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Arrêt 191541 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 17/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.541 No Rôle: A. 157385/XV-912 Affaire: Arrêt 191541 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-23 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 22:51 Fiche Arrêt no 191.541 du 17 mars 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.541 du 17 mars 2009 A. 157.385/XV-912 En cause : LUYTEN Christel, ayant élu domicile avenue Richard Neybergh 12 1020 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, Partie Intervenante : la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D’ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 novembre 2004 par Christel LUYTEN, qui demande l’annulation du permis d’urbanisme délivré le 16 septembre 2004 à la ville de Bruxelles visant à abattre 7 arbres dans la cour de l’école située rue Laneau, 5 à 1020 Bruxelles et à réaménager le jardin; Vu la requête introduite le 25 mars 2005 par la ville de Bruxelles qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 18 avril 2005 qui accueille cette demande d’intervention; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement XV - 912 - 1/12 échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. P. DEBROUX, auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 19 février 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 10 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me VAN DER STRAETEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse et pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: 1. En rapport avec l’appel à projets du «Fonds gaz naturel pour la nature 2002-2003» géré par la Fondation Roi Baudouin, la ville de Bruxelles introduit le 26 mars 2003 une candidature visant à réaménager le jardin récréatif de l’école maternelle Léopold Ier, située rue Laneau 5, à Laeken, dont la ville est le pouvoir organisateur. Le 19 mai suivant, la Fondation Roi Baudouin décide ce qui suit au sujet de cette candidature: «Le jury ne peut pas accorder l’abat des grands arbres qui est prévu dans le projet. En plus, le budget prévu pour ces travaux est trop élevé. Le jury retient le projet à condition qu’il soit retravaillé - en gardant les arbres. La signature de la convention et le paiement de la première tranche dépendra entièrement de l’exécution des recommandations du jury, qui sera contrôlée par la consultante indépendante, Mme Antoinette Timmermans». Cette décision du jury est assortie des «recommandations» suivantes: «- refaire le plan d’aménagement de façon que les arbres puissent être intégrés dans le projet XV - 912 - 2/12 - l’espace compostage peut mieux être intégré dans l’espace fruitiers et condimen- taire - l’espace condimentaire sera mieux intégré dans l’espace compostage - le choix des plantes doit correspondre aux objectives (sic) du Fond (sic) Gaz Naturel et l’on doit tenir compte du pH du sol - l’espace fruitiers doit être plus diversifier (sic).». 2. En date du 2 juillet 2003, la ville de Bruxelles introduit auprès du fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale une demande de permis d’urbanisme visant, en rapport avec le réaménagement de la cour de l’école communale de la rue Laneau, à l’abattage de sept arbres à haute tige. Le dossier étant incomplet, faute notamment d’avoir introduit la demande sur le formulaire standardisé et d’avoir des photos en couleur et un plan d’implantation à l’échelle correcte, la ville de Bruxelles réintroduit une demande de permis le 29 octobre 2003. Il résulte du dossier joint à cette demande que les arbres concernés par l’abattage appartiennent aux espèces suivantes: acer platanoides (5 arbres ayant un contour de 1,22 m. à 1,80 m.), acer pseudoplatanus (1 arbre d’un contour de 2,90 m.), et quercus robus (1 arbre d’un contour de 2,60 m.). La demande de permis précise que «le but de l’aménagement proposé est d’assainir la plantation existante en remplaçant sept arbres arrivés à maturité par des fruitiers à haute tige et en aménageant un jardin d’arbustes fruitiers et un jardin condimentaire à des fins didactiques à destination des enfants de cette école maternelle». 3. Une enquête publique est organisée du 12 janvier au 26 janvier 2004. La requérante introduit une réclamation. Le 3 février 2004, la commission de concertation, après avoir entendu différents voisins, dont la requérante, et les parties au projet, décide de reporter son avis et d’attendre les avis de la Commission des monuments et des sites quant à la zone de protection et de l’Institut bruxellois de gestion de l’environnement quant à l’état des arbres. 