id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.454 No Rôle: A. 178335/XV-746 Affaire: Arrêt 191454 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-19 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 22:33 Fiche Arrêt no 191.454 du 16 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.454 du 16 mars 2009 A. 178.335/XV-746 En cause : le HODEY Dominique, ayant élu domicile chez Me A. DELFOSSE, avocat, rue Brederode 13 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et E. GONTHIER, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la s.a. IMMO CHARLES-ALBERT, ayant élu domicile chez Me Q. de RADIGUES, avocat, chaussée de la Hulpe 150 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 novembre 2006 par Dominique le HODEY, qui demande l'annulation de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 20 juillet 2006 accueillant le recours de la société anonyme IMMO CHARLES-ALBERT contre la décision du fonctionnaire délégué du 9 juin 2005 et accordant à cette société le permis d’urbanisme relatif à un bien sis à Watermael- Boitsfort, avenue Charles-Albert, 5-7; Vu le dossier administratif; Vu l’arrêt n/ 182.769 du 8 mai 2008 ordonnant la réouverture des débats; XV - 746 - 1/4 Vu l’arrêt n/ 185.631 du 7 août 2008 ordonnant la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie intervenante; Vu l’ordonnance du 26 septembre 2008 accueillant la demande d’intervention; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu la demande de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies du règlement général de procédure; Vu les lettres notifiées aux parties adverse et intervenante le 16 février 2009, les avisant que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 31 décembre 2008, les parties adverse et intervenante ont reçu le rapport du premier auditeur chef de section dans lequel l'annulation est proposée; que ce rapport contient le passage suivant: « Il convient de relever d’office que le permis d’urbanisme attaqué trouve son fondement dans l’affectation et dans le programme de la zone d’intérêt régional n/ 9 dont il fait application. L’arrêt n/ 188.117 du 20 novembre 2008 annule l’affectation et le programme de ladite zone. L’annulation partielle du plan régional d’affectation du sol entraîne par voie de conséquence celle du permis d’urbanisme qui est délivré sur la base de ce plan d’aménagement. L’acte attaqué doit être annulé. Les dépens sont à la charge de la partie adverse sauf ceux qui étant liés à la requête en intervention, restent à la charge de l’intervenante.»; XV - 746 - 2/4 Considérant que l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son § 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que ni la partie adverse ni la partie intervenante n'ont réagi dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; que l’examen du dossier n’a pas fait apparaître d’éléments de nature à contredire la conclusion du premier auditeur chef de section; qu'il y a lieu de la suivre et d'annuler l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006 accueillant le recours de la société anonyme IMMO CHARLES- ALBERT contre la décision du fonctionnaire délégué du 9 juin 2005 et accordant à cette société le permis d’urbanisme relatif à un bien sis à Watermael-Boitsfort, avenue Charles-Albert, 5-7. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XV - 746 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le seize mars deux mille neuf par: M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 746 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.454 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.769 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.631 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.