id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.457 No Rôle: A. 114573/XIII-2513 Affaire: Arrêt 191457 - Voirie - 16/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-19 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 22:34 Fiche Arrêt no 191.457 du 16 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Annulation Publication Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.457 du 16 mars 2009 A.114.573/XIII-2513 En cause : 1. l'Association sans but lucratif ASSOCIATION DE PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES WALLONIE-BRUXELLES, en abrégé "APERe", 2. la Société privée à responsabilité limitée NOVASTAR, 3. de CARTIER d'YVES Jean-Philippe, ayant tous élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne, contre : 1. le Collège provincial du Luxembourg, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel DALEMANS, avocat, Thier de Luzery 1-3 6600 Bastogne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 décembre 2001 par l'association sans but lucratif ASSOCIATION DE PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES WALLONIE-BRUXELLES, en abrégé "APERe", la société privée à responsabilité XIII - 2513 - 1/18 limitée NOVASTAR et Jean-Philippe de CARTIER d'YVES qui demandent l'annulation "du règlement provincial sur les cours d'eau non navigables arrêté par le Conseil provincial de Luxembourg le 23 mars 2001 (...) et plus spécialement ses articles 7, 33 alinéa 2, 56, 57, 58 alinéa 2, 60, 63 et 64"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire des requérants, et le dernier mémoire de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 27 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 juin 2008; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour les requérants, Me N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me G. BELVA, loco Me M. DALEMANS, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit : 1. Les articles 1er, 2 et 23 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables sont rédigés comme suit : Article 1er " Au sens de la présente loi, on entend par : 1. Cours d'eau non navigables : les rivières et ruisseaux non classés par le gouvernement parmi les voies navigables, en aval du point où leur bassin XIII - 2513 - 2/18 hydrographique atteint au moins 100 hectares. Ce point s'appelle origine du cours d'eau. 2. Bassin hydrographique : la superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des eaux est assurée par le cours d'eau en amont d'un point déterminé". Article 2 " Les cours d'eau non navigables sont répartis en trois catégories. Sont classés : 1. En première catégorie : les parties des cours d'eau non navigables, en aval du point où leur bassin hydrographique atteint au moins 5.000 hectares; 2. En deuxième catégorie : les cours d'eau non navigables ou parties de ceux-ci qui ne sont classés ni en première ni en troisième catégorie; 3. En troisième catégorie : les cours d'eau non navigables ou parties de ceux-ci, en aval de leur origine, tant qu'ils n'ont pas atteint la limite de la commune où est située cette origine". Article 23 er " §1 . Les conseils provinciaux sont chargés de mettre leurs règlements provinciaux relatifs aux cours d'eau non navigables en concordance avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution. Ils sont également tenus de prévoir dans ces règlements des règles applicables aux cours d'eau qui ne tombent pas sous l'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne : le curage, l'entretien et la réparation de ces cours d'eau; les travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification du lit ou du tracé du cours d'eau; les autorisations requises pour la construction, l'enlèvement ou le changement des ponts, écluses, barrages de retenue ou de déviation, voûtements ou autres ouvrages d'art temporaires ou permanents; les autorisations requises pour les plantations et pour la construction de bâtiments le long du cours d'eau; l'interdiction d'entraver, de quelque façon que ce soit, l'écoulement de l'eau ou d'endommager l'état normal de l'eau du cours d'eau, de ses rives ou des ouvrages qui s'y trouvent. §2. Ces règlements provinciaux requièrent l'approbation du Roi pour être exécutoires. Ils ne peuvent établir que des peines de police". L'article 23 précité constitue la base légale de l'acte attaqué. 