aucun élément probant susceptible de soutenir ses allégations. Elle considère en outre le caractère local des faits. 4.
- Il y a lieu de rappeler que le principe de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. 4.
- En l’espèce, le Conseil observe, avec la partie défenderesse, qu’aucun élément du dossier administratif ne permet de convaincre de la réalité et surtout de la durée tant de son union avec un homme d’origine azérie que de son séjour - 16.693 - 2/5 en Turquie. Il en résulte que la perte, par la requérante, de sa nationalité arménienne n’est pas davantage établie. Le Conseil estime par conséquent devoir examiner la crainte de la requérante tant vis-à-vis de la Turquie que vis-à-vis de l’Arménie. 4.
- Sous réserve de cette clarification, le Conseil se rallie aux arguments développés par la partie défenderesse dans sa note d’observation et observe notamment que la contradiction relevée dans les récits de la requérante, relative aux démarches effectuées pour se placer sous la protection des autorités turques, se vérifie à la lecture du dossier administratif et confirme le manque de crédibilité de son récit. En constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir ni la réalité des faits qu’elle allègue, ni l’impossibilité d’obtenir la protection des autorités de son pays de résidence, ni celle de retourner dans son pays d’origine, le Commissaire adjoint expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. 4.
- Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucune critique pertinente susceptible d’établir le bien fondé de ses craintes. 4.
- En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.
- L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi. 5.
- A l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée. Elle ne fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugiée. 5.2 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugiée sont dépourvus de crédibilité, il n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, de la loi. 5.
- En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par la disposition légale précitée.”; Considérant que la requérante prend un premier moyen “de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et les articles 57/22 et 62 de la loi du 15/12/1980, ainsi que du principe général des droits de la défense”, dans lequel elle soutient en substance, dans une première branche, “que la décision attaquée ne permet en aucun cas de savoir comment la requête d’appel et les explications apportées par la partie requérante ont été prises en compte par le Conseil, puisque celui-ci se contente de considérer que « en constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir ni la réalité des faits qu’elle allègue, ni l’impossibilité d’obtenir la protection des autorités de son pays de résidence... » et [que] « dans sa requête, la partie requérante n’avance aucune - 16.693 - 3/5 critique pertinente susceptible d’établir le bien fondé de ses craintes »”, que “face à cette motivation, il est légitime de se poser la question de savoir si le Conseil a examiné la requête d’appel et a réfléchi un seul instant aux difficultés particulières rencontrées par les femmes battues, partout dans le monde, pour se faire reconnaître victimes par les autorités, à la jurisprudence invoquée par la requérante concernant le sort réservé aux victimes chrétiennes par les autorités turques, [et] à la possibilité pour une femme, chrétienne, en séjour illégal en Turquie, de pouvoir aller vivre dans une quelconque région du pays”; Considérant que dans son recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, la requérante, pour critiquer la décision de cette autorité administrative, exposait que “complètement isolée dans un pays qui n’était pas le sien” et “séquestrée”, elle n’était “pas en mesure de fournir une attestation”, qu’elle “craignait [...] les représailles de son époux et [que] la seule personne à qui elle s’est confiée [est] la commerçante de son quartier qui l’a aidée à partir mais qui ne voulait pas avoir des ennuis”, que “lorsqu’[elle] se rendait à l’hôpital, elle n’osait pas dire qu’elle était battue et ne demandait pas que le certificat soit dressé en ce sens”, que “ces difficultés de preuve sont propres à toute femme battue”, et que si elle ne dispose pas de preuves de ses plaintes à la police turque, c’est parce qu’aucun écrit ne lui a été remis et que “les services de police lui ont dit qu’elle devait se convertir à l’islam”; Considérant qu’en se bornant à motiver sa décision dans les termes reproduits ci-dessus, le juge administratif n’a pas rencontré cette argumentation de la requérante; que le moyen est fondé en sa première branche, DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 8.173 (dans l’affaire n/ 16.276/V) pris le 29 février 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers en cause de XXX. Article
- - 16.693 - 4/5 Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize mars deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 16.693 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.445 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div