id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.499 No Rôle: A. 190293/XI-16589 Affaire: Arrêt 191499 - Examens (enseignement) - 17/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-23 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 22:43 Fiche Arrêt no 191.499 du 17 mars 2009 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.499 du 17 mars 2009 A. 190.293/XI-16.589 En cause : WARNOTTE Hugues, ayant élu domicile chez Me P. BERTRAND, avocat, rue Delloye Matthieu 4 4500 Huy, contre : La Haute Ecole de Namur, ayant élu domicile chez Me P. COETSIER, avocat, rue Saint-Nicolas 59 5000 Namur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 novembre 2008 par Hugues WARNOTTE, qui tend à l’annulation et à la suspension de l’exécution : “1) de la décision de refus prise le 5 septembre 2008 par le Jury de seconde session du département pédagogique de la Haute Ecole de Namur, 2) de la délibération prise le 11 septembre 2008 par le jury restreint de ladite Haute Ecole qui rejette le recours du requérant”; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 12 février 2009, les convoquant à comparaître le 4 mars 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; XI - 16.589 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me SEVRIN, loco Me BERTRAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me COETSIER, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que durant l’année académique 2007-2008, le requérant a été inscrit en première année du baccalauréat en “Normale secondaire Mathématiques”, à la Haute Ecole de Namur; qu’au terme d’une seconde session complète, il a été refusé, le 5 septembre 2008, en raison de deux échecs “grave(s)” respectivement en “géométrie- trigonométrie” (9/20) et en “stage pédagogique (2, 4, 10 semaines) en ce compris l’enseignement spécialisé et/ou de promotion sociale et/ou les CEFA” (9/20), qui constituent tous deux des “cours défini[s] comme pré-requis”, et au motif de la “non satisfaction aux conditions de réussite avec crédits résiduels”, le total général étant de 329,90/570, soit 57,87 % des points; qu’il s’agit du premier acte attaqué; que le 3 septembre 2008, le requérant a introduit un recours conformément aux articles 77 et suivants du règlement général des examens de la Haute Ecole; que le jury restreint, réuni le 11 septembre 2008, a déclaré le recours non fondé, au motif qu’“aucun des arguments énoncés ne présente le moindre indice probant d’irrégularité”; que cette décision constitue le second acte attaqué; Considérant que ni l’article 42 du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles, ni les articles 25 à 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ne confèrent au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d’examens, mais l’habilitent uniquement à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves; que lorsque le jury restreint constate pareille irrégularité, il appartient au jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint; que la décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’il accueille ou qu’il rejette la plainte; qu’en cas de rejet de la plainte, tel qu’en l’espèce, le jury restreint ayant constaté l’absence du “moindre indice probant d’irrégularité”, la décision du jury d’examens subsiste intacte; qu’il XI - 16.589 - 2/6 s’ensuit que le recours n’est pas recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du jury restreint; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l’excès de pouvoir, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général de bonne administration et d’équitable procédure, de la violation de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et de l’article 159 de la Constitution; qu’il fait valoir que, dans son recours interne, il a exposé les motifs relatifs notamment à sa situation familiale et personnelle qui, selon lui, permettent de conduire à une autre appréciation des notes obtenues en seconde session, que le seul échec en géométrie- trigonométrie ne peut conduire à un refus “d’autant que la moyenne globale est très proche de 60 %, et même supérieur si l’on fait fi de la cote attribuée pour le stage pédagogique, élément qui aurait dû conduire le Jury d’examen à admettre le requérant en 2e année du Baccalauréat, le cas échéant sous conditions”, qu’on ne peut raisonna- blement qualifier de grave, l’échec invoqué, et qu’il aurait dû pouvoir s’expliquer sur les résultats finaux de seconde session et sur sa motivation demeurée intacte de poursuivre les études entreprises, et être entendu par le jury d’examen qui n’ignorait pas sa situation familiale et personnelle, sous peine d’une