2. Le règlement contesté a été adopté le 23 mars 2001 par le conseil provincial du Luxembourg et approuvé le 2 août suivant par le Ministre régional de XIII - 2513 - 3/18 l'agriculture et de la ruralité. Il remplace intégralement le règlement du 7 octobre 1955 qui avait été modifié le 22 juin 2000. 3. L'article 3 du règlement attaqué dispose comme suit : " Le règlement est applicable 1/) aux cours d'eau non navigables de la deuxième et de la troisième catégorie tels que classés en application de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables; 2/) aux cours d'eau non navigables ne tombant pas sous l'application de la loi précitée". L'article 7 soumet à autorisation "tous travaux et constructions en connexion aux cours d'eau de 2 et 3o catégories ainsi qu'avec les cours d'eau non classés" et les articles 8 à 14 règlent les modalités de sa délivrance. Les articles 17 à 34 traitent des travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation à effectuer aux cours d'eau de deuxième et troisième catégories. L'article 35 porte sur les curages spéciaux. L'article 36 rappelle les obligations à charge de l'autorité compétente (province ou commune suivant la catégorie en cause). Les articles 37 et 38 règlent les travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification. Les articles 39 à 48 traitent des travaux à effectuer aux cours d'eau non classés. Enfin, les articles 49 à 66, où se situent la plupart des dispositions visées par le recours, fixent des mesures de police destinées à assurer la protection des cours d'eau; Considérant que la première partie adverse conteste l'intérêt au recours de l'association sans but lucratif "ASSOCIATION DE PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES WALLONIE-BRUXELLES" au motif que l'acte attaqué ne porterait pas atteinte à l'intérêt collectif de l'association ni quant à l'activité de celle-ci ni quant au lien entre cette activité et le territoire en cause, étant celui de la province de Luxembourg; qu'au surplus, selon elle, l'A.S.B.L. requérante n'aurait pas fourni la preuve de la publication aux annexes du Moniteur belge des statuts, noms, prénoms, professions et domiciles de ses administrateurs ni du dépôt de la liste de ses membres auprès du tribunal de son siège social; Considérant que l’A.S.B.L. requérante a déposé les pièces sus- mentionnées; Considérant que l'objet social de l'A.S.B.L. "ASSOCIATION DE PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES WALLONIE-BRUXELLES" est défini comme suit par l'article 3 de ses statuts : XIII - 2513 - 4/18 " L'association a pour objet la promotion des énergies renouvelables, leur étude et celles y afférentes notamment par la centralisation des données techniques et climatologiques, d'information du public, des pouvoirs publics et des professionnels ainsi que la sensibilisation à l'intérêt des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie et de toute chose s'y rapportant directement dans le cadre de la Belgique, de l'Europe et des autres pays"; Considérant que, avec son dernier mémoire, l'A.S.B.L. fournit une liste de ses réalisations en microélectricité, en particulier, depuis 2002, une mission que lui a confiée la Région wallonne visant à développer le secteur de la micro-hydroélectricité en Wallonie sur les cours d'eau non navigables, cette mission étant toujours en cours en 2008; que, par ailleurs, les articles du règlement qui sont attaqués concernent soit l'accès aux cours d'eau soit la prise d'eau en province de Luxembourg, ce qui est en relation directe avec la micro-hydroélectricité en Wallonie; qu'il s'ensuit que la première requérante a intérêt à son recours; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la première partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité prise du défaut d'intérêt au recours de la deuxième requérante au motif que celle-ci est une société commercialisant tout matériel et tout système relatifs aux énergies renouvelables, établie en province de Namur et dont "on n'aperçoit pas en quoi l'acte attaqué pourrait affecter pareille commercialisation"; Considérant que l'article 3 des statuts de la société privée à responsabilité limitée NOVASTAR détermine son objet social comme "l'étude, le développement, la mise en oeuvre, l'industrialisation, la commercialisation et la gestion de tout objet, matériel, machine ou système lié aux énergies, spécialement aux énergies renouvelables et aux nouvelles technologies, de tout système lié à la protection de l'environnement"; que si la première partie adverse fait observer que son