id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.530 No Rôle: Affaire: Arrêt 191530 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 22:48 Fiche Arrêt no 191.530 du 17 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.530 du 17 mars 2009 A.84.583/XIII-1167 A.84.586/XIII-1168 En cause : 1. GRAULICH Paul, ayant élu domicile chez Me Didier MATRAY, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, 2. COLSON Pierre, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège, contre : 1. la Commune de Hamoir, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : HAVELANGE Albert, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juin 1999 par Paul GRAULICH et Pierre COLSON qui demandent l'annulation du "permis d’urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Hamoir le 7 avril 1999 à Monsieur et Madame HAVELANGE (...) relatif à la construction d’un poulailler au hameau de Xhignesse, sur la parcelle cadastrée section A, no 377b"; XIII - 1167/1168 - 1/12 Vu l'arrêt no 80.916 du 14 juin 1999 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué introduite par Paul GRAULICH; Vu l'arrêt no 82.206 du 8 septembre 1999 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué introduite par Pierre COLSON; Vu le complément à la requête en annulation introduit le 19 juillet 1999; Vu les requêtes introduites les 2 décembre 1999 par lesquelles Albert HAVELANGE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu les ordonnances du 22 décembre 1999 et 26 janvier 2000 accueillant ces interventions; Vu l'arrêt no 185.135 du 2 juillet 2008, joignant les affaires A.84.583/XIII- 1167 et A.84.586/XIII-1168, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, les demandes de poursuite de la procédure et les derniers mémoires des requérants ainsi que le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 22 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 février 2009; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. MATRAY, loco Me D. MATRAY, avocat, comparaissant pour le premier requérant, Me V. THIRY, avocat, comparaissant pour le second requérant, Me P. CRABBE, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour les parties adverses et Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; XIII - 1167/1168 - 2/12 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause ont été exposés dans l'arrêt o n 185.135 du 2 juillet 2008 qui a déclaré irrecevable le complément à la requête en annulation et a jugé le deuxième moyen non fondé; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de l'article 9, alinéa 1er, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, ainsi que de l'article 9, 1/, c, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution de ce décret, en ce que la demande n'a pas fait l'objet d'une étude d'incidences, alors qu'elle porte sur l'augmentation de capacité d'une installation existante de plus du cinquième de la capacité initiale et entraîne le dépassement de la capacité indiquée comme seuil dans l'annexe II de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991; qu'ils exposent qu'à l'annexe II de cet arrêté, sous le titre "agriculture et industrie des produits alimentaires", la première rubrique vise "les installations destinées à l'élevage ou à l'engraissement de volailles et à la production d'oeufs de plus de 20.000 animaux", et que, par ailleurs, la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement déposée en annexe à la demande d'autorisation d'exploitation porte notamment sous le titre "objectifs et justification du projet" ce qui suit : " Depuis quelques années déjà, il (Monsieur HAVELANGE) possède un millier de poules pondeuses dont la production, après triage et conditionnement, est intégralement vendue, localement, soit à des particuliers, soit à des commerçants proches. Sur base de l'expérience déjà acquise en matière de poules pondeuses, Monsieur HAVELANGE souhaite donc augmenter sa production d'oeufs"; que, constatant qu'aucun élément du dossier administratif n'évoque la désaffectation du poulailler existant, les requérants en déduisent qu'il sera maintenu et concluent que l'acte attaqué vise l'agrandissement d'une exploitation existante de 1000 poules pondeuses, dont la capacité totale dépasse celle des 20.000 animaux évoquée à l'annexe II de l'arrêté; qu'ils ajoutent que l'unité de l'infrastructure est certaine au motif que, d'une part, elle est