4. L’avis de la Commission royale des monuments et des sites, notifié par un courrier daté du 25 février 2004, est rédigé comme suit; « Pour rappel, l’école maternelle Léopold Ier émarge au périmètre de protection de l’ancienne maison communale de Laeken, monument classé. Après examen du dossier, la CRMS estime que les défauts invoqués pour l’abattage ne sont pas fondés sur une expertise sérieuse et que les problèmes exposés relèvent davantage d’un manque d’entretien de la part des responsables de la Ville de Bruxelles. La CRMS regrette la contradiction du projet entre la valeur intrinsèque des arbres qui nécessitent un entretien et le projet de jardin à vocation pédagogique. Elle encourage le pouvoir organisateur à documenter leur histoire en resituant leur XV - 912 - 3/12 présence dans le contexte de la propriété afin d’en tirer le meilleur parti possible. La seule nuisance possible pourrait consister en l’ombrage pour les voisins. Cet ombrage constitue néanmoins pour eux et pour les élèves un avantage sérieux en cas de périodes caniculaires. La CRMS réclame, dès lors, une intervention consistant dans l’élagage de toutes les branches mortes du chêne et des érables occupant la cour de récréation, et ce au moyen d’une taille douce. (...).». 5. L’I.B.G.E. émet également un avis défavorable le 7 juin 2004. Il est rédigé ainsi qu’il suit: «Avis: Défavorable - Il faut une expertise indépendante par un expert agréé en ce qui concerne l’état phytosanitaire des arbres... Il faudra maintenir le maximum de sujets qui ne posent pas de problèmes. Le quartier est dépourvu de verdure. - Le soutien de la Fondation Roi Baudouin pour le projet (l’IBGE est membre du jury) a été formulée sous la condition de maintenir les arbres et donc d’intégrer leur présence dans le cadre du projet (= réorientation partielle du projet)! Le responsable de la Fondation nous a encore confirmé cela. Il est déplorable que l’école essaie de faire passer cet abattage sous le “label” projet! - Il y a sûrement lieu de sauvegarder le grand chêne; son emplacement n’est pas problématique et il a une silhouette équilibrée. Il faudra exiger d’examiner son état phytosanitaire par un expert agréé. A lui de proposer des mesures spécifiques pour maintenir l’arbre (tailler les branches mortes dans la couronne). Si l’abattement des érables est maintenu il faudra compenser la perte en volume, en plus de ce qui est déjà prévu dans le projet de réaménagement de la cours (sic) de récréation. Il faudra donc replanter quelques hautes tiges, espèces indigènes et choisir un emplacement plus “stratégique” (pas trop près des jardins ou maisons voisines, pour éviter des problèmes dans le futur). De plus ces arbres doivent être protégés de manière suffisante afin que leur survie est garantie (sic)! Un contrôle sur le terrain devra être organisé après les travaux. (...).». 6. La commission de concertation se réunit à nouveau le 6 juillet 2004 et émet sur le projet un avis favorable, dans le chef des représentants de l’Administration régionale de l’aménagement du territoire et de la Société de développement régional de Bruxelles, et défavorable, dans le chef des représentants de l’Institut bruxellois de gestion de l’environnement, la ville de Bruxelles et la division des monuments et des sites s’étant quant à eux abstenus. Cet avis est ainsi rédigé: «Ville de Bruxelles: ABSTENTION, vu qu’elle est demanderesse. AATL/SDRB: Considérant que le dossier fourni n’était pas correct, et ne mentionnait pas entre autres les arbres existants sur le site, à savoir: - pin 110 cm - châtaignier 100 cm - hêtre pourpre 90 cm - pin 130 cm XV - 912 - 4/12 - négundo 70 cm Considérant que entre le dépôt du dossier le 02/07/03 et la dernière visite en mai 2004, l’état sanitaire de certains arbres est tel que: - l’érable à double tronc a dû être abattu par arrêté du bourgmestre; - la couronne du chêne présente + ou - 50% de bois mort; - la descente de cime de l’érable du centre de la cour est de plus en plus importante; Considérant que l’érable qui surplombe la cabane de jardin possède une grosse branche charpentière qui surplombe en partie la cour de récréation, que l’élagage de celle-ci va provoquer une plaie difficilement cicatrisable; Considérant que 2 des érables sauvageons de l’arrière de l’école ont eu les racines coupées lors de la construction de l’annexe des toilettes; Considérant que, au vu de cette évolution, le projet peut être accepté moyennant la plantation d’un arbre de 2ème grandeur au centre de la cour de récréation, la plantation d’un chêne fastigié dans le jardin fruitier prévu à l’arrière, le maintien de l’érable situé à hauteur de la zone de compost et la plantation arbustive le long de la rue Laneau en vue de regarnir la haie et de protéger ces plantations des enfants par une clôture supplémentaire; AVIS FAVORABLE, sous réserve des conditions susmentionnées. IBGE: DEFAVORABLE D.M.S.: ABSTENTION.». 