siège est fixé dans le namurois, rien n'empêche cette société d'exploiter l'énergie hydroélectrique dans la province de Luxembourg, riche en potentialités de cet ordre; qu'en prétendant soumettre cette activité à autorisation, le règlement contesté est susceptible d'affecter défavorablement la situation de la deuxième requérante; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de l'article 644 du code civil, des articles 15 à 21 du code rural, de l'article 23 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, de l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables, du principe de hiérarchie des normes, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'excès de pouvoir et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'ils relèvent que l'article 23 de la loi du 28 décembre 1967 est une disposition de police qui restreint l'usage des droits de riveraineté et est, par conséquent, de stricte interprétation; que, selon eux, cet article XIII - 2513 - 5/18 fait, d'une part, obligation aux provinces de mettre leurs règlements sur les cours d'eau non navigables de deuxième et troisième catégories en concordance avec la loi et ses arrêtés d'exécution sans pouvoir s'en écarter et, d'autre part, de prévoir des règles applicables aux cours d'eau non classés, règles qui doivent nécessairement s'inspirer de la loi et de ses arrêtés d'exécution de sorte que les provinces doivent tenir compte de l'esprit de la loi et des intentions du législateur de l'époque; Considérant que les requérants constatent que l'article 7 de l'arrêté attaqué soumet à autorisation tous travaux et constructions "en connexion" avec les cours d'eau de deuxième et troisième catégories ainsi qu'avec les cours d'eau non classés; qu'ainsi, à leur estime, cette disposition entrerait en contradiction avec les articles 10 à 15 de la loi de 1967 qui ne prévoient cette obligation que pour les travaux extraordinaires d'amélioration et de modification à apporter aux cours d'eau non navigables et classés par les particuliers, les polders, les wateringues et les établissements publics; qu'ils ajoutent, quant aux cours d'eau non classés, que l'article 23, §1er, alinéa 2, de la loi n'irait pas jusqu'à permettre aux provinces d'instaurer des mécanismes généraux d'autorisation préalable; Considérant qu'ils estiment que l'article 33, alinéa 2, de l'objet du recours implique qu'en toutes circonstances, et non pas uniquement lors de l'exécution de travaux ou pour permettre la recherche et la constatation d'infractions, les riverains, meuniers et usiniers doivent donner libre accès - ce qui aurait une portée plus large que "livrer passage", termes utilisés à l'article 17 de la loi - aux agents de la direction provinciale des services techniques et que les riverains devront en plus se conformer à leurs instructions et "seront responsables des actes de leur personnel", ce qui reviendrait à instaurer un régime de responsabilité dérogatoire au droit commun; Considérant que, selon les requérants, l'article 56 du règlement en cause oblige, sans fondement légal ou réglementaire, "les riverains, possesseurs ou exploitants d'usines, de moulins et autres ouvrages" à obtempérer aux ordres des agents provinciaux ou communaux pour la manoeuvre des vannes et vantaux; qu'en prévoyant que : "Les usiniers et autres usagers de retenues d'eau sont responsables de tout dommage que les eaux auraient causé aux chemins publics et autres propriétés particulières par la trop grande élévation du réservoir ou autre, alors même que les eaux n'auraient pas dépassé la hauteur des clous de jauge", l'article 57 du dispositif contesté instaurerait, à leur avis, un mécanisme de responsabilité objective sans habilitation régulière; qu'ils pensent que la définition du clou de jauge et les obligations qui en résultent, inscrites à l'article 58, alinéa 2, du règlement attaqué, iraient au-delà des prévisions de l'article 2 de l'arrêté royal du 5 août 1970, lequel prévoit ce qui suit : XIII - 2513 - 6/18 " Les usagers ou propriétaires d'ouvrages établis sur les cours d'eau non navigables sont tenus de veiller à ce que ces ouvrages fonctionnent en conformité des instructions qui leur sont données par l'autorité compétente et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau ne soient jamais retenues au- dessus du niveau indiqué par les clous de jauge placés conformément aux instructions de l'autorité compétente. En cas d'urgence, ils doivent obéir