id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.546 No Rôle: A. 191645/VI-18141 Affaire: Arrêt 191546 - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements - 17/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-03-17 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 22:53 Fiche Arrêt no 191.546 du 17 mars 2009 Fonction publique - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 191.546 du 17 mars 2009 G./A.191.645/VI-18.141 En cause : DETREMMERIE Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : la ville de Mouscron, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe, no 187, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 2 mars 2009 par Jean-Pierre DETREMMERIE qui tend à la suspension de l*exécution, selon la procédure d'extrême urgence, de "la délibération du conseil communal de Mouscron du 20 février 2009 constatant que le requérant est réputé de plein droit démissionnaire des mandats aux intercommunales I.E.G. et SIMOGEL et par laquelle il est pourvu à son remplacement par Monsieur Michel Franceus (représentant de la Ville aux assemblées générales de l*I.E.G.), Monsieur Philippe Verzele (représentant de la Ville aux assemblées générales et candidat-administrateur de SIMOGEL) et Madame Anne Cloet (candidat- administrateur d*I.E.G.)"; Vu l'ordonnance du 3 mars 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 mars 2009 à 10 heures 30; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; VIr - 18.141 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me Alain VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Dominique LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, selon les termes de la requête, les circonstances de fait utiles à son examen sont, en substance, les suivantes :
- Le requérant, né le 10 octobre 1940 à Mouscron, membre du parti politique cdH (anciennement PSC) depuis son entrée en politique, est conseiller communal à Mouscron depuis
- Entre 1976 et 1978, il a siégé comme échevin. De 1978 à 1979, il a siégé comme conseiller provincial. En date du 22 mars 1979, il a été désigné comme bourgmestre de la ville de Mouscron, fonction qu*il a exercée jusqu*au 3 décembre
- Le requérant a été également député fédéral du 3 février 1981 au 9 avril 2003, député au Parlement wallon et au Parlement de la Communauté française du 29 juin 2004 au 31 mars
- Depuis les dernières élections communales, dès l*entrée en fonction en date du 4 décembre 2006 du nouveau collège, il a cédé le relais à Alfred GADENNE, nouveau bourgmestre, et ne siège plus qu*en tant que conseiller communal. Il a également été désigné, dans le courant de l*année 2007, comme représentant de la liste cdH dans l*assemblée générale de deux intercommunales : I.E.G. et la société intercommunale mouscronnoise de gaz et d*électricité (SIMOGEL). Au sein de l'I.E.G., il a été désigné comme administrateur, membre du comité directeur, puis président du conseil d*administration. VIr - 18.141 - 2/7 Au sein de SIMOGEL, il a également été désigné comme administrateur et membre du comité de direction.
- En mars 2003, la commune de Mouscron a pu acquérir, pour cause d*utilité publique, un immeuble abritant l*ancien magasin Sarma, situé rue de Menin, no
- L*acte authentique fut passé devant le Notaire CLOET en date du 31janvier
- L*immeuble a été acquis par la ville pour un montant de 390.698 i. En date du 13 avril 2006, un compromis de vente a été passé avec Philippe DUFERMONT, originaire de Mouscron et exerçant des affaires en Espagne, pour la vente de ce bâtiment pour un montant de 670.000 i. Le conseil communal du 24 avril 2006 aurait marqué son accord sur l*opération ayant fait l*objet d*un compromis de vente quelques jours plus tôt. En date du 29 septembre 2006, le requérant, en sa qualité de bourgmestre, ainsi que le secrétaire communal de la ville de Mouscron, ont délivré, conformément à l*article 1583 du Code civil, une attestation indiquant que, le compromis de vente intervenu entre la ville de Mouscron et Philippe DUFERMONT ayant fait l*objet d*une approbation par le conseil communal quelques mois plus tôt, la vente était parfaite entre les parties, tout en confirmant que le prix convenu n*avait pas encore été payé. La "Justice" s*intéressa à la vente de l*ancien immeuble du Sarma par la ville à Philippe DUFERMONT. Il fut constaté que celui-ci n*avait pas encore versé l*argent relatif à cette vente dans les caisses de la ville de Mouscron. Selon la requête, il fut également constaté qu*un montant équivalent, censé payer la vente en question, avait été versé, dans un premier temps, sur un compte d*attente du Royal Excelsior Mouscron par celui qui allait devenir son président.