destinée à être gérée en sa totalité par le demandeur de permis (ou l'un ou l'autre de ses enfants), et que, d'autre part, le nouveau bâtiment devant abriter les nouvelles batteries ne sera situé qu'à quelques dizaines de mètres de l'ancien bâtiment d'exploitation; Considérant que l'extrait de la notice d'évaluation préalable des incidences rappelé par les requérants ne signifie nullement que le demandeur de permis veut XIII - 1167/1168 - 3/12 maintenir le petit poulailler qui a fait l'objet du permis de 1991, outre celui qui fait l'objet de l'acte attaqué; qu'il ressort de ce dernier que la partie adverse a eu son attention particulièrement attirée sur l'ampleur du projet et sur la question de l'éventuelle étude d'incidences; que, manifestement, elle a statué en connaissance de cause; que, par ailleurs, les requérants font une supputation lorsqu'ils estiment que l'acte attaqué vise l'agrandissement d'une exploitation existante de 1000 poules pondeuses, dont la capacité totale dépasse celle des 20.000 animaux visée à l'annexe II de l'arrêté précité; qu'en outre, les éléments relevés dans l'arrêt no 82.206 du 8 septembre 1999 confirment, pour autant que de besoin, que le projet en cause ne s'ajoute pas à un précédent poulailler; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation des articles 6 et 10, §§ 1er et 4, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et de l'absence de motivation spécifique de l'acte attaqué quant à la décision de ne pas ordonner d'étude d'incidences, particulièrement en regard de l'article 4.2 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 25 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, et du point 1, e, de son annexe II et, à sa suite, de la disposition modificative (article 1er, 6) de la directive du Conseil du 3 mars 1997 applicable depuis le 14 mars 1999 et de son annexe II, 1, e; qu'ils soutiennent qu'étant donné que le projet atteint, à 80 unités près (sur 20.000), le seuil requis pour l'imposition d'office d'une étude d'incidences, l'autorité délivrante devait indiquer dans l'acte la raison pour laquelle elle considérait que, contrairement à toute apparence, le projet n'était pas susceptible d'occasionner des incidences graves sur l'environnement; qu'ils font valoir que s'il est vrai que l'article 10, § 4, du décret du 11 septembre 1985 ne confère a priori aucune obligation générale d'imposer une étude d'incidences aux projets qui sont proches des seuils édictés par l'Exécutif, il n'en reste pas moins que l'obligation de motivation qui ressort notamment de l'article 6 du même décret doit être entendue comme particulièrement exigeante dans la mesure où l'absence d'atteinte du seuil requis pour l'imposition d'office d'études d'incidences par le projet ne résulte que de la pure appréciation de l'Exécutif régional, qui était néanmoins tenu de transposer de manière "raisonnable" les dispositions des directives précitées; qu'ils relèvent qu'en application des dispositions modifiées de la directive de 1985 (directive 97/11/CE du 3 mars 1997), le choix est laissé aux Etats membres de déterminer la nécessité d'imposer une étude d'évaluation des incidences sur l'environnement pour les projets énumérés en son annexe II, soit sur base d'un examen cas par cas, soit sur base de seuils ou critères fixés par l'Etat membre, et que la même disposition prévoit la possibilité pour les Etats membres de décider d'appliquer les deux procédures visées, ce qui est le cas en Région wallonne (article 10, § 4, du décret du 11 septembre 1985 XIII - 1167/1168 - 4/12 et annexe II de l'arrêté du 31 octobre 1991); qu'ils soutiennent que l'autorité qui délivre une autorisation concernant une exploitation dont les caractéristiques se rapprochent, à quelques unités près, des seuils indiqués à l'annexe II de l'arrêté, ne peut s'affranchir d'une obligation spécifique de motivation découlant également de l'article 10, § 4, du décret; Considérant que les articles 6 et 10 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, applicables en l'espèce, sont rédigés comme suit : " Art. 6. L'autorisation et le refus d'autorisation doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article 2". " Art. 10. § 1er. L'autorité compétente apprécie les incidences du projet sur l'environnement en prenant en considération la notice d'évaluation préalable et toute autre information qu'elle juge utile. La