id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.531 No Rôle: A. 180150/XI-16348 Affaire: Arrêt 191531 - Divers (justice) - 17/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 22:48 Fiche Arrêt no 191.531 du 17 mars 2009 Justice - Divers (justice) Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.531 du 17 mars 2009 A. 180.150/XI-16.348 En cause : PINKERT Jacques, ayant élu domicile drève du Bonheur 37 1150 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Premier Ministre , ayant élu domicile chez Me D. LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 janvier 2007 par Jacques PINKERT qui demande l’annulation de la disposition “figurant au 1er tiret de la 2ème page” de la décision définitive de la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique relative “au dossier n/ 60bis. Spoliation au [détriment] de votre grand-père, Monsieur Mordka (Max)”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 9 février 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 mars 2009; XI - 16.348 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me B. GRIBOMONT, loco Me D. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. AMELYNCK, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est le petit-fils de Mordka (dit Max) PIOTRKOWSKI déporté à Auschwitz (via Drancy) d’où il n’est pas revenu après avoir été arrêté en avril 1944 par la Gestapo; que le requérant a introduit le 30 janvier 2002 une demande de dédommagement pour la spoliation des biens de son grand-père auprès de la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la restitution; que par un courrier daté du 27 novembre 2006, la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique a notifié au requérant la décision attaquée, qui lui a accordé la somme de 20.319 euros; qu’il s’agit de la décision attaquée partiellement, à savoir en tant que ladite Commission décide que “les biens suivants, énumérés dans votre demande, ne peuvent faire l’objet d’un dédommagement dans le cadre de la loi du 20 décembre 2001 : [...] - La Commission a identifié un commerce au nom de votre grand-père (vendeur de chapeaux; registre de commerce n/ : 18.336). Le produit de la vente forcée du stock de marchandises (au total : 98 BEF) a été versé par la «Textile Corporation» sur le compte bloqué 21.831 à la Société française de Banque et de Dépôts. Le solde de ce compte a été récupéré par votre mère le 25.02.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.