- Dans un courrier du 1er février 2009, quinze des seize membres du groupe cdH du conseil communal de Mouscron ont fait savoir au requérant qu’ils envisageaient de l’exclure. Il fut demandé au requérant de faire parvenir ses arguments dans un délai de huit jours. VIr - 18.141 - 3/7 Dans le cadre de cette procédure, le requérant fit part de ses arguments dans un courrier du 6 février
- Entre-temps, le 2 février 2009, le requérant fut entendu par le comité de déontologie du cdH, qui, en date du 9 février 2009, lui communiqua la décision suivante : "
- Constate qu*à l*examen des documents produits, il existe des zones d*ombre dans la gestion du dossier «Sarma», lequel est actuellement à l*examen de la justice à qui il appartiendra de faire toute la lumière; se ressaisira, d*initiative, du dossier en cas d*éléments nouveaux, notamment l*hypothèse d*une inculpation, inexistante à ce jour;
- Constate en outre, notamment sur base du dossier «Sarma», une rupture de confiance entre les mandataires cdH de la Ville de Mouscron et J.P. Detremmerie;
- Considère que J.P. Detremmerie devrait se mettre en congé des mandats qu*il exerce au nom de la Ville de Mouscron et à défaut invite les mandataires communaux cdH de la Ville de Mouscron à soumettre au conseil communal une demande de remplacement de Monsieur J.P. Detremmerie dans les mandats susmentionnés.". En date du 10 février 2009, le chef de groupe des élus cdH du conseil communal de Mouscron écrivit au requérant la lettre suivante : " Par la présente, nous vous informons que, réunis en assemblée le 10 février 2009 et après vous avoir entendu à deux reprises, le groupe des élus cdH du conseil communal de Mouscron a décidé de vous exclure de la liste politique sur laquelle vous avez été élu.". Cette décision fit l*objet d*une "confirmation" en date du 15 février 2009, dans les termes suivants : " Ceci fait suite au rapport du comité de déontologie du cdH, dressé en date du 9 février 2009, reçu le 12 février 2009 et signé par Monsieur Drion, Président, duquel il ressort que vous devriez vous mettre en congé du mandat que vous exercez au nom de la Ville et à votre refus d*accéder à cette invitation.".
- En date du 12 février 2009, le requérant a reçu l*ordre du jour du conseil communal du 20 février 2009, à l*instar de tous les conseillers communaux. Celui-ci contenait un point 2 intitulé "Délégation aux assemblées générales des intercommunales I.E.G. et SIMOGEL - Modification". A cet ordre du jour, s*agissant de ce point 2, était annexé un projet de délibération constatant que le requérant devait "être réputé de plein droit démissionnaire VIr - 18.141 - 4/7 des mandats aux intercommunales IEG et SIMOGEL" pour lesquels il avait été désigné par délibérations des 4 décembre 2006 et 10 septembre 2007, "en raison de son exclusion de la liste cdH" et, constatant la vacance de ces deux mandats, proposant au conseil la désignation de Madame CLOET et de Monsieur VERZELE. En date du 18 février 2009, le requérant a reçu un courrier portant ce qui suit : " L*analyse approfondie du projet de délibération soumis à votre examen et relatif au deuxième objet de la séance du vendredi 20 février prochain, a amené une évolution de sa mise en forme, tant sur le plan de la motivation que sur le plan des décisions proposées. C*est donc d’une version évoluée que vous serez amenés à débattre en séance. Nous vous invitons à en découvrir la teneur et vous adressons cette nouvelle version en annexe. [...]". En date du 19 février 2009, le requérant adressa un courrier de mise en demeure au conseil communal en vue de l*inviter à ne pas adopter le projet de délibération, dont il venait de prendre connaissance en raison d*un certain nombre de motifs, et particulièrement de l*insuffisance du délai de convocation, d*une part, et du caractère irrégulier de la décision d*exclusion en amont qui justifiait son remplacement, d*autre part. La délibération fut adoptée telle quelle. Il s*agit de l*acte attaqué. En date du 22 février 2009, le requérant adressa un recours auprès des autorités responsables du contrôle de tutelle contre cette décision; Considérant qu*aux termes de l*article 17, § 1er , des lois sur le Conseil d*Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "Lorsqu*un acte ou un règlement d*une autorité administrative est susceptible d*être annulé en vertu de l*article 14, §§ 1er et 3, le Conseil d*Etat est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution"; Considérant que l*article L1532-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu*introduit par le décret du 19 juillet 2006 est rédigé dans les termes suivants : VIr - 18.141 - 5/7 " Art. L1532-