7. Le 15 juillet 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles émet un avis favorable sur le projet en cause, avis qui reprend les conditions proposées par la commission de concertation. Lors de sa délibération, le collège a pris connaissance de l’argumentation de la requérante, figurant dans une lettre de réclamation datée du 28 juin 2004, ainsi que d’une pétition d’opposition à l’abattage des arbres comportant 44 signatures. 8. Finalement, à la date du 16 septembre 2004, le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale délivre le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué, motivé ainsi qu’il suit: « Article 1er. Le permis est délivré à la Ville de Bruxelles - Département Instruction Publique pour les motifs suivants : Considérant que la demande est située en zone d’équipement d’intérêt collectif ou de service public au plan régional d’affectation du sol ; Considérant que la demande est située en zone de protection d’un site classé et vu l’avis émis par la C.R.M.S. en sa séance du 18/02/2004 ; Vu l’avis émis par l’I.B.G.E. en son courrier du 7/06/2004 ; Considérant qu’il y a contradiction entre le projet accepté par la Fondation Roi Baudouin et le maintien de tous les arbres, étant donné que l’aménagement retenu nécessite une mise en lumière de l’espace ; Considérant que la situation existante n’était pas correcte, en ce qu’elle ne mentionnait pas des arbres à maintenir sur le site, à savoir : -1 pin de 100 cm. de circonférence à 1,5 m de hauteur; -1 châtaignier de 100 cm. de circonférence à 1,5 m de hauteur; -1 hêtre pourpre de 90 cm. de circonférence à 1,5 m de hauteur; -1 pin de 130 cm. de circonférence à 1,5 m de hauteur; -1 érable negundo de 70 cm. de circonférence à 1,5 m de hauteur; Considérant que, entre le dépôt du dossier en date du 2/07/2003 et la visite sur place en mai 2004, l’état sanitaire de certains arbres est tel que: XV - 912 - 5/12 -l’érable à double tronc a dû être abattu via arrêté du bourgmestre ; -la couronne du chêne présente une descente de cime et plus de 50% de bois mort; -la descente de cime de l’érable du centre de la cour de récréation est de plus en plus évidente et importante ; Considérant que l’érable à proximité de la cabane de jardin de l’école, possède une grosse branche charpentière qui surplombe en partie la cour de récréation et les jardins riverains, que l’élagage de cette branche provoquera une blessure non cicatrisable ; Considérant que deux des érables sauvageons à l’arrière de l’école ont eu les racines coupées lors de la construction des toilettes en annexe ; Considérant que les autres érables sauvageons à l’arrière de l’école, sont situés à proximité des murs mitoyens, et pourraient à moyen terme nuire à la stabilité de ces murs, dont l’un surplombe un jardinet ; Considérant que de part (sic) leur mauvais état sanitaire et leur implantation, ces arbres représentent un danger potentiel, qu’il y a lieu de réduire en réaménageant la cour de récréation ; Considérant que, au vu de cette évolution, et au vu des arbres existants à maintenir, le projet peut être accepté, moyennant: - la plantation d’un arbre de 2ième grandeur au centre de la cour de récréation; - la plantation d’un chêne fastigié dans le jardin fruitier situé à l’arrière des bâtiments; - le maintien de l’érable situé à hauteur de la zone de compost ; - la replantation de la haie le long de la rue Laneau ; Article 2 Le titulaire du permis devra: • se conformer au dossier cacheté, sous réserve:

  1. a)de planter un arbre de 2ième grandeur au centre de la cour de récréation, et de protéger celui-ci efficacement (placer un corset, protéger les racines du piétine- ment);
  2. b)de planter un chêne fastigié dans le jardin fruitier situé à l’arrière des bâtiments;
  3. c)de maintenir l’érable situé à hauteur de la zone de compost;
  4. d)de regarnir la haie et de protéger celle-ci du piétinement et du jeu des enfants par une 2ième clôture ; (...).»; Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent toutes deux une exception d’irrecevabilité du recours liée au défaut d’intérêt à agir de la requérante; Considérant que la partie adverse conteste tout d’abord l’argumentation de la requérante qui fait valoir qu’«elle intervient au nom de 43 autres habitants du quartier qui n’ont pas souhaité se joindre à l’action à cause des frais de procédure»; que la partie adverse fait valoir qu’à peine d’admettre une action populaire, il n’y a lieu d’examiner que l’intérêt personnel au recours de la seule requérante et non celui de voisins qui ne sont pas parties à la cause; qu’au sujet de cet intérêt personnel, elle expose que la requérante est copropriétaire d’une maison deux façades avec jardin établie sur une parcelle longue mais peu large, dont le fond de zone est contigu sur quelques mètres seulement avec le