aux injonctions du collège des bourgmestre et échevins ou d'un fonctionnaire visé à l'article 22 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables"; Considérant qu'ils constatent que l'article 60 du règlement provincial interdit de construire des murs, des bâtiments ou tout autre ouvrage d'art en bordure des cours d'eau sans autorisation écrite et préalable du collège communal qui en fixe les conditions, de l'avis de l'inspecteur technique provincial; que, dans la mesure où cette disposition porte sur les cours d'eau classés, elle serait dépourvue de toute base juridique et que, en ce qu'elle s'applique aux cours d'eau non classés, elle ne pourrait se fonder sur l'article 23, §1er, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1967 qui ne prévoit d'autorisation que "pour la construction, l'enlèvement ou le changement des ponts, écluses, barrages de retenue ou de déviation, voûtements ou autres ouvrages d'art temporaires ou permanents"; Considérant qu'ils ajoutent que les articles 63 et 64 du règlement attaqué s'écarteraient également du prescrit légal et réglementaire, les requérants précisant ce qui suit : " La prise d'eau ne peut excéder un tiers du débit d'étiage du cours d'eau. D'une part, aucune disposition de la loi ou de l'arrêté d'exécution n'interdit d'effectuer une prise d'eau qui "excède un tiers du débit d'étiage du cours d'eau", d'autre part, cette interdiction se heurte aux objectifs de la loi du 28 décembre 1967, savoir, lutter contre les inondations et assurer l'évacuation des eaux usées. Les parties requérantes signalent aussi qu'à défaut de préciser la manière de calculer le débit d'étiage du cours d'eau, cette disposition ne garantit pas la sécurité juridique. Enfin, en adoptant cette règle, l'auteur de l'acte attaqué a versé dans une erreur manifeste d'appréciation. Si l'on peut, abstraction faite des objectifs de la loi de 1967, comprendre le souci de l'autorité publique de préserver la vie aquatique en période d'étiage, en interdisant des prélèvements trop importants, la préservation de cette vie aquatique ne requiert nullement que le prélèvement en toutes périodes et non pas en période d'étiage, soit limité au tiers du débit d'étiage"; Considérant que la première partie adverse répond que l'argumentaire des requérants s'appuierait sur des présupposés inexacts : d'une part, le législateur de 1967 n'a pas entendu régir les cours d'eau non classés, matière restée d'intérêt provincial, et, d'autre part, en adoptant des dispositions pour régler ceux qui le sont, l'autorité provinciale pourrait préciser la portée du dispositif de la loi sans devoir nécessairement s'en tenir à l'intention de ses auteurs; qu'elle ajoute qu'il a toujours été déduit de ce que l'eau est res communis que les droits de riveraineté peuvent être restreints par des dispositions de police; XIII - 2513 - 7/18 Considérant que, selon elle, en adoptant l'article 7 du règlement contesté, son auteur a pu, sans commettre d'excès de pouvoir, soumettre à autorisation tous les actes susceptibles d'entraver l'écoulement des eaux ou d'endommager l'état du cours d'eau; qu'ainsi, la disposition contestée ne contreviendrait ni aux articles 12 et 14 de la loi de 1967 ni à l'article 10 du règlement général de police mais, au contraire, participerait de leur finalité qui est de ne pas entraver, de quelque manière que ce soit, l'écoulement des eaux ou d'interdire d'endommager le cours d'eau et les ouvrages qui s'y trouvent; qu'elle précise que la fixation d'un régime général d'autorisation préalable s'inscrirait dans cette perspective; Considérant que l'article 33 du règlement attaqué est libellé comme suit : " En complément de l'article 17 de la loi du 28 décembre 1967, et en vue de permettre l'exécution des travaux de curage, d'entretien et de réparation, les riverains ou exploitants d'usines, moulins ou d'autres ouvrages sur les cours d'eau sont tenus d'obtempérer aux ordres qu'ils reçoivent des agents de la Direction des Services techniques ou de l'Autorité locale pour effectuer toutes manoeuvres nécessaires, notamment l'ouverture ou la fermeture des écluses, vannes et vantaux, pour autant qu'ils aient été informés au moins 48 heures à l'avance des manoeuvres qu'ils auront à effectuer. Les riverains, les meuniers et les usiniers donneront libre accès aux agents de la Direction des Services techniques et satisferont à ce qu'ils ordonneront. Ils seront responsables des actes de leur