- Tout membre d*un conseil communal et, s*il échet, provincial ou de l*action sociale exerçant, à ce titre, un mandat dans une intercommunale ou une association de projet est réputé de plein droit démissionnaire: 1o dès l*instant où il cesse de faire partie de ce conseil communal et, s*il échet, provincial ou de l*action sociale; 2o dès l*instant où il ne fait plus partie de la liste politique sur laquelle il a été élu de par sa volonté ou suite à son exclusion. Tous les mandats dans les différents organes de l*intercommunale prennent fin immédiatement après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux et, s*il échet, provinciaux; il est procédé, lors de la même assemblée générale, à l*installation des nouveaux organes. Tous les mandats communaux et provinciaux au sein du comité de gestion de l*association de projet prennent fin immédiatement après la première réunion dudit comité de gestion qui suit le renouvellement des conseils communaux et, s*il échet, provinciaux, pour autant que ladite réunion intervienne après le 1er mars de l*année qui suit celle des élections communales et provinciales à moins que toutes les communes et provinces associées, s*il échet, aient transmis les déclarations individuelles facultatives d*apparentement ou de regroupement de leurs membres. La désignation des membres du comité de gestion par les autres participants éventuels s*opère au cours du mois qui suit l*installation de leur propre conseil."; Considérant qu*il ressort de l’exposé des faits, établi à partir de la requête elle-même, que le 10 février 2009, le chef de groupe des élus cdH du conseil communal de Mouscron a fait savoir au requérant que le groupe correspondant avait décidé de l*exclure de la liste politique sur laquelle il avait été élu; Considérant que, prima facie, cette circonstance est précisément celle que mentionne l*article L1532-2, alinéa 1er, 2o, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation; qu*il y a lieu d*en inférer que, par application de la même disposition, le requérant est réputé démissionnaire "de plein droit" des mandats qu*il exerçait dans les intercommunales I.E.G. et SIMOGEL; que c*est en vain que le requérant soutient, dans le troisième moyen de la requête, que la décision d*exclusion dont il a fait l*objet viole les principes généraux de motivation matérielle, d*impartialité, du raisonnable et de la proportionnalité et qu*il incombait à la partie adverse d*en contrôler la régularité ou à tout le moins l*existence; que la décision d*un groupe politique n*est pas de celles dont le Conseil d*Etat peut contrôler la régularité sur la base de l*article 14, § 1er, des lois coordonnées le 12 janvier 1973, moins encore, de celles dont une autorité administrative tel qu*un conseil communal pourrait refuser l*application en la considérant comme contraire aux lois; que, par la décision attaquée, le conseil communal de la ville de Mouscron s*est borné à "constater" une situation juridique résultant directement d*une disposition ayant force de loi et à en tirer la conséquence en proposant Michel FRANCEUS, Philippe VERZELE et Ann CLOET pour exercer les mandats devenus vacants; que la délibération attaquée n*a, pour ce qui concerne le requérant, qu*une portée recognitive et que, comme telle, elle n*est pas de VIr - 18.141 - 6/7 nature à lui faire grief; que, corrélativement, le requérant est sans intérêt à la critiquer, l*éventuelle suspension de son exécution n*empêchant nullement l*article L1532-2 du Code précité de produire ses effets; que, examinée en extrême urgence, la délibération attaquée n*est pas susceptible d*être annulée en vertu de l*article 14, §§ 1er et 3, des lois coordonnées sur le Conseil d*Etat, comme l*exige l*article 17, § 1er des mêmes lois pour que la suspension de son exécution puisse être ordonnée; que dans ces conditions, la demande ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- sept mars deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mmes DEBROUX, Conseiller d'Etat, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 18.141 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.546 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.826 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div