décision de l'autorité intervient dans les trente jours à dater de la réception par celle-ci de la notice d'évaluation. Passé ce délai, l'autorité est réputée dispenser le projet du reste de la procédure d'évaluation. § 2. Lorsque l'autorité compétente juge les incidences sur l'environnement peu importantes, le projet est dispensé du reste de la procédure d'évaluation. § 3. Lorsqu'elle estime ne pas disposer des informations requises, l'autorité compétente notifie au demandeur en autorisation, dans le délai prévu au § 1er, le genre d'informations complémentaires qu'il doit fournir. Elle statue dans les trente jours de la réception des informations complémentaires. Passé ce délai, l'autorité est réputée dispenser le projet du reste de la procédure d'évaluation. § 4. Lorsqu'elle estime que les incidences risquent d'être importantes ou lorsque le présent décret ou toute autre réglementation le prévoit, l'autorité compétente prescrit l'établissement d'une étude d'incidences sur l'environnement. § 5. L'auteur du projet choisit une personne agréée en vertu de l'article 11 pour réaliser l'étude. L'Exécutif détermine les cas où, pour la réalisation d'une étude, une personne agréée peut être récusée. § 6. L'Exécutif détermine les modalités d'application du présent article"; Considérant que l'article 4.2 de la directive 85/337/CEE du 25 juin 1985 est rédigé comme suit : " Article 4. 2. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 3, les Etats membres déterminent, pour les projets énumérés à l'annexe II :
- a)sur la base d'un examen cas par cas, XIII - 1167/1168 - 5/12 ou
- b)sur la base des seuils ou critères fixés par l'Etat membre, si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les Etats membres peuvent décider d'appliquer les deux procédures visées aux points
- a)et b)"; Considérant qu'en l'occurrence, le Gouvernement wallon a prévu un système d'évaluation et a fixé, par l'arrêté de l'Exécutif du 31 octobre 1991, des seuils au-delà desquels une étude d'incidences doit être réalisée et en dessous desquels elle n'est pas requise; que la critique adressée par les requérants concerne davantage l'arrêté du 31 octobre 1991 dont, par ailleurs, ils ne soutiennent pas qu'il serait illégal; Considérant qu'en l'espèce, il y a une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; que le poulailler en cause abrite 19.920 poules, soit un nombre inférieur, certes de peu, au seuil fixé par l'arrêté du 31 octobre 1991 pour l'établissement obligatoire d'une étude d'incidences; que l'acte attaqué relève expressément "qu'il est apparu au Collège des Bourgmestre et Echevins et à l'Administration compétente qui avaient été consultés, que la notice déposée contenait toutes les indications requises pour appréhender les nuisances éventuelles ainsi que les mesures tendant à les limiter", que "de plus, à la lecture de la notice, tant le Collège que l'Administration compétente ont constaté que les nuisances qui pourraient être engendrées par le projet sont minimes et parfaitement maîtrisables" et "qu'elles ne nécessitent, dès lors, pas la réalisation d'une étude d'incidences"; qu'ainsi la partie adverse a adéquatement motivé sa décision; Considérant que, dans leurs derniers mémoires respectifs, les requérants demandent qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle; que chacun d'eux la formule de manière quelque peu différente; Considérant que le requérant GRAULICH écrit ce qui suit : " La Cour de Justice des Communautés européennes, dans un arrêt C-184/06 du 13 décembre 2007, a jugé que «le respect du principe de non discrimination requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié».
- a)La situation comparable : un projet concernant un poulailler de 20.000 poules et un relatif à un poulailler de 19.920 poules représentent une situation comparable. En effet, seule une différence de 0,4 % de poules existe entre ces deux demandes de permis d'urbanisme. XIII - 1167/1168 - 6/12
- b)Traitement différent : ces deux situations sont soumises à un régime fondamentalement différent. En effet, le premier projet, comme il dépasse le seuil de 20.000 animaux fixé par le décret du 11 septembre 1985 précité, sera soumis automatiquement à une étude d'incidences. Tandis que le second projet ne sera pas soumis à cette étude, en raison de 80 poules manquantes, et ce, sans qu'aucune motivation de l'autorité compétente ne soit prévue.
