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Arrêt 191542 - Congés (fonction publique) - 17/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.542 No Rôle: A. 188423/VIII-6380 Affaire: Arrêt 191542 - Congés (fonction publique) - 17/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-19 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 22:52 Fiche Arrêt no 191.542 du 17 mars 2009 Fonction publique - Congés (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 191.542 du 17 mars 2009 A.188.423/VIII-6380 En cause : SCHOONEJANS Jean-François, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 juin 2008 par Jean-François SCHOONEJANS, qui demande l'annulation de la "décision du 14 avril 2008, notifiée par lettre recommandée à la poste le 20 mai 2008 et présentée au domicile du requérant le 22 mai 2008, de Monsieur le Ministre des Affaires étrangères lui refusant le renouvellement de son congé pour mission pour une période de deux ans, à compter du 1er avril 2008"; Vu l'arrêt n/ 183.906 du 6 juin 2008 ordonnant la suspension d'extrême urgence de l'exécution de la décision précitée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 6380 - 1/5 Vu l'ordonnance du 16 février 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 mars 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Barbara TRACHTE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Emmanuel GOURDIN, loco Me Alain VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 183.906 du 6 juin 2008 susvisé; qu'à la suite de cet arrêt, le requérant a mis la partie adverse en demeure de statuer à nouveau sur sa demande de congé pour mission; que le 12 juin 2008, le président du Comité de direction de la partie adverse a accordé au requérant un congé pour raisons personnelles, congé sollicité par ce dernier, le 27 mai 2008, "à titre conservatoire et sans préjudice de (m)ses droits"; que le requérant a introduit un recours contre cette décision, enrôlé sous le n/ A.188.902/VIII-6440 et toujours pendant; que le 9 juillet 2008, la partie adverse a informé le requérant de ce que sa requête en réexamen de sa demande de congé pour mission est devenue sans objet à la suite de l'obtention de son congé pour convenances personnelles; Considérant que selon la partie adverse, le requérant n'aurait plus intérêt au recours dès lors qu'il a entre-temps obtenu un congé pour convenances personnelles à la suite de sa demande du 27 mai 2008 en ce sens et qu'il n'aurait pas soumis celle-ci à une quelconque condition, quand bien même il y a précisé qu'elle était faite "à titre conservatoire et sans préjudice de ses droits"; qu'elle s'appuie encore sur le fait que le requérant n'indique pas dans son courrier du 6 juin 2008 que sa demande du 27 mai 2008 doit être considérée comme nulle ou non avenue ou qu'elle est retirée; Considérant que le requérant réplique que dès lors qu'il demandait à la partie adverse, par son courrier du 6 juin 2008, de statuer à nouveau sur sa demande de congé pour mission à la suite de l'arrêt de suspension, la partie adverse était saisie de deux demandes de congé, l'une pour mission et l'autre pour convenances personnelles; qu'il en déduit qu'il ne peut être soutenu qu'il a renoncé à sa demande de congé pour VIII - 6380 - 2/5 mission; qu'il considère que la décision du 12 juin 2008 qui lui accorde un congé pour convenances personnelles constitue un refus implicite de sa demande de congé pour mission et rappelle qu'il a introduit un recours en annulation contre cette dernière décision, pour lequel il justifie son intérêt en affirmant qu'en vertu de l'article 113 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, les congés pour convenances personnelles ne sont accordés que pour 2 ans maximum pour l'ensemble de la carrière alors qu'une telle limite n'existerait pas pour les congés pour mission; que dans son dernier mémoire, il souligne qu'à aucun moment, il n'a déclaré renoncer à l'obtention de ce congé; Considérant que la demande de congé pour convenances personnelles introduite le 27 mai 2008 n'est pas équivoque; qu'il ressort, à l'évidence, des termes "à titre conservatoire et sans préjudice de mes droits" que le requérant ne l'a présentée qu'à la suite du refus du congé pour mission constitué par l'acte attaqué et n'entendait pas, par cette seconde demande, renoncer à l'obtention d'un congé pour mission; qu'il y a d'autant moins renoncé qu'il a introduit un recours contre l'octroi du congé pour raisons personnelles ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus; qu'enfin, le requérant conserve un intérêt à son recours dès lors qu'en cas d'annulation de l'acte attaqué, la partie adverse devra se prononcer à nouveau sur sa demande de congé pour mission et que l'obtention d'un tel congé lui permettra de ne pas épuiser son quota d'années de congé pour convenances personnelles, celui-ci étant limité à deux ans, en vertu de l'article 113 précité; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation du principe de la légitime confiance, du principe de minutie et de bonne administration, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; que selon lui, la motivation de l'acte attaqué est une pure clause de style; qu'il fait observer qu'il n'est pas précisé en quoi consistent les défis du SPF ni en quoi ceux-ci nécessitent son expérience; que selon lui, le motif pris de la période de restrictions budgétaires ne permettrait pas non plus de comprendre le refus du