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Arrêt 191455 - Cotisation de sécurité sociale - 16/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.455 No Rôle: A. 188720/VI-17882 Affaire: Arrêt 191455 - Cotisation de sécurité sociale - 16/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-18 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 22:33 Fiche Arrêt no 191.455 du 16 mars 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.455 du 16 mars 2009 G./A.188.720/VI-17.882 En cause : DUFRANE Marc, rue de la Cure, no 3/2, 7070 Gottignies, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 juin 2008 par Marc DUFRANE qui demande l'annulation de la décision no 35020509717 F07 du 5 mai 2008 rendue par la commission des dispenses de cotisations; Vu le mémoire en réponse et le dossier administratif; Vu la demande de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 28 octobre 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu le courrier adressé le 30 octobre 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que dans le délai de 15 jours, l'une d'elles ne demande à être entendue; Vu le courrier du 17 novembre 2008 du requérant par lequel celui-ci sollicite à être entendu; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 19 février 2009 à 10.00 heures; VI - 17.882 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié au requérant le 13 août 2008; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que le requérant n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'à l'audience du 19 février 2009, il a été entendu; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI - 17.882 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize mars deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.882 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.455 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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