- c)Justification de la différence de traitement : il n'est pas contesté que des catégories de projet doivent être établies et que la Directive a autorisé qu'un seuil soit fixé pour déterminer quels projets devront automatiquement subir une étude d'incidences. Cependant, le fait d'autoriser l'autorité compétente à ne pas motiver son refus d'étude en cas de non dépassement du seuil dans des cas limites comme celui de la décision querellée crée une différence de traitement qui n'est pas justifiée. La partie requérante souhaite que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle : «Les articles 6 et 10 §§ 1 à 4 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 interprétés en ce sens qu'ils permettent à l'autorité compétente de ne pas motiver son refus de faire procéder à une étude d'incidences alors que le projet concerne un nombre d'animaux semblable, ou à tout le moins très proche du seuil fixé par le décret du 11 septembre 1985 rendant la réalisation d'une telle étude obligatoire, ne traitent-ils pas de manière différente des personnes se trouvant dans une situation comparable et, par conséquent, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution ?»"; Considérant que le requérant COLSON écrit, quant à lui, ce qui suit : " 3.2. En l'espèce, il est reproché à l'acte attaqué d'estimer que les caractéristiques du projet n'exigent pas une motivation spécifique pour le soustraire à une évaluation de ses incidences sur l'environnement et ce, en se basant uniquement sur la seule notice d'évaluation préalable. Ainsi, l'autorité a délivré une autorisation concernant une exploitation dont les caractéristiques se rapprochent, à quelques unités près, des seuils indiqués à l'annexe II de l'arrêté du 31 octobre 1991 sans avoir adopté une motivation spécifique comme l'exige la Cour de Justice des Communautés européennes dans ses arrêts du 10 juin 2004 et 28 février 2008. En effet, l'acte attaqué mentionne uniquement : «A la lecture de la notice, tant le collège que l'administration compétente ont constaté que les nuisances qui pourraient être engendrées par le projet sont minimes et parfaitement maîtrisables». Cette appréciation faite par l'autorité administrative dans l'acte attaqué ne se fonde que sur la notice d'évaluation préalable. 3.3. Or, dans son arrêt du 10 juin 2004, la Cour de Justice des Communautés européennes a rappelé que, certes, la directive 85/337/CEE confère aux Etats membres une marge d'appréciation mais qu'elle ne les empêche pas d'utiliser d'autres méthodes afin de spécifier les projets nécessitant une évaluation des incidences sur l'environnement conformément à la directive. La directive n'exclut donc nullement du nombre de ses méthodes celle qui consisterait à désigner, sur le fondement d'un examen individuel de chaque projet concerné ou en vertu d'un acte législatif national, un projet spécifique, relevant de l'annexe II de la directive, comme n'étant pas soumis à la procédure d'évaluation de ses incidences sur l'environnement. Cependant, le fait que l'Etat membre dispose de XIII - 1167/1168 - 7/12 la marge d'appréciation rappelée au point précédent, ne suffit pas à lui seul pour exclure un projet déterminé de la procédure d'évaluation au sens de la directive. (...) 3.6. Si le Conseil d'Etat devait considérer que cette différence de traitement trouve un fondement dans les articles 6 et 10 du décret de la Région wallonne du 11 septembre 1985, il conviendrait alors, sur la base de l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, et avant de dire droit au fond, de saisir la Cour constitutionnelle d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité des articles 6 et 10 du décret du 11 septembre 1985 avec les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou conjointement avec l'article 4.2 de la Directive 85/337/CEE du 25 juin 1985. (...) - A titre subsidiaire, avant de dire droit au fond, et sur base de l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : «Interprétés en ce sens qu'ils habilitent l'administration communale, sans aucune motivation spécifique, à ne pas ordonner d'étude d'incidences préalable à l'octroi d'un permis d'urbanisme relatif à des exploitations avicoles atteignant 19.920 unités alors que les exploitations avicoles de 20.000 unités y sont soumises d'office, les articles 6 et 10 du décret de la Région wallonne du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement violent-ils les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 4/ de la Constitution lus isolément ou conjointement avec l'article 4.2 de la Directive 85/337/CEE du 25 juin 1985 ?»"; Considérant qu'il suffit de constater que le troisième moyen n'est pas pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution; que la violation de ces