personnel"; que la première partie adverse relève que cette disposition ne s'applique qu'aux cours d'eau classés et que le "libre accès" dont question à l'alinéa 2 doit s'entendre de celui nécessaire à l'exécution des travaux de curage, d'entretien et de réparation visés à l'alinéa 1er; qu'ainsi, souligne-t-elle, cette disposition n'instaurerait nullement un nouveau régime de responsabilité mais se contenterait de faire référence au droit commun; Considérant que l'article 56 du règlement provincial dispose comme suit : " Les riverains, possesseurs ou exploitants d'usines, de moulins et autres ouvrages sur les cours d'eau sont tenus d'obtempérer aux ordres qu'ils reçoivent des agents de la Direction des Services techniques ou de l'Administration communale, pour toutes nécessaire (sic) notamment l'ouverture ou la fermeture des vannes et vantaux, pour autant qu'ils aient été informés, au moins quarante-huit heures à l'avance, des manoeuvres qu'ils auraient à effectuer. En cas d'urgence (orage, dégradation d'ouvrage d'art,...) les manoeuvres ci-dessus pourront être prescrites sans délai préalable"; que, selon la première partie adverse, les mesures envisagées par cette disposition devraient être comprises comme celles qui sont destinées à assurer la bonne exécution XIII - 2513 - 8/18 de la loi, spécialement ses articles 6, 11 et 23, de l'article 2 du règlement général de police et des autres prescriptions du règlement en litige; Considérant que l'article 57 du règlement attaqué porte ce qui suit : " Les usiniers et autres usagers de retenues d'eau sont responsables de tout dommage que les eaux auraient causé aux chemins publics ou autres propriétés particulières par la trop grande élévation du réservoir ou autre, alors même que les eaux n'auraient pas dépassé la hauteur des clous de jauge. Pour faire cesser ces dommages ou pour en prévenir le retour, la Députation permanente peut prescrire l'exécution des ouvrages nécessaires et même réduire la hauteur du clou de jauge"; que, selon la première partie adverse, il ne s'agirait nullement d'instaurer un régime de responsabilité objective exorbitant du droit commun mais de rappeler des règles préexistantes; qu'elle précise que la responsabilité en cause découlerait de l'existence même du droit de riveraineté; Considérant, quant à l'article 58 du règlement contesté, qu'il prévoit ce qui suit : " La Députation permanente peut faire établir aux moulins, usines, barrages et prises d'eau les clous de jauge qu'elle juge nécessaires. Par clou de jauge, on entend un point de repère formé d'une pièce de fer scellée dans l'un des murs de l'établissement et indiquant la hauteur que les eaux ne peuvent dépasser ou en dessous duquel la hauteur des eaux ne peut descendre, en cas de prise d'eau. Un pieu couronné d'une clawire en fer, enfoncé dans le lit du cours d'eau, jusqu'au refus de mouton, sert de contrôle"; que la première partie adverse soutient que cette disposition participerait de l'intention du législateur qui fut de prévenir les inondations et aussi, conformément à l'article 23 de la loi, d'éviter tout dommage à "l'état normal de l'eau du cours d'eau"; qu'elle rappelle que l'exercice des droits de riveraineté doit s'accorder à l'intérêt général : "Aucun riverain ne peut disposer à sa volonté de l'eau de la rivière. Il ne peut l'absorber entièrement, ni même en quantité trop considérable"; qu'ainsi, en prévoyant que les eaux ne peuvent dépasser le niveau prescrit, la disposition contestée du règlement provincial pourvoirait à l'exécution des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 5 août 1970 et, en ce qu'elle impose, en outre, un débit minimum, elle "s'inscrit dans l'exercice de la compétence résiduaire dont sont dotées les provinces en la matière"; Considérant que l'article 60 du règlement attaqué est rédigé comme suit : XIII - 2513 - 9/18 " Il est interdit de construire des murs, des bâtiments ou tout autre ouvrage d'art en bordure des cours d'eau sans autorisation écrite et préalable du Collège échevinal, lequel fixe les conditions à respecter et ce après avis de l'Inspecteur technique des Services techniques"; que sur ce point particulier, la première partie adverse se réfère à l'argumentation développée à propos de l'article 7 de son règlement; Considérant quant aux articles 63 et 64 du même dispositif, qu'ils portent ce qui suit : " Art. 63 : Toute prise d'eau
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.