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Arrêt 191533 - Discipline scolaire - 17/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.533 No Rôle: A. 166559/XI-16157 Affaire: Arrêt 191533 - Discipline scolaire - 17/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-23 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 22:49 Fiche Arrêt no 191.533 du 17 mars 2009 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.533 du 17 mars 2009 A. 166.559/XI-16.157 En cause : l'a.s.b.l. Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie “M.R.A.X.”, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre :

  1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles,
  2. l’Athénée Royal de Gilly. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 octobre 2005 par l’association sans but lucratif MOUVEMENT CONTRE LE RACISME, L’ANTISÉMITISME ET LA XÉNO- PHOBIE, qui demande l’annulation: - “du règlement d’ordre intérieur de l’Athénée royal de Gilly en tant que celui-ci interdit à ses élèves «le port de tout couvre chef, de signe ostensible d’appartenance politique ou religieuse dans l’enceinte de l’établissement»; - “de la décision de la ministre-présidente de la Communauté française en charge de l’enseignement obligatoire du 25 août 2005 d’approuver le règlement d’ordre intérieur de l’Athénée royal de Gilly ainsi modifié”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XI - 16.157 - 1/4 Vu le dossier administratif; Vu le rapport, déposé le 31 octobre 2008, de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 9 février 2009 fixant l’affaire à l’audience du 10 mars 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante précise dans son mémoire en réplique que la disposition du règlement d’ordre intérieur de l’Athénée royal de Gilly dont elle postule l’annulation est libellée comme suit: “ Le port de tout couvre-chef est interdit dans l’enceinte de l’établissement ainsi que les lieux de stage et lors des activités organisées dans le cadre scolaire à l’extérieur de l’école”; Considérant que les parties ont été avisées par le président de la chambre, par télécopie du 3 mars 2009, que celui-ci souhaitait entendre leurs observations éventuelles sur la conformité du recours à l’objet social tel que défini par l’article 3 des statuts de la requérante, et sur l’intérêt de celle-ci audit recours par rapport à la même disposition; Considérant, sur la fin de non recevoir soulevée d’office, que l’article 3 des statuts de l’association requérante définit en ces termes son objet social: XI - 16.157 - 2/4 “ L’association a pour but la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Elle appelle à l’union et à l’action tous ceux qui entendent s’opposer aux discriminations, aux haines, aux préjugés fondés sur une prétendue race, la nationalité, la langue, la culture, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la confession ou les convictions philosophiques. Elle veut faire triompher l’amitié et la paix entre les peuples et promouvoir l’égalité et la fraternité entre les êtres humains. Elle contribue à la défense de la mémoire des victimes de persécutions raciales, commises notamment sous le nazisme. Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirecte- ment à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet. Elle met en place toute action et tout service lui permettant de réaliser ses objectifs et d’atteindre ses buts.”; Considérant qu’en édictant qu’est interdit aux élèves “le port de tout couvre-chef dans l’enceinte de l’établissement ainsi que sur les lieux de stage et lors des activités organisées dans le cadre scolaire à l’extérieur de l’école”, le règlement attaqué, loin de porter atteinte à l’objet social de la requérante, a pour effet de le rencontrer et de le conforter; qu’il s’ensuit que la requérante n’a pas intérêt à en poursuivre l’annulation; que le recours est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.157 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.157 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.533 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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