trois dispositions constitutionnelles n'est pas non plus constitutive d'un moyen d'ordre public; que, partant, en tant qu'ils complètent le moyen exposé dans la requête en annulation, les derniers mémoires sont irrecevables; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de poser les questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle; Considérant que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de la violation de l'article 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, en ce que l'autorisation n'est pas motivée au regard des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article 2 du même décret; que se fondant également sur l'article 23, alinéa 3, 4/, de la Constitution, les requérants soutiennent que l'autorisation doit être motivée notamment en regard du but de "protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable", et que l'acte attaqué se contente, après le rappel de certains éléments de la notice, de nier tout risque de nuisances pour la population avoisinante; qu'ils critiquent le contenu de la XIII - 1167/1168 - 8/12 notice en ce qui concerne les poussières, odeurs et bruits; qu'ils contestent particulièrement les indications de la figure no 6 de la notice, ainsi que les conclusions que son auteur en tire; qu'ils estiment que le caractère non scientifique de la notice et de la figure no 6 en particulier, exclut d'accorder crédit à ces informations, au demeurant démenties par les faits actuels, vu que les odeurs de l'exploitation actuelle de l'intervenant sont perceptibles plusieurs dizaines de jours par an dans la propriété du premier requérant, généralement pendant les périodes ensoleillées et sèches, alors que les habitants souhaitent pouvoir profiter de leur jardin à ces mêmes périodes; qu'ils concluent que l'établissement d'une étude d'incidences est indispensable pour disposer d'informations fiables, scientifiques et objectives; Considérant qu'à l'occasion de l'examen du deuxième moyen de la requête, le Conseil d'Etat a dit pour droit, dans son arrêt no 185.135 du 2 juillet 2008 : " Considérant qu’en l’espèce, la notice préalable d’évaluation des incidences sur l'environnement produite par l'intervenant consacre de nombreux développements à la gestion des fientes et leur épandage, au sort des cadavres d’animaux et leur évacuation, au nettoyage des cages ainsi qu’aux rejets d’ammoniac, de poussières et d’odeurs dans l’atmosphère; que cette notice détermine avec précision les quantités ainsi rejetées dans l’atmosphère et met en évidence des méthodes de calcul pour l’évaluation de la pollution olfactive; qu’il y est fait état de trois méthodes dont «le principe est de calculer le rayon d'une zone circulaire au-delà de laquelle une nuisance olfactive ne se produira que dans un nombre de cas très limité et à un niveau acceptable»; qu’au terme de la démonstration de chacune des méthodes, il apparaît que le rayon au-delà duquel les odeurs auraient «un niveau acceptable» serait de 80 m («approche hollandaise»), 111 ou 221 m («approche allemande») ou 192 m («approche belge»), l'auteur de la notice concluant sa démonstration par une moyenne de ces trois approches, soit 128 m (ou 164 m si l'on prend en compte 221 m pour l'approche allemande), pour déterminer quel serait «un niveau acceptable»; Considérant que l’acte attaqué fait clairement ressortir que l’autorité a pris en compte les incidences du projet sur l’environnement quant au bruit, quant à l’épandage des fientes, quant à l’impact visuel, quant au trafic induit par l’exploitation, quant au risque de pollution du sol et quant aux nuisances olfactives eu égard à la direction des vents dominants; qu’au regard de ces nuisances olfactives, plusieurs facteurs sont à prendre en considération comme la situation topographique et l’altitude du bâtiment, le type d’effluent produit et le traitement de celui-ci, l’hygiène du poulailler, le type d’alimentation, le caractère habité du voisinage immédiat, l’épuration de l’air vicié et le nombre d’animaux concernés; qu’il résulte de la notice d’évaluation des incidences que les fientes ne seront pas stockées à l’extérieur et qu’elles seront rapidement séchées (1 semaine) et évacuées par une société spécialisée, qu’une ventilation appropriée et performante sera mise en oeuvre, que compte tenu des vents dominants venant du Sud-Ouest, les rejets dans l’atmosphère seront principalement dirigés vers le Nord-Est et qu’au vu de la topographie des lieux (situation du projet dans un fond de vallée orientée de l’Ouest- Sud-Ouest vers l’Est-Nord- Est), cette direction des vents sera renforcée diminuant ainsi le risque de propagation des odeurs vers les habitations les plus proches; qu’au vu d’une notice d’incidences aussi complète et précise, la partie