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Arrêt 191505 - Examens (enseignement) - 17/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.505 No Rôle: A. 190102/XI-16569 Affaire: Arrêt 191505 - Examens (enseignement) - 17/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-24 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 22:45 Fiche Arrêt no 191.505 du 17 mars 2009 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.505 du 17 mars 2009 A. 190.102/XI-16.569 En cause :

  1. BICICI Alaatin,
  2. KAYA Fatma, agissant en tant que représentants légaux de leur fils mineur BICICI Burak, ayant élu domicile chez Me C. NDJEKA OTSHITSHI, avocat, rue Delfosse 13 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et M. KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 25 octobre 2008 par Alaatin BICICI et par Fatma KAYA , agissant en tant que représentants légaux de leur fils mineur Burak BICICI, qui demande l’annulation ainsi que la suspension de l’exécution “de la décision du Ministre ayant l’enseignement fondamental dans ses attributions refusant d’accorder au fils des requérants une dérogation afin de lui permettre de fréquenter l’enseignement primaire pendant une huitième année”; Vu l’arrêt n/ 187.468 du 30 octobre 2008 rejetant la demande de suspension de l'exécution de cette décision selon la procédure d'extrême urgence; Vu le dossier administratif et la note d'observations; XI - 16.569 - 1/4 Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 6 février 2009, les convoquant à comparaître le 3 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me W. NGASHI NGASHI, loco Me C. NDJEKA OTSHITSHI, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me M. KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants ont, le 6 mai 2008, sollicité, pour leur fils, la fréquentation de l’enseignement primaire pendant une huitième année, auquel cas il pourrait, au cours de cette huitième année, être admis en sixième année; que le même jour, la directrice du groupe scolaire Justin Bloom-Yvan Meys, dans lequel le fils des requérants a été, durant l’année scolaire 2007-2008, inscrit en cinquième année primaire, a émis un avis favorable; que le 27 juin 2008, le centre PMS II de la Ville de Liège a, quant à lui, émis un avis défavorable; que le 4 septembre 2008, la directrice générale de l’administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique a décidé de ne pas accorder la dérogation demandée; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ J’ai bien reçu la demande de dérogation pour l’élève Burak BICICI afin de lui permettre de fréquenter l’enseignement primaire pendant une huitième année; Considérant l’article 1er, §§ 4 et 4bis de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire qui désigne le Ministre pour autoriser un mineur à fréquenter l'enseignement primaire pendant une huitième année; Considérant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 mai 1999 fixant les modalités pour les remises d’avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4bis de l’article 1er de la loi du 29 juin 1983 précitée; XI - 16.569 - 2/4 Considérant l’avis défavorable du centre P.M.S. II de la Ville de Liège, émis le 27 juin 2008 et motivé le 21/08/2008, mettant en exergue les arguments suivants : « - Tous les résultats des divers tests réalisés avec Burak mettent en évidence des capacités cognitives très faibles pour son âge, ce qui implique une certaine inquiétude concernant son adaptation en sixième primaire. En cinquième année primaire, il est très faible dans toutes les matières et ne participe pas du tout en classe. Il n’y a pas d’amélioration en cours d’année, ni au niveau comportemental, ni sur le plan pédagogique. - Je préconise le premier degré différencié qui vise à renforcer la maîtrise des apprentissages de base, fondements indispensables des apprentissages ultérieurs». Considérant votre avis favorable émis le 6 mai 2008 et motivé le 25/08/2008 mettant en exergue les arguments suivants : « - Nous savons cet élève capable du pire comme du meilleur. Elève en difficultés mais quand il s’applique, il nous montre son savoir faire. - Nous estimons devoir lui accorder une chance d’obtenir le CEB. - Les parents nous ont assuré d’un suivi scolaire plus soutenu.» Considérant l’article 70, § 1er 22ème de l'arrêté du Gouvernement du 9 février 1998 qui donne délégation au Directeur Général pour l’octroi des autorisations prévues à l’article 1er, § 4bis de la loi du 29 juin 1983 précitée; J’ai décidé de ne pas accorder la dérogation permettant la fréquentation de l’enseignement primaire au cours de la huitième année en faveur de l’élève Burak BICICI et de suivre ainsi l’avis du centre PMS. (...)”; que le 11 septembre 2008, la directrice de l’établissement scolaire, se faisant l’interprète des requérants, a demandé de reconsidérer cette décision; que le 15 septembre 2008, la partie adverse a informé la directrice de l’établissement scolaire de ce qu’elle ne pouvait modifier la décision prise le 4 septembre 2008; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de l’ “excès de pouvoir et disproportionnalité”; qu’ils soutiennent, en substance, que la partie adverse aurait dû faire primer l’avis de l’école, voire le leur, sur celui du centre PMS; Considérant que la motivation de la décision attaquée, confirmée par les éléments du dossier administratif, démontre que la partie adverse a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière adéquate, en optant pour la solution préconisée par l’avis du PMS et en se ralliant aux arguments invoqués par cet organe, tout en reconnaissant qu’il ne pouvait suivre pour ces mêmes raisons, l’avis du chef d’établissement; que le moyen n’est manifestement pas fondé; XI - 16.569 - 3/4 Considérant que les requérants prennent un second moyen de la violation du “statut de l’enfant”; Considérant que, contrairement à ce qu'impose l'article 2, § 1er, 2/, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, le moyen n’indique pas la règle de droit qui aurait été enfreinte; que le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la requête en annulation et partant la demande de suspension sont manifestement non fondées; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93 du règlement général de procédure, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. XI - 16.569 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.505 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.468 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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