fond des grandes dépendances de l’école communale de la rue Laneau; que la partie adverse ajoute que le nombre réduit d’arbres dont l’abattage est autorisé par l’acte attaqué, leurs emplacements respectifs disséminés à différents endroits des dépendances de l’école, ainsi que le maintien de nombreux autres arbres XV - 912 - 6/12 dans la zone concernée, conduit à conclure que le préjudice vanté par la requérante pour justifier son intérêt au recours est sinon inexistant, à tout le moins à ce point réduit que l’on n’aperçoit pas dans son chef un intérêt personnel et suffisamment individualisé au recours; Considérant que la partie intervenante, tout en reprenant les arguments développés par la partie adverse quant au défaut d’intérêt personnel de la requérante, souligne que le Conseil d’Etat ne peut être l’arbitre de controverses quant à un projet d’aménagement d’un quartier et qui divise les voisins; qu’elle rappelle également les raisons qui l’ont amenée à introduire la demande de permis en vue de l’abattage de certains arbres, une de ces raisons tenant à des plaintes du voisinage pour troubles causés par ces arbres; qu’elle conclut que l’objet réel du recours est de voir le Conseil d’Etat trancher en opportunité les mérites du projet, ce qui rend ce recours irrecevable; Considérant que tout riverain a normalement intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie; qu’à cet égard, la requérante a fait valoir, pour justifier son intérêt au recours, que les arbres concernés par le projet lui offrent une vue superbe, qu’en cas d’abattement elle aurait une vue sur le métro qui longe la rue Laneau et sur les vieux bâtiments se trouvant de l’autre côté, et qu’enfin les arbres forment un écran naturel contre le bruit des trams et métros qui passent derrière sa maison; qu’à l’appui de son mémoire en réplique, la requérante a produit plusieurs photos prises depuis l’étage où elle habite et qui établissent le fait qu’elle a une vue directe sur trois des sept arbres concernés par l’abattage, à savoir les trois arbres situés le plus au nord et identifiés par des «pastilles» vertes sur le plan annexé à la demande de permis comme étant les espèces «quercus robus» (corrigé manuscritement en «acer») ( 2,05 m), «acer» (2,40
  5. m)et «quercus robur» (2,20 m); qu’il découle des plans que les quatre autres arbres sont largement sur le côté et en dehors du champ de vision de la requérante depuis sa maison; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’admettre, d’une part, que l’intérêt de la requérante ne peut pas être justifié par le fait qu’elle a le soutien d’une quarantaine de voisins du projet litigieux, sous peine d’en faire un recours populaire, et que, d’autre part, la requérante a néanmoins un intérêt personnel à contester le permis litigieux, intérêt qui doit toutefois être limité aux trois arbres prédécrits, dont l’abattage est de nature à lui porter préjudice; que par ailleurs, c’est bien le permis litigieux qui fait l’objet d’un recours en annulation, en sorte que la partie intervenante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’il s’agirait ici pour le Conseil d’Etat de trancher un conflit de voisinage ou de prendre position sur l’opportunité du projet en cause; qu’il s’ensuit que le recours de XV - 912 - 7/12 la requérante est recevable en tant qu’il concerne trois arbres sur les sept concernés par le permis: Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de sa requête, de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de bonne administration imposant à l’administration d’exercer de manière effective son pouvoir d’appréciation et de l’excès de pouvoir; que dans une première branche, elle relève que le permis d’urbanisme attaqué se réfère au mauvais état sanitaire des arbres litigieux qui représenteraient un danger potentiel, alors qu’aucun rapport ou examen objectif ne démontre le mauvais état des arbres ou leur dangerosité; qu’elle fait grief au fonctionnaire délégué d’avoir délivré le permis en retenant les seules allégations de la ville de Bruxelles quant à l’état des arbres, sans recourir à une expertise indépendante et objective; que dans une deuxième branche, la requérante critique le motif de l’acte attaqué selon lequel «il y a contradiction entre le projet accepté par la Fondation Roi Baudouin et le maintien de tous les arbres, étant donné que l’aménagement retenu nécessite une mise en lumière de l’espace»; qu’elle fait observer que la ville de Bruxelles n’a jamais invoqué que la mise en lumière était nécessaire afin de réaliser le projet de réaménagement accepté par la Fondation Roi Baudouin; qu’elle soutient qu’il n’est nullement démontré que cette mise en lumière soit indispensable et que le recours à l’abattage soit absolument nécessaire pour obtenir la mise en lumière, la