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Arrêt 191508 - Changements de nom - 17/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.508 No Rôle: A. 188602/XI-16488 Affaire: Arrêt 191508 - Changements de nom - 17/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 22:47 Fiche Arrêt no 191.508 du 17 mars 2009 Justice - Changements de nom Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.508 du 17 mars 2009 A. 188.602/XI-16.488 En cause : CASE Richard, ayant élu domicile chez Me G. VANHAMME, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 avril 2008 par Richard CASE, qui demande l’annulation de la décision rejetant sa demande de changement de nom, qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 18 février 2008; Vu la note de “mise en forme de la requête en annulation introduite le 11 avril 2008” introduite le 16 juin 2008 par le même requérant; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; XI - 16.488 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 6 février 2009, les convoquant à comparaître le 3 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me G. VANHAMME, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, et Me V. GODFRIND, loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le greffe du Conseil d’Etat a attiré l’attention du requérant sur le fait que sa lettre du 11 avril 2008 ne répondait pas entièrement aux conditions régissant la procédure devant le Conseil d’Etat; que par un pli recommandé à la poste le 16 juin 2008, le conseil du requérant a introduit une “mise en forme de la requête en annulation introduite le 11 avril 2008”; Considérant que dans la “requête” initialement introduite le 11 avril 2008, le requérant conteste en fait l’opportunité de la décision de refus sans invoquer le moindre grief de légalité; qu’il n’énonce aucun moyen de droit, c’est-à-dire à la fois les dispositions légales ou réglementaires violées ainsi que la manière dont elles l’auraient été; que cette “requête” est dès lors manifestement irrecevable; Considérant que la décision refusant le changement de nom est une décision à portée individuelle qui doit être notifiée à la personne qui en a fait la demande; qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée le 18 février 2008 et la lettre comportait l’indication complète des voies de recours conformément à l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973; que selon l’article 4, alinéa 3, du règlement de procédure, le recours est prescrit soixante jours après que l’acte a été notifié à la personne concernée; que la partie requérante doit introduire sa requête et toute requête complémentaire éventuelle dans le délai de recours; qu’au delà de ce délai, la partie requérante n’a pas la possibilité d’introduire un nouveau recours; que XI - 16.488 - 2/3 la requête introduite le 16 juin 2008 est tardive et dès lors également manifestement irrecevable; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la requête du 11 avril 2008 et sa “mise en forme” du 16 juin 2008 sont irrecevables; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93 du règlement général de procédure, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. XI - 16.488 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.508 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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