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Arrêt 191535 - Règlements et Culture - 17/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.535 No Rôle: A. 120054/XI-16561 Affaire: Arrêt 191535 - Règlements et Culture - 17/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-23 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 22:50 Fiche Arrêt no 191.535 du 17 mars 2009 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.535 du 17 mars 2009 A. 120.054/XI-16.561 En cause :

  1. l’a.s.b.l. Centre spécialisé Saint-Joseph,
  2. l’a.s.b.l. Collège Sainte-Croix et Notre Dame, ayant élus domicile chez Me Fr. TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 avril 2002 par le Centre spécialisé Saint- Joseph et par le Collège Sainte-Croix et Notre Dame qui demandent l’annulation de l’article 1er, alinéa 1er, 5/, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 décembre 2001 portant application de l’article 3 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 4 mai 2007, notifié aux parties, de Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure; Vu le dernier mémoire des parties requérantes; XI - 16.561 - 1/3 Vu l’ordonnance du 15 octobre 2007 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience publique du 30 novembre 2007; Vu l’arrêt n/ 177.898 du 14 décembre 2007 décidant de surseoir à statuer; Vu l’ordonnance du 7 novembre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience publique du 27 novembre 2008; Vu l'ordonnance du 9 février 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. VAN DER HAEGEN, loco Me F. TULKENS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me B. GRIBO- MONT, loco Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le recours n’a plus d’objet, l’arrêt n/ 189.225 du 24 décembre 2008 ayant annulé l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l’article 3 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 16.561 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.561 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.535 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.898 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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