méthode de l’élagage pouvant également convenir, selon l’avis émis par la Commission des monuments et des sites; que dans une troisième branche, la requérante reproche au fonctionnaire délégué de ne pas avoir pris en considération, lors de la délivrance du permis litigieux, les avis défavorables et objectifs recueillis, dans le cadre de la commission de concertation, auprès de la Commission royale des monuments et des sites et de l’Institut bruxellois de gestion de l’environnement; qu’elle souligne qu’il s’agit là d’avis émanant d’organismes indépendants et qui contiennent des arguments opposés à l’abattage des arbres; que les développements de la quatrième et dernière branche du moyen paraphrasent largement la troisième branche puisque la requérante argumente à nouveau qu’on ne trouve dans la motivation du permis délivré aucun élément qui permette de démontrer les motifs pertinents et admissibles qui ont conduit le fonctionnaire délégué à accorder le permis d’abattage des arbres, alors que les instances consultées n’ont constaté aucun motif d’abattage et ont prescrit tout au contraire le maintien des arbres; que la requérante fait par ailleurs référence à un article («La logique verte») publié par le ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, administration de l’équipement et des déplacements, informant les administrés d’une XV - 912 - 8/12 série de mesures qui doivent être préalablement prises avant toute décision d’abattage d’arbres; qu’elle souligne qu’en l’espèce, aucun de ces facteurs de dangerosité n’a été constaté dans un rapport préalable au permis d’urbanisme octroyé; Considérant que les parties adverse et intervenante répondent, dans des termes très semblables, que l’autorité était bien éclairée quant à l’état des arbres concernés, grâce aux précisions qui figuraient dans la demande de permis d’urbanisme, et que ces précisions suffisaient à justifier le motif de la demande d’autorisation d’abattage; qu’elles soulignent que l’acte attaqué mentionne que l’un des arbres a été abattu sur base d’un arrêté du bourgmestre en raison de l’existence d’un danger immédiat; qu’elles estiment également que le projet primé par la Fondation Roi Baudouin visait bien l’abattage d’arbres et la replantation d’autres arbres, en sorte que c’est à bon droit que le fonctionnaire délégué a relevé, dans sa motivation, une contradiction entre le projet accepté par la Fondation et le maintien des arbres; que les parties adverse et intervenante soutiennent par ailleurs qu’il est inexact d’affirmer que l’autorité n’a pas tenu compte des avis de la C.R.M.S. et de l’I.B.G.E., étant donné que les avis de ces instances sont mentionnés dans le corps du texte de l’acte attaqué; qu’elles soulignent que des arrêts du Conseil d’Etat admettent que la loi du 29 juillet 1991 n’exige pas que la décision mentionne le contenu des avis émis pendant la procédure préparatoire ni qu’elle indique pourquoi certains de ces avis sont suivis et d’autres pas, mais qu’il suffit que la décision indique les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde; que les parties adverse et intervenante concluent que l’acte attaqué contient suffisamment de motifs pour comprendre le raisonnement suivi jusqu’à la décision d’octroi du permis d’urbanisme attaqué et justifiant cet octroi; Considérant que l’exigence de motivation formelle des actes administratifs individuels, telle qu’elle résulte de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, implique notamment l’indication, dans l’acte, des considérations de fait qui lui servent de fondement; que dans chaque cas d’espèce, l’autorité saisie d’une demande de permis d’urbanisme a l’obligation de vérifier si les travaux concernés par la demande peuvent être réalisés compte tenu des caractéristiques de l’endroit et de justifier sa décision au regard du bon aménagement des lieux; que par ailleurs, si la décision octroyant un tel permis ne doit pas, en règle, répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure ayant conduit à son édiction, toutefois lorsqu’au cours de l’enquête publique des réclamations précises ont été formulées ou lorsque des avis négatifs ont été donnés par des instances spécialisées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, XV - 912 - 9/12 à ces réclamations et à ces avis recueillis au cours de la procédure administrative; Considérant qu’en l’espèce, dans sa motivation du permis litigieux, le fonctionnaire délégué a repris presque mot pour mot l’avis favorable émis par les représentants de l’administration régionale de l’aménagement du territoire et du logement lors de la réunion de la commission de concertation du 6 juillet 2004 et a estimé que l’abattage des arbres se justifiait au vu de la dangerosité de ceux-ci; qu’il s’est également fondé, pour conclure