mauvaise appréhension de la nature et de la portée de l’échec, et des conséquences de celui-ci pour le requérant; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motifs adéquats, pertinents et légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de la violation de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française; qu’il fait valoir que la motivation adoptée ne permet pas au destinataire de l’acte de saisir ou comprendre les raisons du refus, celles-ci n’étant pas exprimées précisément, que l’appréciation du caractère grave de l’échec invoqué est déraisonnable, que l’acte attaqué n’explicite pas en quoi ce faible échec ne lui permet pas d’être admis dans l’année supérieure, et que le critère relatif au stage pédagogique, dont la cote attribuée n’a jamais été explicitée ni motivée, n’est pas non plus pertinent, eu égard aux conditions matérielles difficiles, détaillées dans le recours interne, dans lesquelles l’un des stages a été accompli; XI - 16.589 - 3/6 Considérant, sur les deux moyens réunis, que l’article 6, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française dispose comme suit: “ § 2. Le jury d’examens déclare admis de plein droit l’étudiant qui a obtenu au moins 50 % des points attribués à chaque examen et 60 % des points attribués à l’épreuve calculés conformément à l’article 7, alinéa 1er. [...] Sur la base de critères préalablement définis par les autorités de la Haute Ecole, chaque jury d'examens délibère collégialement et souverainement sur l'admission, l'ajournement ou le refus des autres étudiants ainsi que sur l'attribution des mentions. Ces critères sont mentionnés dans le règlement des examens. Les décisions des jurys d'examens sont formellement motivées.”; que l’article 11 du même arrêté prévoit ce qui suit : “ Sous-section VII - De la réussite à au moins 48 crédits Art. 11. Un jury prononce la réussite d'une année d'études non diplômante dès que l'étudiant a acquis durant cette année d'études un ensemble d'au moins 48 crédits pour chacun desquels il a obtenu au moins 50 % des points et pour l'ensemble desquels il a totalisé au moins 60 % des points pour autant qu'aucun des 12 crédits résiduels n'ait été défini comme pré-requis nécessaire à la poursuite des études. Les pré-requis nécessaires à la poursuite des études sont arrêtés annuelle- ment par le Conseil de catégorie et mentionnés dans le programme des études de l'année académique. [...]”; Considérant qu’en l’espèce, il résulte du dossier administratif que l’enseignement de géométrie-trigonométrie et le stage pédagogique constituaient, pour l’année académique 2007-2008, des pré-requis en première année des études suivies par le requérant et qu’au terme de la seconde session, le requérant n’a acquis que 46 crédits sur 60, “pour chacun desquels il a obtenu au moins 50 % des points et pour l'ensemble desquels il a totalisé au moins 60 % des points”; que l’article 72 du Règlement général des examens de la Haute Ecole de Namur reproduit l’article 11 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité, et implique que le jury ne peut prononcer la réussite d’une année d’études non diplômante que si XI - 16.589 - 4/6 l’étudiant a acquis un ensemble d’au moins 48 crédits et si aucun des crédits résiduels n’a été défini comme “pré-requis nécessaire à la poursuite des études”; Considérant que des échecs dans deux matières définies comme étant des pré-requis et totalisant 14 crédits ont pu être qualifiés de “graves”; que ces échecs, la note globale inférieure à 60 % et la “non satisfaction aux conditions de réussite avec crédits résiduels” constituent les motifs suffisants et adéquats de la décision de refus du jury d’examens; Considérant que la délibération du jury d’examens est “collégiale et souveraine”; qu’aucune des dispositions visées au moyen ni aucun principe général de droit n’impose au jury d’examens d’entendre un étudiant sur les éventuelles circonstan- ces particulières susceptibles d’expliquer la faiblesse d’une cote ni de lui permettre “d’analyser voire de critiquer” celle-ci, la décision du jury étant indépendante du comportement personnel de l’étudiant et étant prise dans un cadre qui n’est disciplinaire ni quasi-disciplinaire; que les moyens ne sont pas fondés; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que le recours n’est pas fondé; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.589 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille neuf par: Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. XI - 16.589 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.499 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.