congé pour mission; qu'il prétend que l'arrêt de suspension considérait déjà que la motivation de l'acte attaqué n'était pas conforme au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 précitée; qu'il ajoute que la partie adverse n'ignorait pas que la durée du contrat qui le lie à l'agence spatiale européenne était de minimum quatre ans; qu'il expose que sa présence ne se justifie pas au sein du service pour la raison qu'il aurait des compétences particulières puisque, d'une part, le chef du protocole a visé favorablement sa demande de congé et, d'autre part, il a été remplacé par d'autres fonctionnaires du SPF; VIII - 6380 - 3/5 Considérant que la partie adverse fait valoir que c'est en raison de l'expérience acquise par le requérant à l'agence spatiale européenne qu'elle a considéré qu'il était nécessaire qu'il réintègre le département; qu'elle précise, dans son dernier mémoire, que le chef du Protocole qui a visé favorablement la demande de congé sollicitée a clairement précisé dans la note qu'il a établie le 19 mars 2008 qu'un retour de la partie requérante auprès de l'Administration centrale permettra à celle-ci de bénéficier d'une "plus-value" en raison de l'expérience acquise par celle-ci; qu'enfin, elle affirme que l'aspect budgétaire invoqué dans l'acte attaqué est à mettre en relation avec les aléas qui résultent d'interprétations diverses données par certains de ses agents à l'article 108 de l'arrêté royal précité et dont elle estimait devoir tenir compte; qu'elle soutient, qu'à la différence des demandes de congé pour mission, le congé pour convenances personnelles est, et cela est bien connu des agents dépendant de la partie adverse, systématiquement accordé - l'Administration ne souhaitant pas apprécier en lieu et place de son agent si les convenances personnelles qui le conduisent à demander un congé auquel il a statutairement droit sont ou non justifiées; Considérant que l'acte attaqué est rédigé en ces termes : " Me référant à votre courrier du 8 janvier 2008 relatif à une demande de renouvellement du congé pour mission qui vous avait été accordé par arrêté du 9 mai 2006, j'ai le regret de vous informer que je ne puis réserver une suite favorable à votre requête. En cette période de restrictions budgétaires et d'incertitude quant à la capacité de notre SPF à réaliser les nombreux défis auxquels il est confronté, votre expérience est nécessaire au sein du Département."; que l'arrêt n/ 183.906 du 6 juin 2008 qui a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué a jugé comme suit : " Considérant que la motivation formelle de la décision contestée ne permet pas de comprendre en quoi "une période de restrictions budgétaires" justifierait le refus de renouvellement du congé accordé au requérant; que "l'incertitude quant à la capacité de notre SPF à réaliser (lire vraisemblablement "relever") les nombreux défis auxquels il est confronté" constitue une affirmation sibylline; qu'affirmer que l'expérience du requérant "est nécessaire au sein du Département" est certes flatteur pour lui mais ne constitue qu'une pétition de principe; que la motivation formelle de l'acte attaqué est déficiente au regard des exigences de la loi du 29 juillet 1991; Considérant, en ce qui concerne la motivation interne de la décision attaquée, qu'il y a lieu de relever que celle-ci a pour effet de mettre à charge du budget de la partie adverse la rémunération du requérant alors qu'étant en congé pour mission, il était en position de non activité; que la note du Président du Comité de direction est entachée d'une contradiction en ce que, d'une part, celui-ci émet un avis défavorable à la demande de prolongation du congé en raison du "manque de personnel expérimenté pour les fonctions exercées auparavant" par le requérant et, d'autre part, mentionne qu'en cas de refus de renouvellement, l'intéressé sera placé en absence de longue durée pour raisons personnelles, et donc en position de non activité; qu'à cet égard également le moyen est sérieux;"; VIII - 6380 - 4/5 que l'argumentation de la partie adverse selon laquelle c'est précisément l'expérience acquise par le requérant auprès de l'agence spatiale européenne qui justifie le refus de renouvellement du congé pour mission, outre qu'elle ne figure pas dans l'acte attaqué mais est invoquée a posteriori, n'est pas, à elle seule pertinente, puisqu'elle peut tout aussi bien justifier l'octroi du renouvellement; qu'en effet, cette expérience sera d'autant plus utile qu'elle sera approfondie; que le fait que les demandes de congé pour convenances personnelles soient, à la différence de celles de congé pour mission, systématiquement accordées n'explicite en rien la motivation en cause; que pour le surplus, il y a lieu de se référer à la motivation de l'arrêt susvisé; que le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 14 avril 2008, notifiée par lettre recommandée à la poste le 20 mai 2008 et présentée au domicile de Jean-François SCHOONEJANS le 22 mai 2008, du Ministre des Affaires étrangères lui refusant le renouvellement de son congé pour mission pour une période de deux ans, à compter du 1er avril 2008. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. M. HANOTIAU. VIII - 6380 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.542 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.906 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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