à cette dangerosité, sur des informations émanant de deux fonctionnaires de la ville de Bruxelles, demanderesse du permis contesté, dont l’un est «ingénieur agronome principal»; qu’en ce qui concerne, par contre, les avis défavorables à l’abattage des arbres émis au cours de la procédure d’instruction par la Commission royale des monuments et des sites et par l’Institut bruxellois de gestion de l’environnement, le fonctionnaire délégué s’est borné à viser ces deux avis, sans préciser qu’ils étaient négatifs et sans aucunement indiquer les raisons pour lesquelles il a estimé devoir s’écarter de l’enseignement de ces avis, qui constataient tous deux que les défauts relevés concernant l’abattage des arbres ne reposaient sur aucune expertise sérieuse, la C.R.M.S. estimant même que la dégradation des arbres relevait d’un mauvais entretien de ceux-ci à imputer à la demanderesse de permis; que la motivation du permis attaqué n’expose pas davantage pourquoi aucune suite n’a été réservée ni à la suggestion de la C.R.M.S. de procéder à une taille douce des arbres plutôt qu’à leur abattage pur et simple, ni à la demande expresse de l’I.B.G.E. qu’une expertise indépendante soit menée par un expert agréé concernant l’état phytosanitaire des arbres en cause, avant de conclure à leur dangerosité et, partant, à leur abattage; qu’à cet égard, il y a lieu de relever que l’avis de l’I.B.G.E. a été émis le 7 juin 2004, soit postérieurement à la visite des lieux de mai 2004 mentionnée dans l’acte attaqué, mais pour laquelle aucun procès-verbal n’a été dressé et dont aucune trace ne figure au dossier administratif; qu’en tout état de cause, les considérations figurant dans la motivation de l’acte attaqué et reprises telles quelles de l’avis de la commission de concertation (abattage d’un arbre sur ordre du bourgmestre, 50% de bois mort sur un autre, blessure difficilement cicatrisable d’un autre en cas d’élagage) ne peuvent être considérées comme constituant la raison pour laquelle l’autorité s’est écartée des avis donnés au cours de la procédure, dès lors que cette évolution de l’état sanitaire de certains arbres ne répond pas à la question de l’absence d’étude indépendante de l’état phytosanitaire des arbres; qu’à tout le moins, l’obligation de motivation formelle des actes administratifs imposait que l’auteur de l’acte expose, succinctement mais concrètement, les raisons pour lesquelles en l’espèce il n’aurait pas été utile de procéder à une nouvelle analyse (...) de l’état des arbres; XV - 912 - 10/12 Considérant, s’agissant du motif contesté de l’acte attaqué selon lequel «il y a contradiction entre le projet accepté par la Fondation Roi Baudouin et le maintien de tous les arbres, étant donné que l’aménagement retenu nécessite une mise en lumière de l’espace», la partie adverse ne pouvait pas motiver l’abattage des arbres par la nécessité d’une «mise en lumière» de l’espace, dès lors que dans le projet de réaménagement soumis par la ville de Bruxelles à la Fondation Roi Baudouin, il n’est nulle part fait mention de cette nécessité, le projet présenté ayant pour seul objectif de «réorganiser les espaces» de la cour de l’école communale; qu’il n’y a dès lors pas de véritable contradiction entre l’acceptation du projet d’aménagement par la Fondation Roi Baudouin et le maintien des arbres; qu’il en va d’autant plus ainsi que dans sa décision du 19 mai 2003, la Fondation Roi Baudouin avait, à trois reprises, insisté sur le fait qu’elle «ne pouvait pas accepter l’abat des grands arbres prévu dans le projet» et qu’il y avait lieu «d’intégrer ces arbres dans le projet»; Considérant qu’il résulte de ces différents éléments que le premier moyen de la requête, qui dénonce une insuffisance de motivation du permis litigieux, est fondé; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les trois autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d’urbanisme délivré le 16 septembre 2004 par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale à la ville de Bruxelles, en tant qu’il autorise l’abattage des trois arbres situés le plus au nord dans la cour de l’école située rue Laneau, 5 à 1020 Bruxelles, à savoir les espèces «acer» ( 2,05 m), «acer» (2,40
  6. m)et «quercus robur» (2,20 m). Le recours est rejeté pour le surplus. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XV - 912 - 11/12 Les dépens de l’intervention, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de la partie intervenante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-sept mars deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K.T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 912 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.541 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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