adverse a pu se passer d’une étude d’incidences sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation; que l’acte attaqué souligne bien que la parcelle concernée est reprise en zone XIII - 1167/1168 - 9/12 d’habitat à caractère rural et en zone agricole, soit une zone où l’habitat et l’agriculture sont sur un pied d’égalité; que l’appréciation des nuisances est fonction de la destination de la zone dans laquelle l’exploitation s’inscrit et du type de voisinage; que dès lors que l’exploitation litigieuse est située en zone agricole, la tolérance des nuisances olfactives doit être plus importante que dans d’autres zones; que si les requérants produisent à l’appui de leur mémoire en réplique des données relatives à la direction des vents prouvant que ceux-ci peuvent également venir occasionnellement du Sud-Est ou du Sud, ils ne démontrent cependant pas en quoi ces changements de direction des vents (à raison de 15 fois sur une période de six mois) sont de nature à provoquer des nuisances à ce point inacceptables ou importantes sur l’environnement que la partie adverse aurait dû procéder à une étude d’incidences préalable à la délivrance du permis de bâtir contesté; qu’au vu de ce qui précède, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation; que le deuxième moyen n’est pas fondé"; Considérant que le quatrième moyen n'est pas fondé; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant COLSON écrit ce qui suit : " A. Rappel du moyen Le quatrième moyen de la requête est pris de la violation de l'article 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, et de l'article 23, alinéa 4 de la Constitution. En ce que l'autorisation n'est guère motivée au regard des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article 2 du même décret, que l'acte attaqué se contente de nier tous risques de nuisances pour la population avoisinante en se basant sur une notice d'évaluation préalable des incidences erronée ou lacunaire. B. Position de l'auditeur L'auditeur se rallie à l'arrêt no 185.135 du 2 juillet 2008, dans lequel le Conseil d'Etat a considéré que la notice d'évaluation préalable des incidences est complète et précise. C. Discussion La Cour constitutionnelle reconnaît l'existence d'une obligation de standstill à l'article 23, alinéa 3 de la Constitution qui consacre le droit de chacun à la protection d'un environnement sain. Cette disposition constitutionnelle renforce l'exigence de motivation lorsque sont en cause des projets d'exploitation ayant des incidences importantes sur l'environnement. Avant de statuer, il convient que le Conseil d'Etat pose à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle telle que libellée au dispositif du présent dernier mémoire"; Considérant que, dans leur requête en annulation et leur mémoire en réplique, les requérants lient le quatrième moyen au deuxième; que, de plus, ils invoquent l'article 23, alinéa 3, 4/, de la Constitution en ce qu'il "consacre le droit de XIII - 1167/1168 - 10/12 chacun à la protection d'un environnement sain" sans, pour autant, se référer à une obligation de standstill; Considérant que, dans son dernier mémoire, sans expliquer en quoi la réglementation applicable à la cause serait en régression par rapport à la précédente réglementation et dès lors sans expliquer en quoi il y aurait une atteinte au standstill, le requérant COLSON estime que la disposition constitutionnelle précitée "renforce l'exigence de motivation lorsque sont en cause des projets d'exploitation ayant des incidences importantes sur l'environnement" et demande que soit posée la question préjudicielle qu'il a déjà évoquée dans son dernier mémoire à propos du troisième moyen; Considérant qu'il ressort de l'examen du deuxième moyen contenu dans o l'arrêt n 185.135 du 2 juillet 2008 et de l'examen du troisième moyen que la partie adverse avait adéquatement motivé sa décision quant à la suffisance de l'établissement d'une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement et à l'absence de nécessité d'imposer une étude d'incidences; qu'il s'ensuit que la question préjudicielle demandée est sans pertinence pour la solution du litige, le Conseil d'Etat n'ayant pas donné aux dispositions visées dans la question préjudicielle suggérée l'interprétation qui fonde celle-ci; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation et le complément à la requête sont rejetés. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 942,02 euros, sont mis à la charge des requérants. XIII - 1167/1168 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept mars deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1167/1168 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.530 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div